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2004022313 BE

2004022313 4 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2004022313

A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 4 février 2003, 18 mars 2003, 7 septembre 2003 et 20 février 2004 sont apportées les modifications suivantes

1° Au § 1er, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 1a, la prestation suivante et sa règle d'application sont introduites avant l'intitulé " - Catégorie 1b : "

" - Categorie 1a

687271-687282

Ensemble du materiel de consommation et des implants utilises

lors de la fixation de la grande veine saphene a l'aorte lors

des prestations 229014-229025, 229515-229526, 229574-229585 et

229611-229622 U 300

Cette prestation ne peut pas être cumulée avec les prestations 612813-612824, 612835-612846, 612894-612905 et 687293-687304. ";

2° Au § 1er, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, la prestation suivante et sa règle d'application sont introduites après la prestation 689776-689780

" 687293-687304

Systeme de fermeture proximale temporaire pour la realisation

d'une anastomose sur l'aorte sans clampage lors d'un CABG, utlise

lors des prestations 229014-229025, 229515-229526, 229574-229585

et 229611-229622 U 200

Cette prestation ne peut pas être cumulée avec les prestations 612813-612824, 612835-612846, 612894-612905 et 687271-687282. ";

3° Au § 5, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 1a, les intitulés et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé " - Catégorie 1b : "

" - Catégorie 1a

Matériel utilisé lors de la fixation de la grande veine saphène à l'aorte

687271-687282 "

4° Au § 5, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, l'intitulé et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé " - Catégorie 2b : "

" Système de fermeture proximale temporaire pour la réalisation d'une anastomose sur l'aorte sans clampage lors d'un CABG

687293-687304 "

5° Au § 7, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 1a, les intitulés et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé " - Catégorie 1b : "

" - Catégorie 1a

Matériel utilisé lors de la fixation de la grande veine saphène à l'aorte

687271-687282 "

6° Au § 7, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, l'intitulé et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé " - Catégorie 2b : "

" Système de fermeture proximale temporaire pour la réalisation d'une anastomose sur l'aorte sans clampage lors d'un CABG

687293-687304 "

7° Les §§ 10quinquies et 10sexies suivants sont introduits après le § 10quater

" § 10quinquies. La prestation 687271-687282 ne peut être portée en compte qu'une fois par intervention.

§ 10sexies. La prestation 687293-687304 ne peut être portée en compte qu'une fois par intervention. "

BE Justel 2004022313

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 2004022313

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003 et 22 décembre 2003, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 35bis, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 4 février 2003, 18 mars 2003, 7 septembre 2003 et 20 février 2004;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 11 septembre 2003;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 8 octobre 2003;

Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le délai prévu de cinq jours et que tel n'est pas le cas;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 10 décembre 2003;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 15 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2004;

Vu l'accord Notre Ministre du Budget donné le 9 mars 2004;

Vu l'avis 36.772/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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