2004022434 3 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 8° est remplacé comme suit
" 8° autorité compétente : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ";
2° le point 9° est remplacé comme suit
" 9° fonctionnaires chargés de la surveillance : les agents et les personnes qui sont désignés par ou en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales; ".
A l'article 7, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 2 est remplacé comme suit
" 2° l'autorité compétente vérifie si le guide satisfait aux critères de l'article 6 et soumet le guide à l'avis du Comité scientifique de l'autorité compétente. Le requérant communique toutes les informations complémentaires que l'autorité estimerait nécessaire; ";
2° le point 3° est abrogé;
3° le point 4 est remplacé comme suit
" 4° le requérant adapte le guide pour tenir compte des remarques formulées par l'autorité compétente; ";
A l'article 9 du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante
" Dans les cas, où selon le point I de l'annexe, une dérogation est possible, la dérogation peut être accordée aux établissements du secteur alimentaire concerné par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après avis du Comité scientifique de l'autorité compétente. "
A l'annexe du même arrêté, les dispositions du point IV sont remplacées par les dispositions qui figurent en annexe du présent arrêté.
L'article 10 du même arrêté est remplacé comme suit
" § 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
§ 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. "
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
ANNEXE.
Art. N. IV. Liste des cargaisons précédentes qui sont autorisées pour le transport par navires de mer d'huiles et de graisses liquides en vrac.
Substance (synonymes) N° CAS
- -
Acide acétique 64-19-7
Anhydride acétique (anhydride ethanoique) 108-24-7
Acétone - (dimethylcetone; 2-propanone) 67-64-1
Huiles acides et distillats d'acides gras obtenus a partir
d'huiles et de graisses végétales et/ou mélanges de ces
produits et de graisses et d'huile d'origine animale ou marine
Hydroxyde d'ammonium [hydrate d'ammonium, (solution d') 1336-21-6
ammoniaque] ammoniaque)
Polyphosphate d'ammonium 68333-79-9
10124-31-9
Huiles hydrogénées d'origine animale, marine ou végétale (sauf
huile d'acajou et tall oil brut)
Cire d'abeille (blanche et jaune) 8006-40-4
8012-89-3
Alcool benzylique (qualité pharmaceutique et réactif pur 100-51-6
uniquement)
Acétate de n-butyle sec-; tert-) 123-86-4
105-46-4
540-88-5
Solution de chlorure de calcium (acceptable en tant que 10043-52-4
cargaison précédente uniquement si la cargaison immédiatement
précédente figure sur la liste et ne fait pas l'objet d'une
restriction similaire)
Lignosulfonate de calcium 8061-52-7
Cire de Candelilla 8006-44-8
Cire de carnauba (cire du Bresil) 8015-86-9
Cyclohexane (hexamethylene; hexanaphtene, hexahydrobenzene) 110-82-7
Huile de soja epoxydee (teneur minimale en oxiranne de 7% et 8013-07-8
maximale de 8 %)
Ethanol (alcool éthylique) 64-17-5
Acetate d'ethyle (éther acétique, ester acétique, esprit de 141-78-6
vinaigre)
2-ethylhexane (alcool 2-ethylhexylique) 104-76-7
Acides gras
Acide arachidique (acide eicosanique) 506-30-9
Acide docosanoique (acide behenique) 112-85-6
Acide butyrique (acide n-butyrique, acide butanoique; acide 107-92-6
ethacetique; acide formique de propyle)
Acide n-decanoique (acide caprique) 334-48-5
Acide caproique (acide n-hexanoique) 142-62-1
Acide caprylique (acide n-octanoique) 124-07-2
Acide erucique (acide cis-docosene-13-oique) 112-86-7
Acide n-heptanoique (acide heptylique) 111-14-8
Acide laurique (acide n-dodecanoique) 143-07-7
Acide lauroleique (acide dodecenoique) 4998-71-4
Acide linoleique (acide octadiene-9,12-oique) 60-33-3
Acide linolenique (acide octadecatriene-9,12,15-oique) 463-40-1
Acide myristique (acide n-tetradecanoique) 544-63-8
Acide myristolique (acide n-tetradecenoique) 544-64-9
Acide oleique (acide n-octadecenoique) 112-80-1
Acide palmitique (acide n-hexadecanoique) 57-10-3
Acide palmitoleique (acide cis-9-hexadecenoique) 373-49-9
Acide pelargonique (acide n-nonanoique) 112-05-0
Acide ricinoleique (acide cis-12-hydroxy-octadec-9-enoique, 141-22-0
acide d'huile de ricin)
Acide stearique (acide n-octadecanoique) 57-11-4
Acide valerique (acide n-pentanoique, acide valerianique) 109-52-4
Alcools gras
Alcool butylique (butane-1-ol, alcool butyrique) 71-36-3
Alcool hexylique (1-hexanol) 111-27-3
Alcool caprylique (octane-1-ol) 111-87-5
Alcool cetylique (alcool C16; hexadecane-1-ol; alcool 36653-82-4
palmitique; alcool primaire n-hexadecylique)
Alcool decylique (decane-1-ol) 112-30-1
Alcool enanthylique (1-heptanol, alcool heptylique) 111-70-6
Alcool laurylique (dodecane-1-ol; Alcool dodecylique) 112-53-8
Alcool myristylique (tetradecanol-1; tetradecanol) 112-72-1
Alcool nonylique (nonane-1-ol, alcool pelargonique, carbinol 143-08-8
octylique)
Alcool oleylique (octadecenol) 143-28-2
Alcool stearylique (octadecane-1-ol) 112-92-5
Alcool tridecylique (tridecanol-1) 27458-92-0
112-70-9
Melanges d'alcools gras
Alcool laurylmyristylique (C12-C14)
Alcool cetylstearylique (C16-C18)
Esters d'acides gras - tout ester forme par la combinaison d'un
des acides gras de la liste ci-dessus et d'un des alcools gras
de cette même liste, comme par exemple le myristate de butyle,
le palmitate d'oleyle et le stearate de cetyle.
