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2004022182 BE

2004022182 19 MARS 2004. - Arrêté royal portant normes de produit de véhicules (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2004 et mise à jour au 26-02-2024)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2004022182

Pour l'application du présent arrêté on entend par

1° la loi du 14 juillet 1991 : la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;

2° la loi du 21 décembre 1998 : la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé;

3° l'arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu le 21 juin 2001;

4° la mise sur le marché : l'introduction, l'importation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l'offre en vente, la vente, l'offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit;

5° le Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;

6° le service compétent : la direction générale Environnement du Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, ayant pour adresse : rue Montagne de l'Oratoire 20, bte 3, 1010 Bruxelles ou toute autre adresse fixée ultérieurement par la Ministre;

7° la documentation promotionnelle : la documentation imprimée et les pages internet, utilisées au sens de l'article 22 de la loi du 14 juillet 1991 et dans le cadre de la mise sur le marché de nouveaux véhicules en Belgique;

8° un point de vente : un lieu, tel qu'une salle d'exposition de véhicules ou un terrain, où un ou plusieurs véhicules neufs sont exposés ou proposés à la vente ou en crédit-bail à des clients potentiels. Les foires lors desquelles des véhicules neufs sont présentés au public relèvent également de cette définition;

9° adresse internet : l'adresse du site web où l'information concernant l'interprétation des dispositions de l'article 12 est accessible par voie électronique;

10° un véhicule à moteur de la catégorie M1 : un véhicule à moteur relevant de la catégorie M1 définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968, dont une formulation est donnée ci-après à titre informatif : "véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, à l'exception des véhicules à quatre roues visés par les dispositions de l'arrêté royal du 26 février 2003 modifiant l'arrêté du 4 août 1996 portant exécution des Directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité";

11° un véhicule à moteur de la catégorie N1 : un véhicule à moteur relevant de la catégorie N1 définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968, dont une formulation est donnée ci-après à titre informatif : "véhicules à moteur affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale n'excédant pas 3,5 tonnes";

12° véhicule

a) un véhicule à moteur de la catégorie M1,

b) un véhicule à moteur de la catégorie N1;

13° nouveau véhicule : un véhicule qui, au moment de sa première immatriculation en Belgique, n'a pas encore été utilisé par un usager, ni en Belgique ni à l'étranger. Un usager est dans ce cas toute personne qui utilise un véhicule à des fins privées ou pour d'autres activités professionnelles que la vente de véhicules;

14° véhicule hors d'usage : un véhicule qui est à considérer comme devenu un déchet selon la législation de la région où, en première instance, le dernier propriétaire du véhicule avait son domicile ou, en deuxième instance, le véhicule se trouvait dernièrement;

15° producteur : celui sous la responsabilité duquel, dans l'exercice de sa profession ou de son exploitation, des véhicules sont fabriqués en Belgique et mis sur le marché exclusivement ou notamment en Belgique ou dans un état membre de l'Union Européenne;

16° importateur : celui sous la responsabilité duquel, dans l'exercice de sa profession ou de son exploitation, des véhicules entrent sur le territoire belge et sont commercialisés en Belgique;

17° producteur de composants ou de matériaux de véhicules : celui sous la responsabilité duquel, dans l'exercice de sa profession ou de son exploitation, des composants ou des matériaux de véhicules sont produits en Belgique et commercialisés exclusivement ou notamment en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne;

18° importateur de composants ou de matériaux de véhicules : celui sous la responsabilité duquel, dans l'exercice de sa profession ou de son exploitation, des composants ou des matériaux de véhicules entrent sur le territoire belge et sont mis sur le marché en Belgique;

19° fabricant de matériaux : producteur de matériaux de véhicules;

20° fabricant d'équipement : celui sous la responsabilité duquel, dans l'exercice de sa profession ou de son exploitation, de l'équipement destiné aux véhicules est produit et commercialisé exclusivement ou notamment en Belgique;

21° prévention : les mesures visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des véhicules hors d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances;

22° réutilisation : toute opération par laquelle les composants de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;

23° recyclage : le retraitement, dans un processus de production, des déchets, soit en vue de la même utilisation que celle d'origine, soit à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique. Par valorisation énergétique, on entend l'utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe, avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;

24° valorisation : la valorisation définie par la loi du 21 décembre 1998;

25° [ '> 1 substance dangereuse : toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

c) la classe de danger 4.1;

d) la classe de danger 5.1.] '> 1

26° la directive : la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.

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( 1 )<AR 2010-03-04/04 , art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2010>

BE Justel 2004022182

Le producteur et l'importateur doivent prendre des mesures pour promouvoir la prévention afin de

a) limiter l'utilisation de substances dangereuses et de la réduire autant que possible, en collaboration avec les fabricants de matériaux et d'équipements, pour prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, faciliter le recyclage et éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux;

b) concevoir et construire tout nouveau véhicule de façon à prendre pleinement en considération et faciliter le démontage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux;

c) augmenter l'intégration des matériaux recyclés dans les véhicules et dans d'autres produits, en collaboration avec les fabricants de matériaux et d'équipements, pour développer les marchés de matériaux recyclés.

BE Justel 2004022182

§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché en Belgique des nouveaux véhicules, des matériaux et composants qui contiennent du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent.

§ 2. L'interdiction visée au § 1er ne vaut pas pour les matériaux et composants de véhicules mentionnés à l'annexe I du présent arrêté et pour les nouveaux véhicules qui contiennent ces matériaux et composants, à condition que les dispositions concernées de cette annexe soient respectées.

§ 3. L'interdiction, mentionnée au § 1er n'entre en vigueur qu'à partir du 1er juillet 2007 pour les matériaux et les composants de véhicules qui sont destinés à remplacer des matériaux et composants de véhicules mis sur le marché avant la date de publication de cet arrêté.

BE Justel 2004022182

§ 1er. Afin de faciliter l'identification des composants et matériaux réutilisables et valorisables lors du démontage d'un véhicule, les composants et les matériaux doivent être pourvus de normes de codification conformément aux dispositions de l'annexe II.

§ 2. Le producteur et l'importateur veillent à ce que les composants et les matériaux de nouveaux véhicules soient pourvus des normes de codification visées au § 1er.

§ 3. Le producteur et l'importateur de composants et de matériaux de véhicules doivent pourvoir tous les composants et matériaux mis sur le marché des normes de codification visées au § 1er, sauf s'ils sont destinés à remplacer des composants et des matériaux utilisés dans des véhicules mis sur le marché avant la date de publication de cet arrêté, composants et matériaux pour lesquels cette obligation entre en vigueur à partir du 1er juillet 2007.

BE Justel 2004022182

§ 1er. Chaque producteur et/ou importateur publie sur l'internet des informations sur

a) la conception des véhicules et de leurs composants, en vue de leur capacité de valorisation et de recyclage;

b) le traitement des véhicules hors d'usage, respectueux de l'environnement, notamment en ce qui concerne l'extraction de tous les fluides et le démontage;

c) le développement et l'optimalisation des méthodes de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants;

d) les progrès réalisés dans le domaine de la valorisation et du recyclage en vue de réduire la quantité de déchets à éliminer et d'augmenter le taux de valorisation et de recyclage.

§ 2. A tout le moins, les informations spécifiées au § 1er, a, sont propres à la marque.

§ 3. S'agissant des informations à inclure conformément au § 1er, a, b, c et d, les exigences minimales reprises à l'annexe III doivent être satisfaites.

BE Justel 2004022182

§ 1er. Toute personne qui met des véhicules neufs sur le marché veille à ce que les informations mentionnées à l'article 5, § 1er, soient mises gratuitement à la disposition des acheteurs potentiels de véhicules dans chaque point de vente.

§ 2. Il peut être satisfait à l'obligation visée au § 1er en mettant à disposition un exemplaire imprimé des informations dont il est question à l'article 5, § 1er, une copie de celles-ci ou un document contenant au minimum les mêmes informations.

BE Justel 2004022182

Toute documentation promotionnelle doit contenir bien lisiblement la mention suivante : "Informations environnementales (AR JJ/MM/2004 (1)) : (adresse internet relative à la marque ou type de véhicule concerné)", afin que chaque acheteur ou preneur de crédit-bail potentiels puissent préalablement prendre connaissance des informations visées à l'article 5, § 1er, a, b, c et d.

BE Justel 2004022182

Le Ministre peut prévoir des exemptions aux obligations mentionnées aux articles 4, 5, 6 et 7 pour des véhicules fabriqués en petites séries et exemptés par Nous de certaines dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1968, sur la base de l'article 8, alinéa 2, point a) de la directive 70/156/CEE.

