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2004022393 BE

2004022393 5 MAI 2004. - Arrêté royal relatif au modèle et aux modalités de distribution du passeport pour les mouvements intracommunautaires des chats et des furets(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-05-2004 et mise à jour au 27-02-2015)

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2004022393

[ '> 1 En complément des dispositions du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003, et des dispositions de l'arrêté royal du 13 décembre 2014 relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets, le présent arrêté règle les modalités d'émission du passeport pour les chats et les furets.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-02-13/07 , art. 1, 002; En vigueur : 09-03-2015>

BE Justel 2004022393

Pour l'application du présent arrêté on entend par

1° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

2° SPF : Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

3° [ '> 1 Vétérinaire agréé : vétérinaire agréé conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;] '> 1

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( 1 )<AR 2015-02-13/07 , art. 2, 002; En vigueur : 09-03-2015>

BE Justel 2004022393

§ 1er.[ '> 1 Le modèle du passeport et les exigences supplémentaires concernant le passeport sont fixés à l'annexe III, parties 1 et 2 du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil.] '> 1

§ 2. Chaque passeport est pourvu d'un numéro unique. Ce numéro comporte 13 caractères, à savoir le code ISO de la Belgique " BE ", suivi du numéro d'agrément du distributeur composé de deux chiffres et d'un numéro de suite de neuf chiffres.

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( 1 )<AR 2015-02-13/07 , art. 3, 002; En vigueur : 09-03-2015>

BE Justel 2004022393

Les passeports ne peuvent être distribués que par une personne juridique qui est agréée par le Ministre selon la procédure visée au chapitre II du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Distribution des passeports.

Division 1re. - Conditions d'agrément pour la distribution des passeports pour les chats et les furets.

BE Justel 2004022393

Des personnes juridiques peuvent être agréées pour la distribution de passeports. A cette fin, elles doivent satisfaire aux dispositions suivantes

1° démontrer qu'elles satisfont aux exigences légales d'une personne juridique;

2° être directement ou indirectement concernées par l'identification des animaux;

3° rédiger un cahier des charges détaillé concernant la procédure d'impression, de distribution et de gestion administrative des commandes et livraisons de passeports. Ce cahier des charges doit être soumis pour validation en même temps que la demande d'agrément;

4° [ '> 1 respecter les dispositions du présent arrêté ainsi que celles du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil;] '> 1

5° distribuer des passeports à tout vétérinaire agréé, qui en fait la demande;

6° fixer un prix pour le passeport, quel que soit le volume commandé. Au sein d'une A.S.B.L., ce prix pour le passeport ne peut jamais être plus élevé pour les non-membres que pour les membres;

7° respecter les obligations prévues par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

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( 1 )<AR 2015-02-13/07 , art. 4, 002; En vigueur : 09-03-2015>

Division 2. - Procédure d'agrément.

BE Justel 2004022393

Pour être agréée, la personne juridique adresse une demande écrite au Ministre. Cette demande comprend un dossier reprenant les éléments nécessaires qui démontrent le respect des exigences fixées à l'article 6, 1°, 2°, 3° et 6°.

BE Justel 2004022393

Le Ministre accorde l'agrément dans les soixante jours suivant la réception de la demande, si les conditions sont remplies.

Un numéro d'agrément est attribué à la personne juridique agréée par le Ministre.

CHAPITRE III. - Traçabilité des passeports.

BE Justel 2004022393

La personne juridique agréée doit garantir à tout moment la traçabilité des passeports. A cette fin, elle tient à jour un fichier informatique des données permettant

- d'identifier pour chaque numéro de passeport le vétérinaire agréé à qui le passeport à été délivré;

- d'établir pour chaque vétérinaire agréé une liste des numéros de tous les passeports qui lui ont été délivrés.

Sur simple demande des services compétents du SPF, de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ainsi que des services de police fédéraux ou locaux, la personne juridique doit pouvoir transmettre par voie informatisée, les fichiers de données mentionnées à l'alinéa précédent.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 2004022393

Chaque année, avant la fin du premier trimestre, la personne juridique agréée présente, selon les instructions du SPF, les pièces nécessaires démontrant qu'elle satisfait toujours aux conditions de l'agrément.

BE Justel 2004022393

[ '> 1 Il est interdit de contrefaire ou de falsifier les passeports, ainsi que d'apporter des modifications qui ne soient pas conformes au règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-02-13/07 , art. 5, 002; En vigueur : 09-03-2015>

BE Justel 2004022393

La personne juridique agréée qui a des indications ou des soupçons de mauvais usages des passeports est tenue d'en informer les services compétents du SPF.

CHAPITRE V. - Sanctions.

BE Justel 2004022393

La personne juridique dont l'agrément a été retiré pour la distribution des passeports doit, dans les quatorze jours suivant le retrait, en informer par écrit, les vétérinaires agréés à qui elle a distribué des passeports et transférer les fichiers mentionnés à l'article 9 sous forme électronique accompagnés de toute documentation concernant les modalités de leur gestion informatique au service compétent du SPF.

BE Justel 2004022393

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998, 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, notamment l'article 17;

Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil;

Vu la décision 2003/803/CE de la Commission, du 26 novembre 2003, établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 avril 2004;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'impression et la distribution des passeports pour chats et furets, qui, conformément au Règlement (CE) 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la Directive 92/65/CEE du Conseil, seront obligatoires pour tout mouvement intracommunautaire de chats et furets à partir du 3 juillet 2004 et dont le modèle est fixé à la Décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets, est confiée à des personnes juridiques et que celles-ci doivent pouvoir commencer la distribution de ces passeports le plus vite possible;

Vu l'avis n° 37.032/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 13-02-2015 publié le 27-02-2015

Articles modifiés

1; 2; 3; 6; 11; 13

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