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2004022382 BE

2004022382 11 MAI 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 février 2004 fixant le prix du sang et des produits sanguins labiles.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2004022382

L'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 février 2004, fixant le prix du sang et des produits sanguins labiles est remplacé comme suit

" Article 1er. Le prix auquel sont dispensés et délivrés le sang humain total et les produits sanguins labiles est fixé à

1. Sang humain total : euro 51,77 par unité

2. Produits sanguins labiles

1° Concentré érythrocytaire

a) adulte : euro 67,85 par unité;

b) nourrisson : euro 27,65 par unité;

2° Concentré érythrocytaire déleucocyté (filtre inclus)

a) adulte : euro 92,99 par unité;

b) nourrisson : euro 35,19 par unité;

3° Concentré érythrocytaire CMV négatif : euro 72,88 par unité;

4° Concentré plaquettaire déleucocyté (filtre inclus) : euro 41,46 par unité (1 unité = 0,5.1011 plaquettes dans le produit fini);

5° Concentré unitaire de plaquettes déleucocyté (filtre inclus) : euro 376,97 par unité;

6° Concentré leucocytaire : euro 376,97 par unité;

7° Plasma humain frais congelé autologue : euro 21,36 par unité;

8° Concentré érythrocytaire autologue : euro 71,62 par unité prélevée;

9° Cellules souches hématopoïétiques prélevées : euro 376,97 par prélèvement;

10° Cellules souches hématopoïétiques congelées et conservées : euro 376,97 par unité;

11° Plasma humain frais congelé viro-inactivé : euro 74,01 par unité (200 ml). ".

BE Justel 2004022382

L'article 2 du même arrêté ministériel est complété de l'alinéa suivant

" La première indexation aura lieu le 1er janvier 2005 ".

BE Justel 2004022382

Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2004.

R. DEMOTTE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté ministériel du 24 février 2004, fixant le prix du sang et des produits sanguins labiles;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 7 novembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 4 février 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les montants du prix du sang et des produits sanguins labiles tels que repris dans l'arrêté ministériel du 24 février 2004, doivent être modifiés d'urgence afin de prendre en compte l'indexation au 1er janvier 2004;

Qu'une publication rapide de ces montants modifiés est indispensable afin de pouvoir facturer aussi rapidement que possible les prestations déjà effectuées;

Que, lors de la réalisation de ces modifications qui n'ont donc trait qu'à des prix biens déterminés, on a en outre tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat n° 36.562/3 du 18 février 2004, émis concernant l'arrêté ministériel du 24 février 2004,

Arrête

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