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2004022263 BE

2004022263 30 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2004022263

Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail, l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2004022263

Notre Ministre de l'Emploi et Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2004.

ALBERT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 62, modifié par la loi du 24 décembre 1976, l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, la loi du 3 mai 1999 et la loi du 24 février 2003;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail, notamment l'article 9, alinéa 2;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 17 novembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 12 janvier 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mars 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il ne sera pas possible d'effectuer, dans tous les cas, le calcul de la rémunération de base de la victime d'un accident du travail en se fondant sur la déclaration multifonctionnelle ONSS visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qu'au 1er janvier 2004, les données de cette déclaration ne pourront pas encore être exploitées à cette fin, que l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail aurait pour conséquence qu'à partir du 1er janvier 2004, l'employeur ne devrait plus transmettre en aucun cas un relevé circonstancié des rémunérations brutes et qu'en conséquence, il s'impose de remédier d'urgence à cette situation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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