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2004022560 BE

2004022560 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-2004 et mise à jour au 13-03-2023)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2004022560

Les prélèvements d'échantillons pour les contrôles officiels des produits visés par [ '> 1 l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture] '> 1 , sont effectués selon le mode décrit à l'annexe du présent arrêté. Les échantillons ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots.

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( 1 )<AR 2023-01-12/10 , art. 2, 003; En vigueur : 23-03-2023>

BE Justel 2004022560

Sont abrogées, dans l'arrêté ministériel du 18 février 2002 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture

1° la section 1 intitulée " Prélèvement d'échantillons " du chapitre Ier;

2° l'annexe.

BE Justel 2004022560

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe. Mode de prélèvement des échantillons.

1. Définitions.

Lot : Quantité d'un produit constituant une unité

et ayant des propriétés ou qualités présumées

uniformes.

Prélèvement elementaire : Quantité prélevée en un point du lot.

Echantillon global : Ensemble des prélèvements élémentaires d'un

meme lot.

Echantillon réduit : Partie représentative de léchantillon global,

obtenue par réduction de celui-ci.

Echantillon final : Partie représentative de léchantillon réduit

ou de léchantillon global homogénéise.

Engrais CE : Un engrais pour lequel la mention engrais CE

est utilisée dans la désignation du type.

2. Appareillage.

2.1. Les appareils destines aux prélèvements doivent être construits

en matériaux qui n'affectent pas les propriétés ou qualités

des produits a prélever.

2.2. Appareils recommandes pour léchantillonnage des produits

solides.

2.2.1. Echantillonnage manuel.

2.2.1.1. Pelle a fond plat et a bords verticaux.

2.2.1.2. Sonde a fente longue ou compartimentée. Les dimensions de la

sonde doivent être adaptées aux caractéristiques du lot

(profondeur du récipient, dimensions du sac, etc.) et a la

taille des particules composant le produit.

2.2.2. Echantillonnage mécanique.

Des appareils mécaniques agréés peuvent être utilises pour

échantillonner les produits en mouvement.

2.2.3. Diviseur.

Des appareils destines a diviser léchantillon en parts égales

peuvent être utilises pour les prélèvements élémentaires

ainsi que pour la préparation des échantillons réduits et

des échantillons finals.

2.3. Appareils recommandes pour léchantillonnage des produits

fluides.

2.3.1. Echantillonnage manuel.

Pipette, éprouvette, flacon ou tout autre dispositif

susceptible de prélever des échantillons au hasard dans le lot.

2.3.2. Echantillonnage mécanique.

Des appareils mécaniques agréés peuvent être utilises pour

échantillonner les produits fluides en mouvement.

3. Exigences quantitatives.

3.1. Lot

La dimension du lot doit être telle que toutes les parties

qui le composent puissent être échantillonnés.

3.2. Prélèvements élémentaires

3.2.1. Produits solides en vrac ou produits Nombre minimal de

fluides dans des récipients d'une prélèvements

capacité superieure a 100 kg élémentaires

3.2.1.1. Lot nexcédant pas 2,5 tonnes : 7

3.2.1.2. Lot de plus de 2,5 tonnes et SQRT 20 fois le nombre

nexcédant pas 80 tonnes : de tonnes constituant

le lot (1)

3.2.1.3. Lot de plus de 80 tonnes : 40

3.2.2. Produits solides emballes ou Nombre minimal

produits fluides dans des d'emballages a

conteneurs (= emballages) d'une échantillonner (2)

capacité nexcédant pas 100 kg

3.2.2.1. Emballages d'un contenu superieur

a 1 kg

3.2.2.1.1. Lot compose de moins de Tous les emballages

5 emballages

3.2.2.1.2. Lot compose de 5 a 16 emballages : 4

3.2.2.1.3. Lot compose de 17 a 400 emballages : SQRT Nombre d'emballages

composant le lot (1)

3.2.2.1.4. Lot compose de plus de 20

400 emballages

3.2.2.2. Emballages d'un contenu nexcédant

pas 1 kg

- engrais CE : - 4 emballages

- autres produits : - suffisamment

d'emballages pour

obtenir les

échantillons finals

necessaires (cfr. 3.4)

3.3. Echantillon global

Il faut constituer un seul échantillon global par lot. La masse

totale des prélèvements élémentaires destines a

constituer léchantillon global ne peut être inferieure aux

quantités ci-après

3.3.1. Produits solides en vrac ou produits

fluides dans des récipients

d'une capacité superieure a 100 kg

- engrais CE : 4 kg

- autres produits : 2 kg

3.3.2. Produits solides emballes ou

produits fluides dans des

récipients (= emballages) d'une

capacité nexcédant pas

100 kg chacun

3.3.2.1. Emballages d'un contenu superieur

a 1 kg

- engrais CE : 4 kg

- autres produits : 2 kg

3.3.2.2. Emballages d'un contenu nexcédant

pas 1 kg

- engrais CE : - masse du contenu de

4 emballages

d'origine

- autres produits : - suffisamment

d'emballages

d'origine pour obtenir

les échantillons

finals necessaires

(cfr. 3.4.)

3.4. Echantillons finals.

Léchantillon global donnera lieu, après réduction éventuelle,

a l'obtention déchantillons finals. L'analyse d'au moins un

échantillon final est requise. La quantité de léchantillon

final destinée a l'analyse ne peut être inferieure a 500 g

pour les engrais CE.

Pour les autres produits, cette quantité ne peut pas être

inferieure a 250 g pour les produits solides et pour les

produits liquides, sauf s'il s'agit d'emballages dont le

contenu nexcède pas 1 kg.

