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2004022707 BE

2004022707 13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 février 2003 portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2004022707

Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 27 février 2003 portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est complété comme suit

" Les dispositions du chapitre I de l'annexe du présent arrêté doivent être prises en considération lors de l'échantillonnage en vue du contrôle officiel des teneurs maximales en aflatoxine du maïs destiné à être soumis à un traitement de triage ou d'autres traitements physiques, avant toute consommation humaine ou toute utilisation comme ingrédient de denrée alimentaire. ";

2° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré l'alinéa suivant

" Lors de l'échantillonnage en vue du contrôle officiel des teneurs maximales en patuline, les dispositions du chapitre III de l'annexe du présent arrêté doivent être prises en considération. ".

BE Justel 2004022707

CHAPITRE Ier. - Modes de prélèvement des échantillons pour le contrôle officiel des teneurs en aflatoxines de certaines denrées alimentaires.

1. Arachides, fruits à coque, fruits séchés, céréales, épices.

1.1. Précautions à prendre.

Au cours de l'échantillonnage et de la préparation des échantillons de laboratoire, ainsi que avec le transport et le stockage, des précautions doivent être prises afin d'éviter toute altération pouvant modifier la teneur en aflatoxines ou affecter les analyses ou la représentativité de l'échantillon global.

1.2. Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du poids du lot.

Un lot est une quantité de denrée alimentaire identifiable, livrée en une fois, dont il est établi par le fonctionnaire responsable qu'elle présente des caractéristiques communes telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou le marquage.

Un sous-lot est une partie d'un grand lot afin d'appliquer le mode de prélèvement à cette partie désignée. Chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable.

A condition que les sous-lots puissent être physiquement séparés, chaque lot doit être subdivisé en sous-lot suivant le tableau 1. Chaque sous-lot doit faire l'objet d'un échantillonnage séparé et est évalué séparément.

Tableau 1. - Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du poids du lot.

Produit Poids du lot Poids ou nombre Nombre Poids de

(en tonnes) des sous-lots d'echantillons l'echantillon

elementaires global

(voir aussi (en kg)

point 3°)

Figues > ou = 15 15 - 30 tonnes 100 30

sechees < 15 10 - 100 < ou = 30

et autres

fruits

seches

Arachides, > ou = 500 Environ 100 tonnes 100 30

pistaches, > ou = 125 5 sous-lots 100 30

noix du et < 500

Bresil et > ou = 15 environ 25 tonnes 100 30

autres et < 125

fruits < 15 - 10 - 100 < ou = 30

a coque

Cereales > ou = 1 500 Environ 500 tonnes 100 30

> ou = 300 3 sous-lots 100 30

et < 1 500

> ou = 50 environ 100 tonnes 100 30

et < 300

< 50 - 10 - 100 1 - 10

Epices > ou = 15 Environ 25 tonnes 100 10

< 15 - 10 - 100 1 - 10

1.3. Echantillons élémentaires.

Dans la mesure du possible, prélever ceux-ci en divers points du lot ou sous-lot. Toute dérogation à cette règle doit être notée.

Le poids de l'échantillon élémentaire est d'environ 300 grammes, à l'exception de 100 grammes pour les lots de céréales de moins de 50 tonnes et pour les épices.

Dans le cas des lots se présentant dans des emballages de détail, le poids de l'échantillon élémentaire dépend de la dimension de l'emballage de détail.

Le nombre d'échantillons élémentaires à prélever dépend du poids du lot avec un minimum de 10 et un maximum de 100. Le nombre d'échantillons élémentaires dépend du poids du (sous-)lot, selon le tableau 2. Toute dérogation à ce tableau doit être notée.

Tableau 2. - Nombre d'échantillons élémentaires selon le poids du (sous-)lot.

Poids du lot (en tonnes) Nombre d'echantillons elementaires

Arachides, fruits a coque, fruits

seches,

< ou = 0,1 10

> 0,1 - < ou = 0,2 15

> 0,2 - < ou = 0,5 20

> 0,5 - < ou = 1,0 30

> 1,0 - < ou = 2,0 40

> 2,0 - < ou = 5,0 60

> 5,0 - < ou = 10,0 80

> 10,0 100

Cereales

< ou = 1 10

> 1 - < ou = 3 20

> 3 - < ou = 10 40

> 10 - < ou = 20 60

> 20 100

1.4. Préparation de l'échantillon global et des sous-échantillons.

Poids de l'échantillon global = 30 kg. L'échantillon global est obtenu par le mélange grossier des échantillons élémentaires. Après ce mélange, l'échantillon global doit être divisé en trois sous-échantillons égaux de 10 kg avant d'être broyé.

Le mélange est nécessaire afin de garantir que chaque sous-échantillon contienne des portions du lot ou sous-lot entier.

