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2004022291 BE

2004022291 31 MARS 2004. - Arrêté royal fixant le budget global en 2004 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2004022291

Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b et c de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 2.711,391 millions d'euros pour l'année 2004.

BE Justel 2004022291

Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, accordées tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à titre thérapeutique et diagnostic et plasma humain frais congelé viroinactivé.

BE Justel 2004022291

Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie suivantes 2004 pour un montant total de 160,800 millions d'euros.

Introduction Budget Libelle

- - -

1. Code sequentiel 1/7/2004 6,200

2. Nouvelles molecules en remboursement de reference / 1/1/2004 26,600

effet -12 %

3. Usage efficace dans certains classes therapeutiques 1/1/2004 30,000

medicaments

4. Autoregulation promotion medicaments 1/1/2004 15,000

5. Delivrance petit conditionnement avant grand 1/1/2004 12,500

6. Diminution prix de medicaments 1/3/2004 37,500

7. Piste unique Pharmanet 1/1/2004 6,000

8. Remboursement des nouvelles molecules dans les 1/1/2004 2,000

preparations magistrales

9. Retribution pharmaciens 1/1/2004 25,00

TOTAL 160,800

Il a été tenu compte de l'effet recalculé en 2004 des mesures suivantes de 2003.

Introduction Budget Libelle

- - -

10. Ajustement du remboursement des inhibiteurs de la 1/7/2004 22,000

pompe a protons et des antagonistes H2

TOTAL 22,000

BE Justel 2004022291

Si les mesures visées à l'article 3 ne sont pas ou pas complètement exécutées, ou si elles ne réalisent pas l'économie escomptée, le principe de neutralisation, prévu à l'article 5, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

BE Justel 2004022291

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3 qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit

1° Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure n'a pas entraîné de diminution des dépenses, comme il avait été prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 2, 8, 9 et 10 mentionnés dans l'article 3.

2° Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié après coup, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 5 et 7 mentionnés dans l'article 3.

3° Les mesures mentionnées dans les points 3, 4 et 6 de l'article 3 ne sont pas neutralisables.

BE Justel 2004022291

Dans les limites du budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visé dans l'article 1er, un budget partiel est fixé pour les statines (classement ATC C10AA) qui s'élève à 186,957 millions d'euros pour l'année 2004.

BE Justel 2004022291

Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 5, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 2 janvier 2001, 10 août 2001 et 22 décembre 2003, et l'article 191, 15°quater, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu la concertation avec l'Association Générale de l'Industrie du Médicament;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 19 janvier 2004;

Vu l'avis du Conseil Général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 16 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 février 2004;

Vu l'avis 36.671/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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