Pour ces petits emballages, il convient de faire en sorte que

la quantité déchantillon final permette dexécuter les

analyses necessaires. En général, 50 g seront necessaires a

cet effet.

Dans ces cas exceptionnels, les emballages d'origine peuvent

constituer des échantillons finals.

(1) Lorsque le chiffre obtenu est un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

(2) Pour des emballages dont le contenu n'excède pas 1 kg ou litre, le contenu d'un emballage constitue un prélèvement élémentaire.

4. Instructions concernant les prélèvements, la préparation et le conditionnement des échantillons.

4.1. Généralités.

Prélever et préparer les échantillons aussi rapidement que

possible en tenant compte des précautions requises pour

qu'ils demeurent représentatifs pour le lot échantillonne.

Les instruments ainsi que les surfaces et les récipients

destines a recevoir les échantillons doivent être propres et

secs. Dans le cas de produits fluides, mélanger le lot, si

possible, avant le prélèvement des échantillons.

4.2. Prélèvements élémentaires.

Les prélèvements élémentaires doivent être effectues au hasard

dans l'ensemble du lot. Leurs masses ou volumes doivent être

approximativement égaux.

4.2.1. Produits solides en vrac ou produits fluides dans des

récipients d'une capacité superieure a 100 kg.

Diviser symboliquement le lot en parties approximativement

égales. Choisir au hasard un nombre de parties correspondant

au nombre de prélèvements élémentaires prévus en 3.2. et

prélever au moins un échantillon dans chacune de ces parties.

En cas dimpossibilité de satisfaire aux conditions indiquées

en 3.1., si l'on échantillonne des produits solides en vrac

ou des engrais fluides dans des récipients d'une capacité

dépassant 100 kg, léchantillonnage sera effectue lors de

la mise en mouvement du lot (chargement ou déchargement).

Dans ce cas, les échantillons seront prélevés à partir des

parties imaginaires choisies au hasard, comme indiqué

ci-dessus, quand elles sont en mouvement.

4.2.2. Produits solides emballes ou produits fluides dans des

récipients (emballages) d'une capacité ne dépassant pas

100 kg chacun.

Le nombre requis d'emballages a échantillonner étant délimité

comme indique en 3.2., prélever une partie du contenu de

chaque emballage. Eventuellement prélever les échantillons

après avoir vide séparément les emballages.

4.3. Préparation de léchantillon global.

Rassembler tous les prélèvements élémentaires pour constituer

un seul échantillon global.

4.4. Préparation des échantillons finals

Homogénéiser soigneusement chaque échantillon global. Si

necessaire, réduire les agrégats en fines particules en les

séparant éventuellement de la masse, en les morcelant et en

réunissant ensuite le tout. Ensuite réduire soit à l'aide

d'un diviseur mécanique soit par la methode des quartiers,

léchantillon global d'engrais CE a 2 kg au moins

(échantillon réduit) et celui des autres produits à 1 kg au

moins (échantillon réduit).

La réduction de léchantillon global jusquà un échantillon

réduit n'est pas requise lorsque léchantillon global nexcède

pas respectivement 2 kg et 1 kg.

Préparer ensuite au moins trois échantillons finals ayant

approximativement la même masse ou le même volume, répondant

aux exigences quantitatives requises au point 3.4. Introduire

chaque échantillon dans un récipient approprie hermétique.

Cette prescription ne s'applique pas aux emballages nexcédant

pas 1 kg, ou les emballages peuvent dans des cas exceptionnels

constituer un seul échantillon final, a condition que ces

emballages soient hermétiques.

Les échantillons finals prélevés doivent être emballes de

manière à éviter toute modification de leurs caractéristiques,

composition, qualité ou état.

5. Conditionnements des échantillons finals.

Sceller et étiqueter les récipients ou les emballages des échantillons finals de façon qu'il soit impossible de les ouvrir sans détériorer le scellé ou l'emballage. L'étiquette comportant des précisions au sujet de l'échantillon, doit être reprise dans le scellé. Les indications doivent être apposées de façon indélébile sur l'emballage.

6. Procès-verbal d'échantillonnage.

Pour chaque prélèvement d'échantillons, établir un procès-verbal d'échantillonnage permettant d'identifier sans ambiguïté le lot échantillonné.

7. Destination des échantillons.

Pour chaque lot, transmettre le plus rapidement possible au moins un échantillon final à un laboratoire mandaté ou à l'organisme de contrôle avec les indications utiles ou nécessaires pour effectuer l'analyse ou l'essai.

8. Remarque générale relative aux engrais liquides.

Les engrais liquides renferment le plus souvent un dépôt; il faut donc agiter ou rouler les petits emballages afin d'homogénéiser leur contenu. En revanche, le contenu des grands réservoirs doit, avant le prélèvement, être brassé par pompage jusqu'à dissolution ou suspension du dépôt.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.{BR}

ALBERT{BR}

Par le Roi :{BR}

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,{BR}

R. DEMOTTE{BR}

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 7, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, notamment l'article 3, § 5;

Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté ministériel du 18 février 2002 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture;

Vu le règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais, notamment l'article 29, § 2;

Vu la décision M (79) 2 du Comité des Ministres de l'Union économique Bénélux du 4 mai 1979 concernant la méthode d'échantillonnage pour le contrôle des engrais, engrais calcaires, amendements organiques du sol et marchandises connexes;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 02 octobre 2003;

Vu l'avis 36.598/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté royal du 12-01-2023 publié le 13-03-2023

Article modifié : 1

Arrêté royal du 20-09-2012 publié le 12-10-2012

Article modifié : 2-4

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