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2004022672 BE

2004022672 20 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2004022672

A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes

1° au point 3, les dispositions concernant les pesticides CARBETAMIDE, CLETODIME, CYPROCONAZOLE, CYPRODINIL, DIFENOCONAZOLE, DIMETHOMORPHE, DINOCAP, EPOXICONAZOLE, FLUDIOXONIL, FLUQUINCONAZOLE, HALOXYFOP, HEPTENOPHOS, IMIDACLOPRID, MEPRONIL, METHIOCARBE, PROPACHLORE, PROPAMOCARBE, PYRIDABEN, PYRIMETHANIL, TEBUCONAZOLE, TEBUFENOZIDE, TEBUFENPYRAD, TOLYLFLUANIDE, TRIFLURALINE et TRINEXAPAC-ETHYL sont remplacées par les dispositions en annexe Ire du présent arrêté;

2° le point 3 est complété par les dispositions concernant les pesticides FLURTAMONE, FOSTHIAZATE, IODOSULFURON, ISOXAFLUTOLE, MEPANIPYRIM, QUINOXYFEN, SILTHIOPHAM, SPINOSAD, TEPRALOXYDIM, TRIFLOXYSTROBINE et ZOXAMIDE en annexe Ire du présent arrêté;

3° au point 3, les dispositions concernant les pesticides ALLOXYDIM-SODIUM, ANILAZINE, BENAZOLINE, BENAZOLINE-ETHYL, BENDIOCARBE, BROMOPHENOXIME, CARBOXINE, 4-CHLORANILINE, CHLOROBROMURON, CYANAMIDE, CYCLURON, DALAPON, DESMETHRYNE, DICHLORMID, DICLORAN, DIFENZOQUAT, DIMETHIPIN, DINICONAZOLE, EPTC, ETHYRIMOL, ETRIMFOS, FENAZAQUIN, FENCHLORAZOLE-ETHYL, FENPICLONIL, FENTHION, FLUMEQUINE, FLUPOXAM, FLUROCHLORIDONE, FONOFOS, FORMETANATE, HALOXYFOP-ETHOXYETHYL, ISOPHENPHOS, MONALIDE, MONURON, NEBURON, OXYCARBOXINE, PHOSMET, PROMETRYNE, PROPAZINE, PYRIFENOX, TEMEPHOS, TERBACIL, TETRACHLORVINPHOS, THIAMETURON-METHYL et TRIAPENTHENOL sont supprimées;

4° au point 3, pour le MEVINPHOS, les teneurs maximales autorisées en résidus " pommes de terre 0.1 " et " houblon 0.5 " sont supprimées;

5° le point 4.A est complété par les dispositions concernant les pesticides EPOXICONAZOLE et QUINOXYFEN en annexe II du présent arrêté;

6° au point 4.B, pour l'AMITRAZ, la teneur maximale autorisée en résidus " miel 0*(0.001) " est remplacée par la teneur maximale autorisée en résidus " miel 0*(0.01) ";

7° le point 4.B est complété par les dispositions concernant les pesticides BROMUCONAZOLE, COUMAPHOS, CYPROCONAZOLE, DIFENOCONAZOLE, FENOXAPROP, ISOXAFLUTOLE, TEPRALOXYDIM et TRIFLOXYSTROBINE en annexe II du présent arrêté.

BE Justel 2004022672

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I.

I II III

- - -

Pesticide dans Metabolites, Teneurs maximales (mg/kg)

lequel s'exprime isomeres, produits autorisees

le residu, de degradation ou de en residus

sauf mention reaction et autres

contraire pesticides compris

dans le residu

autorise

- - - -

CARBETAMIDE metabolites laitue 0.2

contenant la

fraction aniline

scarole 0.2

autres 0*(0.05)

CLETODIME hydroxycletodime, pommes de terre 0.1

derives sulfoxydes

et sulfones du

cletodime et de

l'hydroxycletodime

autres 0*(0.1)

CYPROCONAZOLE aucun bananes 0.01

poireaux 0.5

cereales 0.1

autres 0*(0.01)

CYPRODINIL aucun fraises 3

raisins 2

orge 0.1

froment 0.2

autres 0*(0.02)

DIFENOCONAZOLE aucun fruits a pepins 0.2

carottes 0.2

choux pommes 0.2

choux de Bruxelles 0.2

graines de colza 0.05

autres 0*(0.02)

DIMETHOMORPHE aucun oignons 0.05

echalotes 0.05

autres 0*(0.02)

DINOCAP aucun pommes 0.1

autres 0*(0.05)

EPOXICONAZOLE aucun bananes 0.5

autres 0*(0.05)

FLUDIOXONIL aucun fraises 3

raisins 2

autres 0*(0.02)

FLUQUINCONAZOLE aucun pommes 0.2

froment 0.05

orge 0.3

autres 0*(0.05)

FLURTAMONE aucun tous 0*(0.01)

FOSTHIAZATE aucun bananes 0.05

autres 0*(0.02)

HALOXYFOP esters de pois 0.1

l'haloxyfop

autres 0*(0.02)

HEPTENOPHOS aucun groseilles 0.05

choux pommes 0.02

houblon 2

autres 0*(0.02)

IMIDACLOPRID metabolites pommes 0.2

contenant la

fraction

6-chloropicolyl

groseilles 3

groseilles a 3

maquereau

autres 0*(0.05)

IODOSULFURON aucun tous 0*(0.01)

ISOXAFLUTOLE 2-cyano-3- tous 0*(0.05)

cyclopropyl-1-(2-

methylsulfonyl-4-

trifluoro-

methylphenyl)

propane-1,3-dione,

acide

2-methanesulphonyl-

4-trifluoromethyl

benzoique

MEPANIPYRIM 2-anilino-4-(2- fraises 2

hydroxypropyl)-6-

methylpyrimidine

autres 0*(0.05)

MEPRONIL aucun laitue 2

mache 2

scarole 2

autres 0*(0.05)

METHIOCARBE methiocarbe oignons 0.1

sulfoxyde,

methiocarbe sulfone

echalotes 0.1

concombres 0.3

cornichons 0.2

brassicacees 0.1

legumes feuillus et 1

fines herbes

poireaux 0.1

autres 0*(0.05)

PROPACHLORE aucun raifort 0.2

brassicacees 0.2

poireaux 0.2

autres 0*(0.05)

PROPAMOCARBE aucun tomates 0.5

poivrons 0.5

cucurbitacees a peau 5

comestible

cucurbitacees a peau 0.1

non comestible

choux-fleurs 0.2

choux de Bruxelles 1

laitues et 5

similaires

witloof 1

autres 0*(0.1)

PYRIDABEN aucun pommes 0.1

fraises 0.2

framboises 1

tomates 1

poivrons 0.2

aubergines 0.2

cornichons 0.02

autres 0*(0.01)

PYRIMETHANIL aucun pommes 0.5

poires 0.5

fraises 2

bananes 0.1

tomates 0.5

autres 0*(0.05)

QUINOXYFEN aucun cereales 0.2

autres 0*(0.02)

SILTHIOPHAM aucun tous 0*(0.01)

SPINOSAD aucun fraises 0.2

tomates 0.5

poivrons 1

autres 0*(0.01)

TEBUCONAZOLE aucun cerises 1

choux pommes et 0.5

similaires

poireaux 0.5

cereales 0.1

autres 0*(0.05)

TEBUFENOZIDE aucun fruits a pepins 0.2

solanacees 0.2

autres 0*(0.01)

TEBUFENPYRAD aucun fruits a pepins 0.1

fraises 0.2

tomates 0.5

cornichons 0.2

houblon 0.5

autres 0*(0.05)

TEPRALOXYDIM 2-[1-(3-chloroprop- graines de colza 0.5

2-(E)-ene-1-

yl)oxyiminopropyl]-

3,5-dihydroxy-5-

(tetrahydropyran-4-

yl)cyclohex-2-en-1-

one, acide

3-(tetrahydropyran-

4-yl)pentane-1,5-

dioique

autres 0*(0.1)

TOLYLFLUANIDE aucun fruit a pepins 5

fraises 2

groseilles 5

groseilles a 5

maquereau

myrtilles 5

framboises 3

mures 3

solanacees 1

cucurbitacees a peau 1

comestible

laitue 5

houblon 20

autres 0*(0.05)

TRIFLOXYSTROBINE aucun pommes 0.5

poires 0.5

bananes 0.05

orge 0.2

froment 0.05

autres 0*(0.02)

TRIFLURALINE aucun choux a 0.05

inflorescence

choux pommes et 0.02

similaires

choux raves 0.01

autres 0*(0.01)

TRINEXAPAC-ETHYL forme acide du graines de colza 1

trinexapac-ethyl

exclusivement

froment 0.1

triticale 0.1

autres 0*(0.05)

ZOXAMIDE Acide tous 0*(0.1)

3,5-dichloro-4-

(hydroxymethyl)

benzoique et acide

2,6-dichloro-

terephthalic

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Art. N2. Annexe II.

