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2004022435 BE

2004022435 5 JUIN 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 78 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2004 et mise à jour au 24-12-2015)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2004022435

Pour l'application du présent arrêté, il y lieu d'entendre par

1° " la loi " : la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

2° " le décret " : le décret de la Communauté française du 20 juin 2002 autorisant la R.T.B.F. à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

3° " la RTBF " : l'entreprise publique autonome à caractère culturel de la Communauté française " Radio Télévision belge de la Communauté française ", visée à l'article 1er du décret de la Communauté française du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio Télévision belge de la Communauté française (RTBF);

4° " l'agent " : le membre du personnel de la RTBF nommé à titre définitif;

5° " l'ayant droit " : l'ayant droit d'un agent ou d'un ancien agent;

6° " la pension légale de retraite " : la pension de retraite à laquelle l'agent peut prétendre en application des dispositions de la loi;

7° " la pension légale de survie " : la pension de survie à laquelle l'ayant droit peut prétendre en application des dispositions de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions;

8° " la pension de retraite garantie " : la pension à laquelle l'agent peut, selon le cas, prétendre

a) en vertu des dispositions du décret de la Communauté française du 30 septembre 1993 portant certaines dispositions en matière de pensions de retraite des agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.);

b) en vertu des dispositions du décret de la Communauté française du 29 novembre 1993 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.);

9° " la pension de survie garantie " : la pension de survie à laquelle l'ayant droit peut prétendre en application des dispositions du décret du 3 juillet 1986 relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit des agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.);

10° " le complément de pension " : le complément de pension auquel l'agent ou l'ayant droit peut prétendre en application des dispositions du décret;

11° " l'Administration " : l'Administration des pensions;

12° " le Service " : le Service central des dépenses fixes de [ '> 1 l'Administration générale de la trésorerie] '> 1 du Service Public Fédéral Finances.

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( 1 )<AR 2015-11-19/07 , art. 27, 002; En vigueur : 03-01-2016>

CHAPITRE II. - Pensions prenant cours à partir du 1er août 2002.

BE Justel 2004022435

Le présent chapitre est applicable aux pensions légales de retraite qui sont accordées à des agents et qui prennent cours à partir du 1er août 2002. Il s'applique également aux pensions légales de survie qui sont accordées à des ayants droit et qui prennent cours à partir de cette même date.

BE Justel 2004022435

En cas d'application de l'article 6 du décret, la RTBF communique à l'Administration

1°) le montant de la pension de retraite garantie;

2°) les services qui ont été prestés en qualité de travailleur salarié ou indépendant au profit de la RTBF sans retenue de sécurité sociale mais qui ont été considérés comme emplois sous régime contractuel à prestations complètes en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 2 avril 1979 relatif au recrutement à certains grades de la R.T.B.F..

BE Justel 2004022435

§ 1er. Les communications prévues aux articles 3 et 4 sont effectuées dès que possible, mais au plus tôt un an avant la date de prise de cours de la pension légale de retraite.

La communication visée à l'alinéa 1er mentionne la disposition du décret susceptible de donner lieu à l'octroi du complément de pension de retraite.

§ 2. La communication prévue à l'article 5 est effectuée le plus rapidement possible après la date à laquelle la RTBF a connaissance du décès du donnant droit.

La communication visée à l'alinéa 1er mentionne la disposition du décret susceptible de donner lieu à l'octroi du complément de pension de survie.

CHAPITRE III. - Pensions en cours le 31 juillet 2002.

BE Justel 2004022435

Le présent chapitre est applicable aux pensions de retraite qui ont été accordées à des anciens agents de la RTBF et qui sont en cours le 31 juillet 2002. Elle s'applique également aux pensions de survie qui ont été accordées à des ayants droit d'anciens agents de la RTBF et qui sont en cours à cette date.

BE Justel 2004022435

La RTBF communique à l'Administration la liste des pensions de retraite et de survie visées à l'article 3, § 1er du décret.

La liste visée à l'alinéa 1er, renseigne, pour chaque pension

- son taux nominal;

- le montant du supplément accordé en vue de porter la pension au montant minimum garanti accordé par la RTBF ainsi que les éléments utilisés pour le calcul du supplément.

BE Justel 2004022435

La RTBF communique à l'Administration la liste des pensions de retraite visées à l'article 4, § 2, alinéa 3, du décret.

