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2004022583 BE

2004022583 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal fixant, pour l'exercice 1997, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

30 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

BE Justel 2004022583

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° " l'arrêté royal du 30 juillet 1986 " : l'arrêté royal du 30 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997;

2° " l'arrêté ministériel du 2 août 1986 " : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994 et 27 décembre 1995, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997;

3° " l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 " : l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant, pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997;

4° " l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995 " : l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995 fixant, pour l'exercice 1996, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997.

BE Justel 2004022583

Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et les règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994 et 27 décembre 1995, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997, sont, pour l'exercice 1997, concrétisées et complétées par les dispositions figurant dans le présent arrêté.

CHAPITRE II. - Fixation du budget.

Section 1re. - Partie A du budget pour tous les hôpitaux.

BE Justel 2004022583

Le pourcentage visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 peut, selon des règles à préciser, être porté à 70 % en cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986.

BE Justel 2004022583

Le taux d'intérêt visé à l'article 21, § 2, du même arrêté est fixé à 5,50 %.

Section 2. - Partie B du budget.

Sous-section 1re. - Hôpitaux généraux hormis ceux agréés sous l'index Sp.

Rubrique 1. - Sous-partie B1 du budget.

BE Justel 2004022583

Pour la fixation de la sous-partie B1 du budget des moyens financiers, l'exercice 1993 est retenu pour l'application de l'article 37, § 1er, et l'exercice 1994, est retenu pour l'application des articles 31, 33, 34, 37, § 2, et 38, du même arrêté.

BE Justel 2004022583

§ 1er. Pour les hôpitaux visés à l'article 23, § 2, du même arrêté, la sous-partie B1 du budget des moyens financiers est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1996.

§ 2. Pour les unités de grands brûlés visées à l'article 23, § 2, du même arrêté, la sous-partie B1 du budget des moyens financiers est, au 1er janvier 1997, fixée à FEB 9 140 (index au 1er janvier 1994) par journée d'hospitalisation.

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§ 1er. Pour la fixation de la sous-partie B2, l'exercice 1993 est retenu pour l'application des articles 42, § 8, 3°, 43, § 1er, 1° et 2°, § 2, 2°, a), 1°, § 2, 2°, b), 1° et § 2, 2°, c) ; l'exercice 1994 est retenu pour l'application des articles 42, § 9, 43, § 1er, 3°, § 2, 2°, a), 2° et 3°, § 2, 2°, b), 2°, § 3, 1° et § 3, 2°, d), et l'exercice 1997 est retenu pour l'application de l'article 42, § 8, 1° et 2°, du même arrêté.

§ 2. L'exercice 1994 constitue l'exercice de référence dont il est question à l'annexe 3 du même arrêté.

BE Justel 2004022583

§ 1er. Pour les hôpitaux visés à l'article 23, § 2, du même arrêté, la sous-partie B2 du budget des moyens financiers est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1996.

§ 2. Pour les unités de grands brûlés visées à l'article 23, § 2, du même arrêté, la sous-partie B2 du budget des moyens financiers est, au 1er janvier 1997, fixée à FEB 21 905 (index au 1er janvier 1994) par journée d'hospitalisation.

BE Justel 2004022583

§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 6 et 16, du même arrêté, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1996.

§ 2. L'exercice visé à l'article 48, § 16, du même arrêté est 1994.

Rubrique 4. - Sous-partie B5 du budget.

BE Justel 2004022583

La sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1996.

Rubrique 3. - Sous-partie B5 du budget.

BE Justel 2004022583

La sous-partie B6 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1996.

Sous-section 3. - Hôpitaux psychiatriques.

Rubrique 1. - Partie B, exceptée la sous-partie B6.

BE Justel 2004022583

La correction de la sous-partie C4 du budget en fonction des journées 1995 ne sera pas appliquée en 1997. Cette correction interviendra lors de la révision du budget des moyens financiers 1997 sur base des journées d'hospitalisation 1997.

Section 4. - Services des soins néonatals non intensifs.

BE Justel 2004022583

Il est interdit de facturer des journées d'hospitalisation pour les soins néonatals non intensifs administrés dans des services autres que ceux de soins néonatals intensifs.

CHAPITRE III. - Fixation du quota de journées d'hospitalisation.

BE Justel 2004022583

Le présent arrêté produit ses effets du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 88, modifié par la loi du 30 décembre 1988, 93 et 97, tels qu'ils étaient en vigueur le 1er janvier 1997;

Vu la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment l'article 169;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 fixant, pour l'exercice 1997, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994 et 27 décembre 1995, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 11 septembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2003;

Vu l'avis 36.464/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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