Legislator Jurisprudence & Législation
2004022398 BE

2004022398 11 MAI 2004. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion pour l'année 2004 et à la régularisation du subside 2002. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-08-2005 et mise à jour au 26-07-2005)

11 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2004022398

A la Croix rouge néerlandophone, il est payé à titre provisionnel, moyennant l'application de l'article 9 du présent arrêté, la somme de euro 1 264 600,00 le 1er mars 2004, le 1er mai 2004 et le 1er juillet 2004. Le 1er septembre 2004 est payé à titre provisionnel la somme de euro 555 256,00.

A la Croix rouge francophone est payé à titre provisionnel, moyennant l'application de l'article 9 du présent arrêté, la somme de euro 592 800,00 le 1er mars 2004, le 1er mai 2004 et le 1er juillet 2004. Le 1er septembre 2004, est payé à titre provisionnel la somme de euro 574 362,00.

A l'ASBL " La Transfusion du Sang " est payé à titre provisionnel la somme de euro 98 800,00 le 1er mars 2004, le 1er mai 2004, le 1er juillet 2004, le 1er septembre 2004, et le 1er octobre 2004.

A l'" AZ Sint-Jan AV Brugge " est payé à titre provisionnel la somme de euro 19 700,00 le 1er mars 2004, le 1er mai 2004, le 1er juillet 2004, le 1er septembre 2004, et le 1er octobre 2004.

CHAPITRE II. - Calcul du solde définitif pour l'année 2004.

Section 1re. - Principe de répartition.

BE Justel 2004022398

Le solde définitif du subside octroyé pour l'année 2004, à recevoir ou à rembourser, est calculé en fonction du nombre total de prélèvements réussis, effectivement effectués en 2004 et testés avec des tests NAT pour l'HIV1 et l'HCV. Ce nombre de prélèvements doit être justifié par les factures relatives à ces tests et certifié par un réviseur d'entreprise ou un commissaire aux comptes.

Section 2. - Fixation des paramètres de calcul.

BE Justel 2004022398

§ 1er. Le budget total attribué à l'ensemble des établissements de transfusions visés au présent arrêté est limité à la somme de euro 10 978 000 (BT).

§ 2. Il est tout d'abord calculé pour chaque institution visée au présent arrêté un subside primaire (SP), égal au nombre de tests NAT réellement effectué multiplié par la somme de euro 14,25.

Il est ensuite calculé pour chaque institution la somme des provisions accordées (PA) : provision du 1er mars X 5.

§ 3. Pour le cas où la somme des SP des institutions visées au présent arrêté dépasse le BT, il est calculé

1°) la différence entre les sommes réellement dépensées et justifiées par les institutions d'une part et le BT d'autre part. Ce montant est dénommé le Déficit total (DT).

2°) le rapport entre le nombre des tests NAT effectués par chaque institution et le nombre total des tests NAT effectués par toutes les institutions. Ce montant est dénommé Coefficient de réduction (CR). Il est calculé comme suit

CR = Nombre de tests NAT de l'institution/Nombre de tests NAT des

institutions

Section 3. - Calcul du solde définitif.

BE Justel 2004022398

Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent arrêté ne dépasse pas le BT, le solde définitif pour chaque institution est égal à : SP - PA.

Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent arrêté dépasse le BT, le solde définitif, pour chaque institution, est égal à

SP - (DT X CR) - PA.

CHAPITRE III. - Période de référence.

BE Justel 2004022398

Les paiements visés au présent arrêté couvrent le financement des tests NAT pour la période comprise du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.

CHAPITRE IV. - Conditions de paiement.

BE Justel 2004022398

Les paiements à la Croix Rouge néerlandophone sont effectués sur le compte numéro 001-3760620-06, Rode Kruis-Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, Edmond Picardstraat 16 te 1050 Brussel.

Les paiements à la Croix Rouge francophone sont effectués sur le compte numéro 091-0053540-25, Croix Rouge de Belgique, Service du Sang, 1050 Bruxelles.

Les paiements à l'ASBL; " La Transfusion du Sang " sont effectués sur le compte numéro 091-0110766-21 - " La Transfusion du Sang ", boulevard Joseph II 11B, 6000 Charleroi.

Les paiements à l'" AZ Sint-Jan AV Brugge " sont effectués sur le compte numéro 630-6400000-96 AZ Sint-Jan AV Brugge - Bloedtransfusiedienst, Ruddershove 10, 8000 Brugge.