Esters methyliques d'acides gras
Laurate de methyle (dodecanoate de methyle) 111-82-0
Palmitate de methyle (hexadecanoate de methyle) 112-39-0
Stearate de methyle (octadecanoate de methyle) 112-61-8
Oleate de methyle (octadecenoate de methyle) 112-62-9
Acide formique (acide methanoique) 64-18-6
Glycerine 56-81-5
Glycols
Butanediol
Butane-1,3-diol (butylene-1,3-glycol) 107-88-0
Butane-1,4-diol (butylene-1,4-glycol) 110-63-4
Polypropylene glycol (poids moleculaire supérieur a 400) 25322-69-4
Propylene glycol (propylene-1,2-glycol; propane-1,2-diol; 57-55-6
dihidroxy-1,2-propane; monopropylene glycol; glycol
methylique)
Propylene-1,3-glycol (trimethylene-glycol; propane-1,3-diol) 504-63-2
n-Heptane 142-82-5
n-Hexane (qualites techniques) 110-54-3
64742-49-0
Acetate d'isobutyle 110-19-0
Isodecanol (alcool isodecylique) 25339-17-7
Isononanol (alcool isononylique) 27458-94-2
Isooctanol (alcool isooctylique) 26952-21-6
Alcool isopropylique 67-63-0
Limonene (dipentene) 138-86-3
Solution de chlorure de magnesium 7786-30-3
Methanol (alcool methylique) 67-56-1
Methylethylcetone (2-butanone) 78-93-3
Methylisobutylcetone (4-methylpentane-2-one) 108-10-1
Oxyde de methyle et de tert-butyle (MBTE) 1634-04-4
Melasse 57-50-1
Cire de lignite 8002-53-7
Paraffine 8002-74-2
63231-60-7
Pentane 109-66-0
Acide phosphorique (acide orthophosphorique) 7664-38-2
Eau potable autorisée comme cargaison précédente si la
cargaison immédiatement précédente figure sur la présente
liste et ne fait pas l'objet d'une restriction similaire.
Hydroxyde de potassium (potasse caustique) : autorise comme 1310-58-3
cargaison précédente si la cargaison immédiatement précédente
figure sur la présente liste et ne fait pas l'objet d'une
restriction similaire.
Acétate de n-propyle 109-60-4
Tetrapropylene 6842-15-5
Alcool propylique (propane-1-ol; 1-propanol) 71-23-8
Hydroxyde de sodium (soude caustique) : autorise comme 1310-73-2
cargaison précédente si la cargaison immédiatement précédente
figure sur la présente liste et ne fait pas l'objet d'une
restriction similaire.
Dioxyde de silicium 7631-86-9
Silicate de sodium (verre soluble) 1344-09-8
Sorbitol - (D-glucitol; alcool hexahydrique) 50-70-4
Acide sulfurique 7664-93-9
Solution de nitrate d'ammonium et d'urée
Lies de vin (vinasses, tartre brut, crème de tartre, 868-14-4
hydrogenotartrate de potassium, bitartrate de potassium)
Huiles minérales blanches 8042-47-5
Vu pour être annexé à notre arrêté du 3 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
R. DEMOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par les lois des 22 mars 1989, 9 février 1994, 10 décembre 1997, 12 août 2000 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par les lois des 4 avril 2001 et 18 décembre 2002, notamment les articles 2 et 3;
Vu la directive 2004/4/CE de la Commission du 15 janvier 2004 modifiant la directive 96/3/CE instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, modifié par les lois des 19 juillet et 30 décembre 2001, notamment l'article 4, § 3, inséré par la loi du 28 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires, modifiés par l'arrêté royal du 22 décembre 1997 et par l'arrêté royal du 14 juillet 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence se justifie afin de transposer la directive 2004/4/CE dans les délais fixés;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons