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2004022195 BE

2004022195 24 MARS 2004. - Arrêté ministériel modifiant certaines annexes de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2004022195

Les annexes II, III, IV et V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2004022195

Le présent arrêté produit ses effets le 31 mars 2004.

Bruxelles, le 24 mars 2004.

R. DEMOTTE

ANNEXE.

Art. N.

1. L'annexe II est modifiée comme suit

a) dans la partie A, chapitre II, sous b), point 3, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant

" Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences ";

b) dans la partie B, sous b), point 2, le texte de la deuxième colonne est remplacé par le texte suivant

" Parties de végétaux, à l'exception des fruits, semences et boutures destinées à la plantation, mais incluant le pollen vivant destiné à la pollinisation, des végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. ".

2. A l'annexe III, partie B, point 1, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant

" Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l'exception des fruits et semences, provenant de pays tiers autres que ceux qui ont été reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par le Conseil ou la Commission de l'Union européenne, ou dans lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales (International Standard for Phytosanitary Measures) et reconnues comme telles par le Conseil ou la Commission de l'Union européenne ".

3. L'annexe IV est modifiée comme suit

a) la partie A est modifiée comme suit

i) au chapitre I, point 16.2, le texte à la colonne de droite, sous b), premier tiret, est supprimé;

ii) au chapitre I, point 16.2, le texte à la colonne de droite, sous b), quatrième tiret, est remplacé par le texte suivant

" - aux Etats-Unis d'Amérique : l'Arizona, la Californie, Guam, Hawaii, la Louisiane, les îles Mariannes du Nord, Puerto Rico, les Samoa américaines, le Texas et les îles Vierges américaines; ";

iii) au chapitre I, le point 17 est remplacé par le texte suivant

iv) au chapitre II, point 9, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant

" Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences ";

b) dans la partie B, le point 21 est remplacé par le texte suivant

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-03-2004, p. 18259-18261).

4. L'annexe V est modifiée comme suit

a) la partie A est modifiée comme suit

i) au chapitre I, le point 1.1 est remplacé par le texte suivant

" 1.1. Végétaux, destinés à la plantation, autres que les semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. ";

ii) au chapitre II, les points 1.3 et 1.4 sont remplacés par le texte suivant

" 1.3. Végétaux, à l'exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

1.4. Pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. ";

b) dans la partie B, chapitre II, les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant

" 3. Pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

4. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. ".

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mars 2004.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 23;

Vu l'avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 19 février 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la Directive 2003/116/CE de la Commission du 4 décembre 2003 modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne l'organisme nuisible Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ainsi qu'à la Décision 2003/129/CE de la Commission du 25 février 2003 modifiant la décision 98/83/CE reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus),

Arrête

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