La liste visée à l'alinéa 1er, renseigne, pour chaque pension

- le montant de la pension de retraite due en application du décret du 30 septembre 1993 précité ainsi que les éléments pris en compte pour le calcul de ce montant;

- le montant que la pension de retraite garantie aurait atteint en application du décret du 30 septembre 1993 précité, si pour son calcul, il n'avait pas été tenu compte de la période visée à l'article 2, § 4 de ce décret ainsi que les éléments pris en compte pour le calcul de ce montant.

BE Justel 2004022435

La RTBF communique à l'Administration la liste des pensions de survie visées à l'article 4, § 3, alinéa 2, du décret.

La liste visée à l'alinéa 1er, renseigne, pour chaque pension

- le montant de la pension de survie garantie ainsi que les éléments pris en compte pour le calcul de ce montant;

- le montant que la pension de survie garantie aurait atteint si, pour son calcul, il n'avait pas été tenu compte de la période visée à l'article 2, § 4 du décret du 30 septembre 1993 précité ainsi que les éléments pris en compte pour le calcul de ce montant.

CHAPITRE IV. - Dispositions communes.

BE Justel 2004022435

§ 1er. En vue d'assurer le financement des compléments de pension, la RTBF est tenue de verser à l'Administration des provisions mensuelles dont le montant lui est communiqué par celle-ci. Le montant de ces provisions, qui peut être adapté à tout moment, est établi sur la base d'une estimation des compléments de pension qui devront être supportés par la RTBF pour une année déterminée. Ces provisions doivent parvenir à l'Administration au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la liquidation de ces compléments par le service.

Si la RTBF n'effectue pas les versements prévus à l'alinéa 1er dans les délais fixés, elle est redevable de plein droit d'intérêts de retard envers l'Administration. Ces intérêts de retard, dont le pourcentage est à tout moment égal au taux d'intérêt légal, augmenté de 2 p.c., commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le versement aurait dû être effectué.

§ 2. Au terme de chaque année civile, l'Administration adresse à la RTBF un relevé récapitulatif mentionnant, d'une part, les provisions versées pour cette année et, d'autre part, le total des sommes dues pour cette même année.

§ 3. Si le total des provisions visées au § 1er s'avère inférieur au total des sommes dues, le solde restant dû doit parvenir à l'Administration au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la communication du montant dû.

§ 4. Si le total des provisions visées au § 1er s'avère supérieur au montant dû, l'excédent est déduit d'un versement ultérieur de provisions.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.

BE Justel 2004022435

Pour les pensions de retraite visées à l'article 4, § 2, alinéa 4 et à l'article 5 du décret qui ont pris cours entre le 1er août 2002 et le 31 mars 2003, la RTBF communique à l'Administration le montant de la part de la pension de travailleur salarié qui correspond à des services pris en compte dans la pension de retraite garantie.

BE Justel 2004022435

Par dérogation à l'article 14, pour chaque mois de la période comprise entre le 1er août 2002 et la date à laquelle l'Administration aura pu, pour la première fois, fixer le montant des provisions mensuelles visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, la RTBF est tenue de verser à l'Administration une provision mensuelle de 220.000,00 EUR.

Un premier versement couvrant la période comprise entre le 1er août 2002 et le mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge doit parvenir à l'Administration au plus tard le dernier jour du mois défini ci-avant.

Si la RTBF n'effectue pas le versement prévu à l'alinéa 2 dans le délai fixé, elle est redevable de plein droit d'intérêts de retard envers l'Administration. Ces intérêts de retard sont fixés conformément aux règles prévues à l'article 14, § 1er, alinéa 2.

BE Justel 2004022435

Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2002, à l'exception des articles 14 et 16 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 2004022435

Ministre de l'Emploi et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public, notamment l'article 78;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 mai 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que la RTBF est affiliée au pool des parastataux depuis le 1er août 2002, date à laquelle l'arrêté royal portant exécution de l'article 92, 15° de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public, produit ses effets;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixe les modalités de paiement des compléments de pension prévus par le décret de la Communauté française du 20 juin 2002 autorisant la R.T.B.F. à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

Qu'il importe par conséquent que le présent arrêté soit adopté au plus tôt afin de permettre aux agents pensionnés et à leurs ayants droit de percevoir les compléments de pension prévus par le décret du 20 juin 2002 précité.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 19-11-2015 publié le 24-12-2015

Article modifié : 1

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