2004022110 29 JANVIER 2004. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 12 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.
Texte législatif (3 Articles)
Une avance unique sur les frais de l'aide médicale et de l'aide matérielle qui sont octroyées à des étrangers par les centres publics d'aide sociale et dont la charge est supportée par l'Etat en vertu de l'article 4, 2°, ou de l'article 5, § 1er, 2°, article 5, § 2, et article 5, § 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, sera versée pour deux trimestres de 2004 aux centres publics d'aide sociale.
Cette avance unique est calculée sur la base des montants qui ont été acceptés par l'Etat après vérification des états de frais introduits par les centres publics d'aide sociale.
Elle se monte, pour deux trimestres de 2004, à la subvention de l'Etat pour les six premiers mois de 2002.
L'avance sera portée en compte lors de la présentation des états de frais pour les derniers mois de 2004. Un solde négatif éventuel est considéré comme avance pour l'année suivante.
Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2004.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Intégration sociale,
Mme M. ARENA.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 12, alinéa 3;
Vu la loi du 22 décembre 2003 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 14 octobre 2003;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 décembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le remboursement informatisé par l'Etat des frais de l'aide médicale et de l'aide matérielle accordées par les centres publics d'aide sociale a pris un certain retard;
Considérant que la mission légale que remplissent les centres publics d'aide sociale à l'égard des étrangers et des demandeurs d'asile pourrait être mise en péril à cause de ce retard;
Considérant que les centres publics d'aide sociale rencontreront des difficultés de trésorerie liées à ce retard;
Considérant qu'il s'impose dès lors de procéder à l'octroi général unique d'une avance sur la subvention de l'Etat pour deux trimestres de 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale,
Nous avons arrêté et arrêtons