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2004022419 BE

2004022419 12 DECEMBRE 2003. - Arrêté ministériel relatif à l'uniforme des membres du personnel compétents pour rechercher, faire rapport et constater les infractions à la réglementation sur l'exportation, l'importation et le transit des déchets.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2004022419

§ 1er. L'uniforme du personnel chargé de rechercher, faire rapport et constater les infractions à la réglementation sur l'exportation, l'importation et le transit des déchets est fixé sur base du modèle de base suivant : un blouson ou une parka, un pantalon, un polo ou une chemise, une cravate, un pull, une casquette, un gilet de circulation, une paire de chaussure de sécurité.

§ 2. Les caractéristiques des pièces composant l'uniforme de base sont reprises en annexe au présent arrêté ministériel.

BE Justel 2004022419

§ 1er. Seuls les fonctionnaires déterminés conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, de l'arrêté ministériel du 27 mars 2003 désignant les membres du personnel compétents pour rechercher, faire rapport et constater les infractions à la réglementation sur l'exportation, l'importation et le transit des déchets sont habilités à porter l'uniforme tel que défini à l'article 1er paragraphe 1er.

§ 2. Le port de l'uniforme est strictement limité à un usage professionnel dans le cadre de leurs missions, particulièrement celles dévolues à la recherche et à l'établissement de rapport d'infraction.

§ 3. L'uniforme de base ne peut faire l'objet de modification ou de personnalisation par les agents concernés si l'uniformité en est affectée.

§ 4. En aucun cas, les signes distinctifs définis conformément à l'annexe et qui sont apposés sur certains composants de l'uniforme ne peuvent faire l'objet de modification ou de personnalisation par les agents concernés.

BE Justel 2004022419

Conformément aux modalités définies à l'article 9 paragraphes 1 et 2 de l'accord de coopération du 26 octobre 1994 entre l'Etat belge, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique d'importation, d'exportation et de transit des déchets, l'achat de l'uniforme ainsi que son renouvellement est à charge de la Direction de la Protection de la Santé publique : Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

L'entretien de l'uniforme ressort à la responsabilité personnelle de chaque agent.

BE Justel 2004022419

L'arrêté ministériel de 23 mars 1993 relatif à l'uniforme du personnel désigné spécialement par le Ministre chargé de rechercher et constater les infractions aux législations relatives aux transferts des matières à hauts risques est abrogé.

BE Justel 2004022419

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 12 décembre 2003.

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXE.

Art. N. A. Description de l'uniforme.

L'uniforme de base est composé des éléments suivants

-un blouson bleu ou une parka bleue

- 1 polo bleu manche courte ou une chemise manche longue bleue

- 1 pull bleu col rond

- une casquette bleue

- un pantalon bleu

- une cravate bleue

- un gilet de circulation orange avec fermeture à glissière

- une paire de chaussure de sécurité

En fonction des conditions climatiques, des gants et une écharpe pourront être fournies en vue de compléter l'uniforme.

B. Description des sigles distinctifs apposés sur certaines parties de l'uniforme.

Le logo tel que défini ci-dessous est apposé

- de manière réfléchissante au dos du blouson, de la parka et du gilet de circulation;

- sur le devant du polo, de la chemise et du pull à l'emplacement supérieur gauche

- sur la partie frontale de la casquette

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 22-06-2004, p. 50788).

Le logo est constitué d'une inscription, réfléchissante et en demi-cercle, composée des mots suivants : Leefmilieu - Environnement - Umwelt. Le logo fédéral.be est apposé au centre de cette inscription.

Préambule

La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable,

Vu la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit des déchets;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1987 portant réglementation de l'exportation, l'importation et du transit des déchets, notamment l'article 19;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1988 modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1987 portant réglementation de l'exportation, l'importation et du transit des déchets;

Vu l'accord de coopération du 26 octobre 1994 entre l'Etat belge, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique d'importation, d'exportation et de transit des déchets, notamment l'article 9, § 1er et § 2;

Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 2003 désignant les membres du personnel compétents pour rechercher, faire rapport et constater les infractions à la réglementation sur l'exportation, l'importation et le transit des déchets,

Arrête

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