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Il est interdit d'exporter vers des pays non membres de l'Union européenne des véhicules neufs qui ont été fabriqués en Belgique et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 3, § 1er et § 2.

BE Justel 2004022182

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998.

BE Justel 2004022182

Les fonctionnaires désignés dans l'arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du service des Affaires environnementales, chargés de missions d'inspection, sont désignés pour contrôler le respect et constater les infractions à tous les articles du présent arrêté.

Le directeur général du service compétent et/ou ses représentants fait usage des renseignements, déclarations et données des producteurs et importateurs de véhicules, composants et matériaux, dans le respect des règles de confidentialité, dans la mesure où ils découlent de la nature de leur usage. Les renseignements, déclarations et données ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués.

BE Justel 2004022182

Le présent arrêté, à l'exception des articles 5, 6, en 7, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 5, 6 en 7 entrent en vigueur le premier jour du septième mois qui suit le jour de la publication de l'arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 2004022182

Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la consommation et du Développement durable, et Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture sont chargés, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .[ '> 1 Annexe I à l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produits pour véhicules

Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l'article 3, § 1er

Une valeur maximale de concentration des substances de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure, et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.

Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003, à l'exception des masses d'équilibrage de roues, des balais à charbon pour les moteurs électriques et des garnitures de frein, sont exemptées des mesures visées à l'article 3, § 1er du présent arrêté.

Matériaux et composants Portée et date d'expiration de l'exemption Etiqueté ou rendu identifiable Plomb comme élément d'alliage 1a) Acier destiné à l'usinage et composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids 1b) Tôles d'acier galvanisées en continu contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules 2a) Aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 2 % de plomb en poids Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 2b) Aluminium contenant jusqu'à 1,5 % de plomb en poids Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 2c)i) Alliages d'aluminium destinés à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2028 et pièces de rechange pour ces véhicules 2c)ii) Alliages d'aluminium non inclus dans la rubrique 2 c) i) contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids (2) (1) 3. Alliages de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids (3) 4a) Coussinets et bagues Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 4b) Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs, les transmissions et les compresseurs de climatisation Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2011 Plomb et composés de plomb dans des composants 5a) Plomb dans les batteries intégrées dans des systèmes à haute tension (4) qui sont utilisés uniquement à des fins de propulsion dans les véhicules des catégories M1 et N1 Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules X 5b)i) Plomb dans les batteries

1) utilisées dans les applications 12 V

2) destinées aux applications 24 V dans les véhicules à usage spécial, tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (7) (3) X 5b)ii) Plomb dans les batteries utilisées dans des applications qui ne sont pas visées par les rubriques 5 a) ou 5 b) i). Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules X 6. Amortisseurs Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules X 7a) Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d'air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 7b) Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d'air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur contenant jusqu'à 0,5 % de plomb en poids Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 7c) Liants pour élastomères utilisés dans les applications de transmission, contenant jusqu'à 0,5 % de plomb en poids Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2009 8a) Plomb dans les soudures servant à unir des composants électriques et électroniques à des cartes de circuits imprimés et plomb dans les finitions des extrémités de composants (autres que des condensateurs électrolytiques à l'aluminium), des fiches de composants et des cartes de circuits imprimés Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules X (5) 8b) Plomb dans les soudures utilisées dans les applications électriques autres que les soudures des cartes de circuits imprimés ou sur verre Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2011 et pièces de rechange pour ces véhicules X (5) 8c) Plomb utilisé dans les finitions des bornes des condensateurs électrolytiques à l'aluminium Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules X (5) 8d) Plomb dans les soudures sur verre dans des capteurs de flux de masse d'air Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules X (5) 8e) Plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) (1) X (5) 8f)i) Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules X (5) 8f)ii) Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes autres que la zone de jonction des connecteurs de faisceaux pour véhicules Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules X (5) 8 g)i) Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce semi-conductrice et le substrat dans les boîtiers de circuits intégrés à puces retournées Véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 2022 et pièces de rechange pour ces véhicules X (5) 8 g)ii) Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce semi-conductrice et le substrat dans les boîtiers de circuits intégrés à puces retournées lorsque la connexion électrique consiste en l'une des solutions suivantes

1) un noeud technologique de semi-conducteur de 90 nm ou plus;

2) une puce unique de 300 mm 2 ou plus dans tout noeud technologique de semi-conducteur;

3) des boîtiers à puces empilées avec des puces de 300 mm 2 ou plus, ou des interposeurs en silicium de 300 mm 2 ou plus. (1)

Véhicules réceptionnés depuis le 1er octobre 2022 et pièces de rechange pour ces véhicules X (5) 8 h) Plomb dans les soudures servant à unir des dissipateurs de chaleur au radiateur dans les assemblages de semi-conducteur de puissance avec un circuit intégré d'au moins 1 cm 2 d'aire de projection et une densité de courant nominal d'au moins 1 A/mm 2 de la superficie du circuit intégré Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules X (5) 8i) Plomb dans les soudures dans les applications électriques sur verre, à l'exception des soudures sur verre feuilleté Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules X (5) 8 j) Plomb dans les soudures sur verre feuilleté Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et pièces de rechange pour ces véhicules X (5) 8k) Plomb dans les soudures des applications de chauffage utilisant un courant d'une intensité minimale de 0,5 A pour chaque brasure sur panneaux de verre feuilleté dont l'épaisseur n'excède pas 2,1 mm. Cette exemption ne concerne pas les soudures des contacts intégrés dans le polymère intermédiaire. Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules X (5) 9. Sièges de soupape Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003 10a) Composants électriques et électroniques contenant du plomb, insérés dans du verre ou des matériaux céramiques, dans une matrice en verre ou en céramique, dans des matériaux vitrocéramiques ou dans une matrice vitrocéramique

Cette exemption ne couvre pas l'utilisation de plomb dans

i) le verre des ampoules et la glaçure des bougies,

ii) les matériaux céramiques diélectriques des composants énumérés aux rubriques 10 b), 10 c) et 10 d). X (6) (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs) 10b) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets 10c) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs ayant une tension nominale inférieure à 125 V CA ou 250 V CC Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules 10d) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs compensant les variations des capteurs liées à la température dans les systèmes de sonars à ultrasons Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules 11. Initiateurs pyrotechniques Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules 12. Matériaux thermoélectriques contenant du plomb utilisés dans les applications électriques des composants automobiles permettant de réduire les émissions de CO 2 par récupération de la chaleur d'échappement Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules X Chrome hexavalent 13 a) Revêtements anticorrosion Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007 13b) Revêtements anticorrosion des ensembles boulons-écrous dans les châssis Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 14. Le chrome hexavalent comme agent anticorrosion pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption (jusqu'à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement)

a) destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d'une puissance utile absorbée moyenne < 75 W, en conditions constantes de marche;

b) destinés à fonctionner totalement ou en partie avec système chauffant électrique d'une puissance utile absorbée moyenne ≥ 75 W, en conditions constantes de marche;

c) destinés à fonctionner totalement avec un système chauffant non électrique. Pour a): véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et pièces de rechange pour ces véhicules

Pour b): véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2026 et pièces de rechange pour ces véhicules X Mercure 15 a) Lampes à décharge dans les phares Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules X 15b) Tubes fluorescents utilisés dans les écrans d'affichage Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules X Cadmium 16. Batteries pour véhicules électriques Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008

] '> 1

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( 1 )<AR 2024-02-07/12 , art. 2, 009; En vigueur : 26-02-2024>

Art. N2 . Annexe II. Normes de codification concernant l'identification des matériaux et composants (article 4).

1. Aux fins de l'étiquetage et de l'identification des composants et des matériaux plastiques de véhicules, d'un poids supérieur à 100 grammes, la nomenclature suivante s'applique

- ISO 1043-1 Plastiques - Symboles et termes abrégés. Partie 1 : Polymères de base et leurs caractéristiques spéciales.

- ISO 1043-2 Matières plastiques - Symboles et abréviations. Partie 2 : Charges et matériaux de renforcement.

- ISO 11469 Matières plastiques - Identification générique et marquage des produits en matière plastique.

2 Aux fins de l'étiquetage et de l'identification des composants et des matériaux élastomères de véhicules d'un poids supérieur à 200 grammes, la nomenclature suivante s'applique

ISO 1629 Caoutchouc et latex - Nomenclature. Elle ne s'applique pas à l'étiquetage des pneumatiques.

Les symboles " < " et " > " utilisés dans les normes ISO peuvent être substitués par les parenthèses.

Modifiée par

<AR 2023-11-23/08 , art. 1, 008; En vigueur : 11-12-2023>

Art. N3. Annexe III. - Exigences minimales concernant l'information devant être mise à disposition sur l'internet (article 5, § 3).