BE Justel 2004022398

<AR 2005-06-17/37, art. 8, 002; En vigueur : 26-07-2005> Le solde définitif visé à l'article 4 du présent arrêté est versé à chaque institution visée au présent arrêté suite à l'introduction des pièces justificatives, introduites avant le 1er septembre 2005, date limite, sans préjudice des dispositions de l'article 1er. Les subsides octroyés ne peuvent en aucun cas dépasser les frais réellement encourus.

Les pièces justificatives visées à l'alinéa précédent doivent impérativement être envoyées à l'adresse suivante : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement - Direction générale de l'Organisation des Etablissements de soins - Service Financement - local 1C - Eurostation bloc II - place Victor Horta 40 - 1060 Bruxelles.

CHAPITRE V. - Régularisation du subside 2002.

BE Justel 2004022398

La Croix Rouge néerlandophone est tenue de verser à l'AZ Sint-Jan AV Brugge la somme de euro 22 920, pour le 1er mai 2004 au plus tard, à défaut de quoi le versement de la provision du 1er juillet 2004 se verra suspendu.

La Croix Rouge francophone est tenue de verser à l'ASBL " La Transfusion du sang " la somme de euro 210 848,00, pour le 1er mai 2004 au plus tard, à défaut de quoi le paiement de la provision du 1er juillet 2004, se verra suspendu.

Les paiements dont question au présent article s'effectuent aux numéros de compte des établissements bénéficiaires, mentionnés au présent arrêté.

La Croix Rouge francophone et la Croix Rouge néerlandophone envoient à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent arrêté copie de la preuve du paiement dont question au présent article.

CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.

BE Justel 2004022398

Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2004.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 décembre 2003, contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004, notamment le budget 25, division 52, article 62.33.01.38;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif à l'octroi d'un subside aux centres de transfusions;

Vu l'avis positif de l'Inspection des Finances du 17 février 2004;

Vu que l'indice santé du 30 novembre 2002 s'élevait à 110,46;

Vu que l'indice santé du 28 novembre 2003 s'élevait à 112,36;

Vu la nécessité d'indexer le montant de euro 14 par test NAT, prévu par l'arrêté royal du 15 janvier 2003, relatif à l'octroi d'un subside aux centres de transfusions pour l'année 2003;

Vu que l'indexation du montant par test NAT sur base des indices précités aboutit au résultat de euro 14,25 par test;

Vu que le centre de transfusion " Albert Hustin " dépend désormais de la Croix Rouge francophone et qu'il convient donc d'adapter le montant des provisions à ce nouvel élément;

Vu que les provisions accordées doivent être de 5 avances de euro 1 264 600,00 pour la Croix Rouge néerlandophone, de 5 avances de euro 592 800,00 pour la Croix Rouge francophone, de 5 avances de euro 98 800,00 pour l'ASBL " La Transfusion du Sang " de Charleroi et de 5 avances de euro 19 700,00 pour l'AZ Sint-Jan;

Vu la régularisation des subsides accordés pour l'année 2002 auxdites institutions, d'où il résulte que la " Rode Kruis Vlaanderen " doit rembourser euro 1 996 864,00. Soit un remboursement de euro 22 920,00 à l'AZ Sint-Jan AV Brugge, la suppression de la dernière provision de euro 1 264 600,00 et une diminution de l'avant dernière provision à concurrence de euro 709 344,00. L'avant dernière provision s'élevant donc à euro 555 256,00;

Vu la régularisation des subsides accordés pour l'année 2002 auxdites institutions d'où il résulte que la Croix Rouge francophone doit rembourser euro 822 086,00, entraînant l'obligation d'un remboursement de e

uro 210 848,00 à l'ASBL " La Transfusion du Sang ", de la suppression de la dernière provision et de la diminution de l'avant-dernière provision à concurrence de euro 18 438,00. L'avant dernière provision s'élevant donc à euro 574 362,00;

Vu que l'ASBL; " La Transfusion du Sang " a re}u, pour le subside 2002, des provisions inférieures de euro 210 848,00 au montant du subside définitif;

Vu que l'AZ Sint-Jan AV Brugge a re}u, pour le subside 2002, des provisions inférieures de euro 22 920,00 au montant de son subside définitif;

Vu que le montant des provisions accordées (PA), dont question à l'article 3, § 2, doit être calculé en fonction du total normalement dû, hors régularisation, sans donc tenir compte des diminutions opérées conformément aux régularisations du subside 2002. Que ce montant est donc égal à 5 avances entières, soit 5 fois l'avance du 1er mars;

Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 17-06-2005 publié le 26-07-2005

Article modifié : 8

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →