2004022174 5 MARS 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 mars 2002 déterminant les formes chimiques autorisées pour les nutriments et pour d'autres substances nutritives, qui peuvent être utilisés dans des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
Texte législatif (2 Articles)
Les substances et les conditions d'usage, énumérées en annexe du présent arrêté, sont ajoutées à l'annexe de l'arrêté ministériel du 21 mars 2002 déterminant les formes chimiques autorisées pour les nutriments et pour d'autres substances nutritives, qui peuvent être utilisés dans des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 mars 2004.
R. DEMOTTE.
ANNEXE.
Art. N. Annexe.
Substance Formes chimiques AP FSMP N B
VITAMINES
Vitamine E Succinate de D-alpha-tocopheryl + + - -
polyethylene glycol 1000 (2)
MINERAUX
Calcium Chelate de calcium forme avec des + + - -
acides amines (2)
Pidolate de calcium (2) + + - -
Sulfate de calcium + + - -
Magnesium Chelate de magnesium forme avec + + - -
des acides amines (2)
Pidolate de magnesium (2) + + - -
Fer Chelate de fer forme avec des + + - -
acides amines (2)
Hydroxyde ferreux (2) + + - -
Pidolate ferreux (2) + + - -
Cuivre Chelate de cuivre forme avec + + - -
des acides amines (2)
Zinc Chelate de zinc forme avec des + + - -
acides amines (2)
Manganese Chelate de manganese forme avec + + - -
des acides amines (2)
Selenium Levure enrichie en selenium (2) + + - ns
Chrome (III) et Chelate de chrome forme avec des
ses formes acides amines (2) + + ns ns
hexahydrates
ACIDES AMINES
Arginine L-arginine-L-aspartate - + - -
Cysteine N-acetyl-L-cysteine - + - -
Lysine L-lysine-L-aspartate - + - -
L-lysine-L-glutamate - + - -
Methionine N-acetyl-L-methionine - + (3) - -
Serine L-serine - + ns ns
AUTRES SUBSTANCES
NUTRITIVES
Carnitine L-carnitine-L-tartrate + + - -
(2) Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière contenant cette forme chimique peuvent être mises dans le commerce jusqu'au 31 décembre 2006, à condition que
- L'Autorité européenne de Sécurité des Aliments, n'ait pas émis un avis défavorable sur l'utilisation de cette forme chimique;
- la forme chimique soit utilisée dans une ou plusieurs denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, qui étaient dans le commerce dans la Communauté européenne le 9 février 2004.
(3) Seulement autorisé dans les produits destinés aux personnes âgées de plus d'un an.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2004.
R. DEMOTTE
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2, l'article 10, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 9 février 1994, et l'article 11, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, notamment l'article 6bis, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1997;
Vu l'arrête ministériel du 21 mars 2002 déterminant les formes chimiques autorisées pour les nutriments et pour d'autres substances nutritives, qui peuvent être utilisés dans des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière;
Vu la directive 2004/5/CE de la Commission du 20 janvier 2004 modifiant la directive 2001/15/CE en vue d'inscrire certaines substances à l'annexe;
Vu la directive 2004/6/CE de la Commission du 20 janvier 2004 portant dérogation à la directive 2001/15/CE en vue de retarder l'application de l'interdiction du commerce à certains produits;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence se justifie afin de transposer les directives 2004/5/CE et 2004/6/CE dans les délais fixés.
Arrête