1. L'information doit être disponible en permanence sur le site du réseau.

2. L'information doit être facilement consultable : soit directement accessible via une adresse URL qui se prête de manière mnémotechnique à être insérée dans la documentation promotionnelle, soit indirectement mais alors par un nombre limité de connexions accessibles via une telle adresse URL.

3. L'information doit être structurée selon le classement indiqué à l'article 5, § 1er.

4. L'information doit être véridique.

5. L'information doit contenir une identification claire de l'éditeur responsable, de l'auteur ou d'un représentant du producteur ou de l'importateur, avec indication de leurs nom, adresse et n° de téléphone.

6. L'information doit être facilement imprimable.

7. L'information doit être datée.

8. Un lien est prévu vers le site www.environment.fgov.be ou vers toute autre adresse fixée ultérieurement par la Ministre.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2004.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable,

Mme F. VANDENBOSSCHE

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 28, § 1er, 2°;

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment les articles 5, § 1er, premier alinéa, 1°, 3°, 8°, 13°, 15, § 1er et 20;

Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, notamment les articles 4, 8, § 1er, en 9, § 2;

Vu la décision 2002/525/CE de la Commission du 27 juin 2002 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, notamment l'article 1er;

Vu la décision 2003/138/CE de la Commission du 27 février 2003 établissant des normes concernant la codification des composants et des matériaux pour véhicules en application de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, notamment l'article 1er;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil fédéral du développement durable, donné le 17 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique, donné le 9 octobre 2002;

Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 4 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil central de l'économie, donné le 12 décembre 2002;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 janvier 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 12 février 2004;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par la circonstance que l'interdiction des métaux lourds dans les matériaux et composants des véhicules, tant lors de l'assemblage des véhicules que dans le vaste secteur des sous-traitants, a occasionné et occasionne encore d'importants investissements tant par l'achat de nouveaux moyens de production que par le développement et la production de matériaux et composants de substitution pour les véhicules et qu'il convient de garantir à court terme la possibilité d'amortir les investissements déjà réalisés et à venir, notamment par la publication de la réglementation de base aussi vite que possible. De cette manière, on ne donnera la moindre occasion à une distorsion de concurrence entre les entreprises belges et les entreprises d'Etats membres de l'Union européenne, qui ont déjà transpo sé cette interdiction dans leur législation nationale;

Vu la première raison supplémentaire d'un traitement d'urgence motivée par la nécessité de prévenir des distorsions sur le marché de l'Union européenne ainsi que le dépôt de réclamations de la part de vendeurs de voitures étrangers au motif d'une prétendue concurrence malhonnête, par la possibilité au moins légale pour des résidents de l'Union européenne, de se procurer maintenant en Belgique, des nouveaux véhicules qui ne satisferaient pas à l'interdiction des métaux lourds, et seraient dès lors meilleur marché à l'achat;

Vu la deuxième raison supplémentaire d'un traitement d'urgence motivée par la circonstance qu'une requête de la Commission européenne a été adressée à la Cour de Justice des Communautés européennes en date du 5 août 2003 et que celle-ci fait suite à une mise en demeure du 6 juin 2002 et à un avis motivé du 18 octobre 2002 selon lequel la Belgique n'a pas respecté le délai limite pour transposer la directive 2000/53/CE du 21 avril 2002;

Vu l'avis 36.658/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la Conférence interministérielle de l'environnement du 6 mars 2002 a établi le partage des compétences concernant la directive 2000/53/CE par une décision qui fut confirmé lors de la Conférence interministérielle du 2 octobre 2002;

Considérant que l'article 4, § 2, de la directive 2000/53/CE mentionne explicitement le 1er juillet 2003 comme date d'entrée en vigueur de l'interdiction d'utiliser des métaux lourds dans les matériaux et les composants des véhicules;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la consommation et du Développement durable et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-02-2024 publié le 26-02-2024

Article modifié : N1

Arrêté royal du 23-11-2023 publié le 01-12-2023

Article modifié : N2

Arrêté royal du 03-06-2020 publié le 09-06-2020

Article modifié : N1

Arrêté royal du 29-06-2018 publié le 19-07-2018

Article modifié : N1

Arrêté royal du 27-11-2016 publié le 08-12-2016

Article modifié : N1

Arrêté royal du 15-12-2013 publié le 08-01-2014

Article modifié : N1

Arrêté royal du 13-08-2011 publié le 12-09-2011

Article modifié : N1

Arrêté royal du 04-03-2010 publié le 15-03-2010

Article modifié : 1

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