I II III

- - -

Pesticide dans Metabolites, Teneurs maximales (mg/kg)

lequel s'exprime isomeres, produits autorisees

le residu, de degradation ou de en residus

sauf mention reaction et autres

contraire pesticides compris

dans le residu

autorise

- - - -

BROMUCONAZOLE aucun foie de bovins 0.1

reins de bovins 0.1

autres 0*(0.01)

COUMAPHOS aucun miel 0.01

CYPROCONAZOLE aucun foie de bovins 0.1

autres 0*(0.01)

DIFENOCONAZOLE 1-[2-chloro-4-(4- lait et produits 0*(0.005)

chlorophenoxy)- laitiers

phenyl]-2-[1,2,4]-

triazole-1-yl-

ethanol

exclusivement

foie de bovins 0.1

graisse de bovins 0.02

autres 0*(0.01)

EPOXYCONAZOLE aucun lait et produits 0*(0.01)

laitiers

viandes et autres 0*(0.01)

produits cites en

annexe sous 2.2,

groupes 1 a 6 (sauf

foie de bovins)

foie de bovins 0.1

oeufs et produits 0*(0.01)

d'oeufs

FENOXAPROP aucun foie de bovins 0.1

reins de bovins 0.1

autres 0*(0.01)

ISOXAFLUTOLE 2-cyano-3- lait et produits 0*(0.02)

cyclopropyl-1-(2- laitiers

methylsulfonyl-4-

trifluoromethyl

phenyl)

propane-1,3-dione,

acide

2-methanesulphonyl-

4-trifluoromethyl

benzoique

viandes et autres 0*(0.05)

produits cites en

annexe sous 2.2,

groupes 1 a 6 (sauf

foie de bovins)

foie de bovins 0.2

oeufs et produits 0*(0.02)

d'oeufs

QUINOXYFEN aucun lait et produits 0.02

laitiers

viandes et autres 0.5

produits cites en

annexe sous 2.2,

groupes 1 a 6 (sauf

viande de volaille)

viande de volaille 0*(0.01)

oeufs et produits 0*(0.01)

d'oeufs

TEPRALOXYDIM 2-[1-(3-chloroprop- lait et produits 0*(0.03)

2-(E)-ene-1- laitiers

yl)oxyiminopropyl]-

3,5-dihydroxy-5-

(tetrahydropyran-4-

yl)cyclohex-2-en-1-

one

viandes de bovins, 0.1

porcins et de

volaille

abats de bovins et 0.1

porcins

foie de volaille 1

graisse de bovins, 0.1

porcins et de

volaille

oeufs et produits 0.1

d'oeufs

autres 0*(0.1)

TRIFLOXYSTROBINE aucun lait et produits 0*(0.02)

laitiers

acide viandes et autres 0*(0.02)

(E,E)-methoxyimino- produits cites en

M&2-[1-3- annexe sous 2.2,

(trifluoromethyl- groupes 1 a 6

phenyl)-ethylidene-

aminooxymethyl]-

phenylM*acetique

exclusivement

oeufs et produits 0*(0.02)

d'oeufs

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 9, 2°, modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001, 4 février 2002, 14 avril 2002, 17 février 2003, 25 mars 2003, 14 avril 2003, 22 octobre 2003 et 24 mars 2004;

Vu l'avis de la Commission européenne;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène rendu le 13 mars 2002;

Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire rendu le 8 mars 2002;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale qui a eu lieu le 7 juin 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence se justifie en ce que les utilisations autorisées des substances actives pesticides ont été modifiées, ce qui nécessite d'adapter aussi rapidement que possible les teneurs maximales correspondantes autorisées sur et dans les denrées alimentaires;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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