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2004022777 BE

2004022777 13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2004022777

A l'article 1er, de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 6 juin 1991, 16 décembre 1997 et 26 mai 1998, est complété comme suit

" 15° le relevé des données nécessaires à la fixation du budget des moyens financiers, telle que prévue dans l'arrêté du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. "

2° le § 2, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 1992, 27 avril 1993 et 26 mai 1998, est complété comme suit

" - les données visées au § 1er, 15°, conformément à l'annexe 7 du présent arrêté. "

BE Justel 2004022777

Le § 1er de l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 1992, 16 décembre 1997 et 26 mai 1998 est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Les renseignements visés aux articles 1er, § 1er, 1°, 2 et 3, se rapportant à l'exercice écoulé, doivent être communiqués avant le 30 juin de l'année suivante.

Les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 15°, se rapportant à l'exercice écoulé, doivent être communiqués avant le 1er septembre de l'année suivante.

Les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 6° à 13°, se rapportant à l'exercice écoulé, doivent être communiqués avant le 31 décembre de l'année suivante.

Les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 14°, a) à e), se rapportant au trimestre écoulé, doivent être communiqués avant la fin du mois qui suit le trimestre considéré. "

BE Justel 2004022777

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

ANNEXE.

Art. N. Annexe 7. Données de financement.

Année

N° d'agrément

DONNEES B1

Surface Bloc opératoire

Surface Urgences

Surface des services C, D et E

Surface du service NIC

DONNEES B2

Nombre moyen d'ETP Direction nursing

Nombre moyen d'ETP Cadre intermédiaire

Nombre moyen d'ETP Infirmière en chef

Nombre moyen d'ETP Infirmière en chef adjointe 1.61

Nombre moyen d'ETP Infirmière en chef adjointe 1.77

Nombre moyen d'ETP Infirmière graduée 1.55

Nombre moyen d'ETP Infirmière graduée 1.61

Nombre moyen d'ETP Infirmière graduée 1.77

Nombre moyen d'ETP Infirmière brevetée 1.43

Nombre moyen d'ETP Infirmière brevetée 1.55

Nombre moyen d'ETP Assistante en soins hospitaliers 1.40

Nombre moyen d'ETP Assistante en soins hospitaliers 1.57

Nombre moyen d'ETP Puéricultrice

Nombre moyen d'ETP Aide sanitaire

Nombre moyen d'ETP Personnel soignant non qualifié

Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Direction Nursing

Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Cadre intermédiaire

Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière en chef

Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière en chef adjointe 1.61

Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière en chef adjointe 1.77

Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière graduée 1.55

Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière graduée 1.61

Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière graduée 1.77

Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière brevetée 1.43

Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière brevetée 1.55

Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Assistante en soins hospitaliers 1.40

Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Assistante en soins hospitaliers 1.57

Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Puéricultrice

Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Aide sanitaire

Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Personnel soignant non qualifié

Montant des prestations irrégulières Soins intensifs

Montant des prestations irrégulières Urgences

Montant des prestations irrégulières Autres services

Montant des rémunérations brutes Soins intensifs

Montant des rémunérations brutes Urgences

Montant des rémunérations brutes Autres services

Personnel " normal " présent dans les services C, D, E et I

Personnel " normal " présent dans les autres services

Personnel " normal " présent total

Personnel " normal " présent dans les urgences

Personnel " normal " présent qualifié

Nombre d'accouchements

DONNEES B4

Nombre de patients " colloqués "

Nombre de cycles FIV

DONNEES B5

Chiffre d'affaires spécialités pharmaceutiques Catégories A

Chiffre d'affaires spécialités pharmaceutiques Catégories B

Chiffre d'affaires spécialités pharmaceutiques Catégories C

Chiffre d'affaires spécialités pharmaceutiques Catégories CS

Forfait de 0,62 EUR par jour

Dépenses produits courants

Dépenses produits stériles

Dépenses pour prescriptions magistrales

Dépenses matériel de synthèse

Dépenses produits de suture

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 86, modifié par les lois des 29 avril 1996, 12 août 2000 et 22 août 2002;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 6 juin 1991, 10 décembre 1992, 27 avril 1993, 16 décembre 1997, 26 mai 1998 et 12 février 1999;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, donné le 11 mars 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mai 2004;

Vu l'avis 37.356/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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