Cette division en trois sous-échantillons n'est pas nécessaire en cas d'arachides, de fruits à coque, de fruit séchés et de maïs destinés à être soumis à un traitement de triage ou à d'autres traitements physiques et en cas de disponibilité de l'équipement qui est en mesure d'homogénéiser un échantillon de 30 kg.

Les échantillons globaux de moins de 10 kg ne doivent pas être divisés en sous-échantillons.

1.5. Préparation des échantillons identiques.

Chaque sous-échantillon doit être finement broyé séparément et soigneusement mélangé afin de garantir une homogénéisation complète.

Tout comme l'échantillon de laboratoire destiné à la première analyse, l'échantillon de laboratoire destiné à la contre-analyse doit être prélevé sur le sous-échantillon homogénéisé, donc après l'homogénéisation complète par broyage et mélange au laboratoire.

2. Lait.

Mode de prélèvement à effectuer conformément à la décision 91/180/CEE de la Commission du 14 février 1991 arrêtant certaines méthodes d'analyse et de test du lait cru et du lait traité thermiquement.

- Nombre d'échantillons élémentaires : au minimum 5.

- Poids de l'échantillon global : au minimum 0,5 kg ou litre.

Pas de division en sous-échantillons.

3. Produits dérivés et denrées alimentaires composés de plusieurs ingrédients.

3.1. Produits laitiers.

Mode de prélèvement à effectuer conformément à l'arrêté ministériel du 17 mai 1991 fixant les modalités de prélèvement d'échantillons de conserves de lait en vue de l'analyse chimique.

Nombre d'échantillons élémentaires : au minimum 5.

Pas de division en sous-échantillons.

Pour les autres produits laitiers, un mode de prélèvement équivalent est appliqué.

3.2. Autres produits dérivés présentant des particules très fines, tels que farine, pâte de figues, pâte d'arachides (distribution homogène de la contamination par les aflatoxines).

La division des grands lots en sous-lots doit être faite comme il est indiqué dans le tableau 1 pour les céréales. Chaque sous-lot doit faire l'objet d'un échantillonnage séparé et est évalué séparément.

Les échantillons élémentaires doivent être prélevés en divers points du lot ou sous-lot. Toute dérogation à cette règle doit être notée.

Le poids d'un échantillon élémentaire est d'environ 100 grammes. Dans le cas des lots en emballages de détail, le poids de l'échantillon élémentaire dépend de la dimension de l'emballage de détail.

Nombre d'échantillons élémentaires : voir tableau 2 pour les céréales.

Poids de l'échantillon global : 1 à 10 kg.

Pas de division en sous-échantillons.

3.3. Autres produits présentant des particules relativement grossières (distribution hétérogène de la contamination par les aflatoxines).

Mode de prélèvement conformément aux dispositions du point 1 (produits agricoles non transformés).

BE Justel 2004022707

CHAPITRE II. - Modes de prélèvement des échantillons pour le contrôle officiel des teneurs en ochratoxine A de certaines denrées alimentaires.

La méthode telle que décrite pour les aflatoxines dans la présente annexe, Chapitre I, doit être appliquée à l'exception des dispositions suivantes.

Un échantillon élémentaire pèse environ 100 grammes. Dans le cas des lots se présentant dans des emballages de détail, le poids de l'échantillon élémentaire dépend du poids de l'emballage de détail.

En conséquence, la subdivision en sous-lots, le nombre d'échantillons élémentaires et les dimensions de l'échantillon global sont présentés de manière synoptique dans le tableau du présent chapitre.

Aucune subdivision en sous-échantillons n'est effectuée.

En ce qui concerne l'échantillon pour la contre-analyse, les deux options prévues par l'article 2 sont possibles.

Tableau - Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du poids du lot.

Produit Poids du lot Poids ou nombre Nombre Echantillon

(en tonnes) des sous-lots d'echantillons global

elementaires (en kg)

Cereales > ou = 1 500 Environ 500 tonnes 100 10

et > ou = 300 3 sous-lots 100 10

produits et < 1 500

cerealiers > ou = 50 environ 100 tonnes 100 10

et < 300

< 50 - 10 - 100 1 - 10

Raisins > ou = 15 15 - 30 tonnes 100 10

seches < 15 - 10 - 100 1 - 10

(raisins

de

Corinthe,

raisins

secs et

sultanines)

BE Justel 2004022707

CHAPITRE III. - Modes de prélèvement des échantillons pour le contrôle officiel des teneurs en patuline de certaines denrées alimentaires.

1. Objet et champ d'application.

Les échantillons destinés aux contrôles officiels de la teneur en patuline sur et dans les denrées alimentaires sont prélevés conformément aux modalités indiquées ci-après. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots. Le respect des teneurs maximales fixées dans le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission est établi sur la base des teneurs décelées dans les échantillons de laboratoire.

2. Définitions.

Lot : quantité identifiable d'une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il est établi par l'agent responsable qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou le marquage.

