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2004022200 BE

2004022200 19 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2004022200

Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, tel que modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes

1. L'alinéa 1er est complété par la disposition suivante

" Cependant, pour les prestations 563312, 563916, 563415, 564012, 563570, 563581, 564174-564185, 563496, 564093, 558795-558806, les pourcentages cités au présent alinéa sont réduits respectivement à 35 p.c. et à 17,5 p.c. ".

2. L'alinéa 2 est complété par la disposition suivante

" Cependant, pour les prestations 558795-558806, les taux des interventions personnelles visées au présent alinéa sont portés respectivement à 30 p.c. et à 12 p.c. "

3. La première phrase de l'alinéa 3 est remplacée par la disposition suivante

" Les taux des interventions personnelles prévues à l'alinéa 1er sont réduits à 25 p.c. et à 10 p.c. des honoraires, pour les bénéficiaires visés au présent alinéa. Cependant, pour les prestations 563312, 563916, 563415, 564012, 563570-563581, 564174-564185, 563496, 564093, 558795-558806, les taux des interventions personnelles cités au présent alinéa sont portés respectivement à 21,8 p.c. et à 8,6 p.c. pour les mêmes bénéficiaires. Cette disposition est applicable : ".

4. L'alinéa 11 est complété par la disposition suivante

" Cependant, pour les prestations 563010, 563614, 563113, 563710, 563216, 563813, les taux des interventions personnelles susvisées sont portés respectivement à 30 p.c., 15 p.c., 20 p.c. et 8 p.c. "

5. A l'alinéa 12, les termes " à partir du 91e jour " sont remplacés par les termes " à partir du 1er jour ".

BE Justel 2004022200

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 24 décembre 1999 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 16 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, notamment l'article 7 tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 17 décembre 2003;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné les 22 décembre 2003 et 26 janvier 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mars 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'une adaptation de la nomenclature des prestations de physiothérapie est en cours et que parmi les mesures visant à éviter le décrochage social dans le cadre de l'accessibilité aux soins, le Gouvernement a décidé de rééquilibrer les tickets modérateurs en kinésithérapie et en physiothérapie; que l'entrée en vigueur de cette mesure doit intervenir dès que possible; qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans délai;

Vu l'avis n° 36.691/1 du Conseil d'Etat donné le 9 mars 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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