2004022089 23 JANVIER 2004. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office de Sécurité sociale d'Outre-mer et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le contrat d'administration annexé au présent arrêté est approuvé.
L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 2002, 23 avril 2002, 29 avril 2002 et 10 décembre 2002, est complété comme suit : "Office de sécurité sociale d'Outre-mer".
A l'article 1er, littera D, de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié à ce jour, les mots "Office de sécurité sociale d'Outre-Mer" sont supprimés.
A l'article 1er, § 1er, I, 2°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, les mots "Office de sécurité sociale d'Outre-mer" sont supprimés.
Le présent arrêté et le contrat d'administration ci-annexé produisent leurs effets le 1er janvier 2003.
Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2004.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Affaires Sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Fonction publique,
Mme M. ARENA
ANNEXE.
Art. N. Premier Contrat d'administration entre l'Etat belge et l'Office de Sécurité sociale d'Outre-mer.
(Pour le Contrat, voir %%2003-01-01/32%%).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, littera D, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001, 30 décembre 2001 et 24 décembre 2002, et les arrêtés royaux des 8 avril 2002, 23 avril 2002, 29 avril 2002 et 10 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, 2°, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1993;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu le premier contrat d'administration conclu le 1er janvier 2003 entre l'Etat belge d'une part et l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer d'autre part;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 34.680/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet principal d'exécuter un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, qui a introduit en sécurité sociale le concept des contrats d'administration.
Depuis les années 80, la responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale est une préoccupation politique importante. Il s'agit de préserver les acquis de la sécurité sociale tout en assurant un financement durable. Une nouvelle étape a été franchie en 2002 avec la mise en oeuvre des premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et des parastataux sociaux. Le but est de doter la sécurité sociale d'un nouveau cadre de travail qui, grâce à une responsabilisation de la gestion administrative, permettra d'accroître l'efficacité des services offerts.
Principes généraux des contrats d'administration.
Dans le rapport au Roi de l'arrêté précité du 3 avril 1997, un contrat d'administration y est défini comme étant "une convention entre l'organe qui délègue (l'Etat) et l'organe qui exécute la tâche (l'institution de sécurité sociale : le comité de gestion et la personne chargée de la gestion journalière), ce dernier devant fournir un certain produit (c'est-à-dire un service) en disposant pour ce faire d'une liberté suffisante dans la détermination de l'organisation interne et dans l'utilisation du budget qui lui est accordé. " Il y est aussi précisé que "les contrats d'administration avec les organismes de sécurité sociale ont uniquement trait à la gestion des organismes et non au contenu des programmes sociaux. Les changements généraux par rapport à la situation administrative antérieure concernent
- la définition formelle des produits ("output");
- l'attribution des moyens ("input") nécessaires;
- l'attribution de pouvoirs plus étendus quant à l'utilisation des moyens;
- les accords conclus quant à la surveillance de l'évolution et la justification;
- les contrats explicites dans lesquels tout ceci est fixé.
Ce type de contrat offre principalement les avantages suivants : une gestion plus efficiente par l'organisme, une prise de conscience accrue du coût, ce qui entraînera des économies, une plus grande satisfaction dans le travail et des processus décisionnels plus rapides. "
Les autorités politiques restent donc compétentes pour définir la politique sociale, dans le respect des procédures de concertation avec les partenaires sociaux, et pour attribuer les missions aux organismes parastataux. Une fois ces missions définies, ceux-ci seront tenus responsables de leur exécution et du degré d'efficacité de cette exécution dans le cadre de l'autonomie de gestion qui leur sera accordée. Le but des contrats d'administration est de responsabiliser les institutions publiques de sécurité sociale en matière d'efficacité administrative.
La relation de tutelle existant actuellement entre un Ministre et un organisme est remplacée par une relation contractuelle définissant les engagements de chacun. Concrètement, le contrat d'administration définit les missions de l'organisme, fixe des objectifs en matière d'efficacité administrative, ainsi qu'un budget de gestion devant lui permettre de réaliser ces objectifs. Par ailleurs, un nouveau cadre légal et réglementaire fournit à l'organisme une plus grande autonomie en matière de budget et de personnel.
Le contrat d'administration règle les matières suivantes (article 5, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997)
" 1° les tâches que l'institution assume en vue de l'exécution de ses missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou par décision du Gouvernement;
2° les objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant ces tâches;
3° dans la mesure où les institutions ont des contacts directs avec le public, les règles de conduite vis-à-vis du public;
4° les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs et des règles de conduite;
5° le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition pour l'exécution de ces tâches;
6° le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires;
7° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les sanctions positives pour l'institution en cas de respect des engagements découlant du contrat d'administration;
8° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les solutions possibles ou les sanctions en cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements découlant du contrat d'administration.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du § 2, 7° et 8°. "
Les premiers contrats d'administration sont conclus pour une durée de trois ans.
Le degré de réalisation des objectifs sera déterminé sur base d'indicateurs qui seront mesurés périodiquement et qui seront repris dans des tableaux de bord. A côté de cela, les institutions publiques de sécurité sociale établiront un plan d'administration, plan qui indiquera la fa}on dont les tâches attribuées seront exécutées en vue de la réalisation des objectifs définis dans le contrat d'administration.
Le budget des institutions publiques de sécurité sociale ayant conclu un contrat sera constitué de deux parties
- un budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'institution;
- un budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'institution.
Dans le budget de gestion, on distinguera
- les dépenses de personnel;
- les dépenses de fonctionnement;
- les dépenses d'investissement.
Le budget de gestion ne peut comporter que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou relatifs à des procédures ou décisions judiciaires. L'organe de gestion pourra toutefois décider de transférer des crédits dans le budget de gestion d'un même exercice budgétaire moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement représentant le Ministre du budget.
Les crédits prévus pour les dépenses d'investissement ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissements, qui n'auront pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, seront réinscrits dans le budget de gestion de l'exercice suivant, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du programme d'investissement. Le budget des missions pourra, lui, comporter des crédits non limitatifs.
En matière de personnel, l'organe de gestion pourra fixer de manière autonome le cadre organique. Celui-ci décrira l'ensemble des emplois qui sont ou peuvent être occupés par des agents statutaires ou du personnel contractuel. Une relation sera établie entre le cadre organique et l'organigramme fonctionnel de l'institution, jetant ainsi la base d'une véritable politique en matière de personnel.
Le contrôle sera exercé comme précédemment par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement : un, représentant le Ministre de tutelle et un autre, représentant le Ministre du Budget. Le rôle de ces commissaires est toutefois élargi : "Les commissaires devront être considérés comme les représentants du gouvernement dans le cadre d'une relation contractuelle où les deux parties s'efforcent ensemble d'atteindre les objectifs fixés. Ceci implique une plus grande participation des commissaires au fonctionnement de l'organisme et une plus grande prise de responsabilité de leur part, par exemple en ce qui concerne la déclaration en temps utile des risques de non respect des engagements" (commentaire des articles de l'AR du 3 avril 1997). Chaque année une concertation entre les commissaires du gouvernement, l'organe de gestion et l'administrateur général de l'organisme devra avoir lieu afin d'évaluer la bonne exécution du contrat d'administration.
Le contrat d'administration de l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer
Une réunion bilatérale avec l'O.S.S.O.M. a eu lieu le 29 novembre 2002. Elle réunissait outre une délégation de l'institution, des représentants des différents Cabinets concernés, des représentants du Service public fédéral Budget et du Service public fédéral Sécurité sociale, un représentant du Commissaire du gouvernement à la sécurité sociale, ainsi que les Commissaires du gouvernement et/ou délégués du Ministre des Finances auprès de l'organisme. Le contrat a été examiné sous l'angle de sa conformité aux dispositions légales, en particulier à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, sous l'angle de sa conformité à la politique économique, sociale et financière de l'Etat, ainsi que sous l'angle du respect de la Charte de l'assuré social et de la simplification administrative.
Pour les dépenses normées (dépenses de personnel, fonctionnement et investissement hors informatique), la croissance autorisée en 2004 et 2005 est, en principe, l'indice santé et la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son programme de stabilité.
Les missions prioritaires de l'O.S.S.O.M.
Le législateur a confié à l'O.S.S.O.M. essentiellement deux tâches : l'attribution et le paiement des prestations de la sécurité sociale des employés coloniaux et la gestion du régime de la sécurité sociale d'Outre-mer.
Il s'ensuit que l'O.S.S.O.M., en tant qu'organisme de taille relativement petite, doit mettre en application un éventail de secteurs différents de la sécurité sociale : l'attribution et le versement de pensions, l'attribution et le paiement d'indemnités de maladie-invalidité et le remboursement des frais de soins de santé. De même, l'organisme offre des contrats couvrant les conséquences d'accidents du travail et d'accidents de la vie privée ainsi que des contrats pour le remboursement des frais de soins de santé (vu que le régime légal "soins de santé" s'applique uniquement après 16 ans de participation à l'assurance).
La sécurité sociale coloniale est un "système clôturé" : il s'agit en l'occurrence des attributions et des paiements relatifs à l'emploi et au versement de cotisations durant "la période coloniale" (Congo belge et Ruanda-Urundi). En revanche, la sécurité sociale d'outre-mer s'adresse aux employeurs dont les employés travaillent dans un pays qui n'appartient pas à l'Espace économique européen ou aux personnes exer}ant une activité professionnelle dans un de ces pays.
Par conséquent, l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer est confronté à la concurrence : un certain nombre d'organismes privés offrent également des avantages comparables (pensions de groupe, contrats de remboursement des frais de soins de santé ...). Le Titre III du contrat d'administration accorde une attention toute particulière à ce sujet.
Le contrat d'administration contient un certain nombre d'objectifs quantifiés en matière d'efficacité administrative et de qualité qui s'appliquent à tous les domaines susvisés.
L'Office de sécurité sociale d'Outre-mer s'engage par exemple à respecter, en matière d'attribution, un délai de 63 jours ouvrables (à compter de la réception de la demande) à concurrence de 80 % de cas pour l'année 2005, pour autant qu'il s'agisse d'une décision d'attribution d'une pension et à concurrence de 90 % de cas pour autant qu'il s'agisse d'une décision d'attribution de prestations d'invalidité ou de prestations dans le secteur des accidents. En matière de remboursement des frais de soins de santé ce délai est ramené à 21 jours ouvrables dans le régime légal et à 42 jours ouvrables dans le régime contractuel, toujours à concurrence de 90 % de cas.
En ce qui concerne le premier paiement des prestations sociales, l'O.S.S.O.M. s'engage à payer dans les 11 jours ouvrables qui suivent la date de l'envoi du brevet ou de la décision.
Les demandes écrites de renseignements recevront pour l'année 2005 une réponse adéquate au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande.
Les estimations des droits de pension futurs seront communiquées pour l'année 2005 dans un délai maximal de 35 jours ouvrables.
D'ici 2005, des attestations seront envoyées dans un délai variant entre 2 et 11 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, selon la nature de l'attestation demandée (art. 15).
Le Titre III du contrat comporte une description des moyens à engager et des efforts que l'O.S.S.O.M. devra fournir au cours des trois prochaines années en vue de promouvoir le régime de la sécurité sociale d'Outre-mer.
Le Titre IV du contrat contient des règles de conduite à l'égard du public en matière d'accès à l'information (avec une attention particulière au site web), de simplification des procédures et de lisibilité des documents administratifs. Des règles déontologiques s'y trouvent également. En ce qui concerne la fonction d'accueil, l'O.S.S.O.M. développera, au cours de la première année du contrat d'administration, une méthodologie afin de mesurer le temps d'attente et la satisfaction des assurés sociaux. Cette méthodologie doit être opérationnelle pour l'année 2004.
Les engagements de l'Etat, communs à tous les contrats d'administration, portent sur
La concertation de l'Etat avec les institutions de sécurité sociale lors des modifications de la législation;
Le respect d'un plan de trésorerie pour le versement des subventions et du financement alternatif;
La prise en compte, lors de l'évaluation du contrat, d'événements de force majeure ou de décisions politiques qui auraient eu des conséquences sur la réalisation du contrat;
L'assurance d'une collaboration efficace des services publics fédéraux dans les missions où une collaboration avec une institution est nécessaire.
Dans le chapitre portant sur les crédits de gestion, il est prévu, pour tous les organismes, un même montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un bien immobilier est soumise à une autorisation préalable. Il s'est avéré nécessaire de prévoir également une autorisation préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget pour l'affectation du produit de la vente de biens mobiliers ou immobiliers.
Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 34.680/1 du 30 janvier 2003.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Affaires Sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Fonction publique,
Mme M. ARENA