Sous-lot : partie désignée d'un lot, auquel sera appliqué le mode de prélèvement. Chaque sous-lot doit être physiquement séparé du lot principal et doit être identifiable.

Echantillon élémentaire : quantité de matière prélevée en un seul point du lot ou du sous-lot.

Echantillon global : agrégation de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot ou le sous-lot.

3. Dispositions générales.

3.1. Personnel.

Le prélèvement est effectué par une personne mandatée à cet effet.

3.2. Produit à échantillonner.

Tout lot à analyser fait l'objet d'un échantillonnage séparé.

3.3. Précautions à prendre.

Au cours de l'échantillonnage et de la préparation des échantillons, des précautions doivent être prises afin d'éviter toute altération pouvant modifier la teneur en patuline ou affecter les analyses ou la représentativité de l'échantillon global.

3.4. Préparation échantillons élémentaires.

Dans la mesure du possible, les échantillons élémentaires sont prélevés en divers points du lot ou sous-lot. Tout écart par rapport à cette règle doit être signalé dans le procès-verbal.

3.5. Préparation de l'échantillon global.

L'échantillon global est obtenu en mélangeant les échantillons élémentaires.

Il doit peser au moins 1 kg, à moins que ce ne soit pas possible, par exemple lorsqu'un seul emballage a été prélevé.

3.6. Préparation d'échantillons identiques.

Des échantillons identiques destinés à des mesures de contrôle, au moyens de défense ou à des fins d'arbitrage sont prélevés sur l'échantillon global homogénéisé.

3.7. Conditionnement et envoi des échantillons.

Chaque échantillon est placé dans un récipient propre, en matériau inerte, offrant une protection adéquate contre les risques de contamination et les dommages pouvant résulter du transport. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter toute modification de la composition de l'échantillon pouvant survenir au cours du transport ou du stockage.

3.8. Fermeture et étiquetage des échantillons.

Chaque échantillon officiel est scellé sur le lieu de prélèvement et identifié.

Pour chaque prélèvement un procès-verbal d'échantillonnage doit être établi, permettant d'identifier sans ambiguïté le lot échantillonné et indiquant la date et le lieu d'échantillonnage, ainsi que toute information supplémentaire pouvant être utile à l'analyste.

4. Echantillonnage.

La méthode de prélèvement appliquée doit garantir que l'échantillon global est représentatif du lot à contrôler.

Nombre d'échantillons élémentaires

L'échantillon global doit peser au moins 1 kg (voir point 3.5), sauf lorsque c'est impossible, par exemple en cas d'échantillonnage d'un seul emballage.

Le nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever du lot est indiqué dans le tableau 1. S'il s'agit de produits apparaissant sous une forme liquide, le lot est soigneusement mélangé, autant que faire se peut, soit par un procédé manuel, soit par un procédé technique, juste avant l'échantillonnage. Dans ce cas, on peut supposer une distribution homogène de la patuline à l'intérieur du lot. Il suffit dès lors de prélever trois échantillons élémentaires par lot, qui constituent l'échantillon global.

Les échantillons élémentaires doivent avoir un poids semblable. Chaque échantillon élémentaire doit peser au moins 100 grammes, afin de constituer un échantillon global d'au moins 1 kg. Toute dérogation à cette règle est à signaler dans le procès-verbal prévu au point 3.8.

Tableau 1. - Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever sur le lot.

Poids du lot (en kg) Nombre minimal d'echantillons

elementaires

< 50 3

50 a 500 5

> 500 10

Si le lot se présente en emballages distincts, le nombre d'emballages à prélever pour former l'échantillon global est indiqué dans le tableau 2.

Tableau 2. - Nombre d'emballages (échantillons élémentaires) à prélever pour former l'échantillon global si le lot se compose d'emballages distincts.

Nombre d'emballages Nombre d'emballages

ou d'unites compris dans le lot ou d'unites a prelever

1 a 25 1 emballage ou unite

26 a 100 5 % environ, au moins 2 emballages

ou unites

> 100 5 % environ, 10 emballages ou unites

au maximum

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 27 février 2003 portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 3, § 5;

Vu l'arrêté royal du 27 février 2003 portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires;

Vu le Règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, modifié par les Règlements (CE) n° 257/2002 du 12 février 2002, n° 472/2002 du 12 mars 2002, n° 1425/2003 du 11 août 2003, n° 2174/2003 du 12 décembre 2003 et n° 455/2004 du 11 mars 2004;

Vu la Directive 98/53/CE du 16 juillet 1998 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, modifiée par les Directives 2002/27/CE du 13 mars 2002 et 2003/121/CE du 15 décembre 2003;

Vu la Directive 2003/78/CE de la Commission du 11 août 2003 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en patuline des denrées alimentaires;

Vu l'avis du comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 6 mai 2004;

Vu l'avis n° 37.374/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2004022707

Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

ANNEXES.

Art. N . Annexes.

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