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2004022742 BE

2004022742 15 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, en application de l'article 72bis, § 2, alinéa 4 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2004022742

Au chapitre Ier de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, insérer les spécialités suivantes

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-09-2004, p. 68282).

BE Justel 2004022742

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 septembre 2004.

R. DEMOTTE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 72bis, § 2, alinéa 4, remplacé par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, comme modifié à ce jour;

Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques assimilés;

Vu que la spécialité DICLOFENAC BEXAL qui a été retirée temporairement du marché pendant plus de trois mois et, en conséquence, a été supprimée de plein droit de la liste, sera à nouveau disponible sur le marché au 1er octobre 2004, conformément à la notification du 9 septembre 2004 du demandeur BEXAL;

Vu que le retrait temporaire du marché était la conséquence d'un cas prouvé de force majeure, par lequel la spécialité DICLOFENAC BEXAL est immédiatement et de plein droit à nouveau inscrite sur la liste, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en application de l'article 72bis, § 2, alinéa 4 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la spécialité DICLOFENAC BEXAL doit être immédiatement et de plein droit à nouveau inscrite sur la liste, au moment de la remise sur le marché au 1er octobre 2004;

Considérant qu'il en résulte que cet arrêté ministériel qui arrête cette réinscription, ne peut pas entrer en vigueur plus tard que le 1er octobre 2004,

Arrête

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