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2004022403 BE

2004022403 4 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2004022403

L'article 15 de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, est complété par la rubrique suivante

" 4° le cas échéant, les indications prévues dans la rubrique 2 de la partie A du chapitre II de l'annexe. "

BE Justel 2004022403

L'article 18, § 1, du même arrêté est complété par la rubrique suivante

" 5° le cas échéant, les indications prévues dans la rubrique 2 du chapitre III de l'annexe. "

BE Justel 2004022403

Dans l'article 21, § 1er, du même arrêté, la rubrique 5° est remplacée par la disposition suivante

" 5° le cas échéant, les déclarations visées aux points 1, 3 et 4 du chapitre IV de l'annexe; ".

BE Justel 2004022403

Dans l'annexe du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans le chapitre Ier - Matières premières - partie A, la rubrique VIII est remplacée par la disposition suivante

" VIII. Dispositions concernant l'étiquetage des matières premières qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes.

Les matières premières qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes, doivent être étiquetées conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE. ".

2° le chapitre II - Liste des composés azotés particuliers -, partie A est complété par la rubrique suivante

" 2. Dispositions concernant l'étiquetage des composés azotés particuliers qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes.

Les composés azotés particuliers qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes, doivent être étiquetés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE. ".

3° le chapitre III - Additifs - est complété par la rubrique suivante

" 2. Dispositions concernant l'étiquetage des additifs qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes.

Les additifs qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes, doivent être étiquetés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE. ".

4° le chapitre IV - Prémélanges - est complété par la rubrique suivante

" 4. Dispositions concernant l'étiquetage des prémélanges qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes.

Les prémélanges qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes, doivent être étiquetés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE. ".

5° dans le chapitre V - Aliments composés - la rubrique 4.3 est remplacée par la disposition suivante

" 4.3. Dispositions concernant l'étiquetage des aliments composés qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes.

Les aliments composés qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes, doivent être étiquetés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE. ".

BE Justel 2004022403

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998, 5 février 1999, 28 mars 2003 et 22 décembre 2003 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1999, 3 juillet 2000, 14 décembre 2000, 10 janvier 2001, 10 juin 2001, 19 juillet 2001, 14 novembre 2002, 10 avril 2003, 23 mai 2003 et 20 février 2004;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés;

Vu le règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, afin de tenir compte des nouveaux règlements européens concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et les produits en dérivés, qui s'appliquent à partir du 18 avril 2004, les dispositions actuelles à ce sujet comme repris dans l'arrêté royal du 8 février 1999 doivent être adaptées pour rendre la législation plus transparente et éviter toute confusion possible;

Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les concernés;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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