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2004022084 BE

2004022084 2 FEVRIER 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2004022084

Dans la partie A de l'annexe I - Substances indésirables - de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, les rubriques 1, 2, 3, 9, 22 et 27 sont modifiées ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe 1 du présent arrêté.

BE Justel 2004022084

Dans la partie A de l'annexe Ire - Substances indésirables - du même arrêté, les rubriques 2 et 7 sont modifiées ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe 2 du présent arrêté.

BE Justel 2004022084

Dans l'annexe II - Additifs -, partie L -Agents liants, antimottants et coagulants- du même arrêté, dans la colonne " désignation chimique, description " des rubriques E516 jusqu'au E599, 3 et 4, la disposition " teneur maximale en dioxines : 500 pg OMS-PCDD/F-TEQ/kg " est supprimée.

BE Justel 2004022084

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 20 novembre 2004.

Bruxelles, le 2 février 2004.

R. DEMOTTE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1.

(1) (2) (3)

Substances Produits destines a l'alimentation Teneur maximale en

indesirables des animaux mg/kg d'aliments

pour animaux ramene

a une teneur en

humidite de 12 %

(sauf disposition

contraire)

- - -

" 1. Arsenic (7) Matieres premieres pour aliments 2

des animaux, a l'exception de

- farine d'herbes, de luzerne et de 4

trefle deshydrate ainsi que la

pulpe sechee de betteraves

sucrieres et la pulpe sechee,

melassee de betteraves sucrieres

- tourteaux de pression de palmiste 4 (8)

- phosphates et algues marines 10

calcaires

- carbonate de calcium 15

- oxyde de magnesium 20

- aliments des animaux provenant de 15 (8)

la transformation de poissons ou

d'autres animaux marins

- farines d'algues marines et 40 (8)

matieres premieres des aliments

pour animaux derivees d'algues

marines

Aliments complets, a l'exception de : 2

- aliments complets pour poissons 6 (8)

et animaux a fourrure

Aliments complementaires, a 4

l'exception de

- aliments mineraux 12

2. Plomb Matieres premieres pour aliments 10

des animaux, a l'exception de

- fourrages verts 40

- phosphates 30

- algues marines calcaires 15

- carbonate de calcium 20

- levures 5

Aliments complets 5

Aliments complementaires, a 10

l'exception de

- aliments mineraux 30

3. Fluor Matieres premieres pour aliments 150

des animaux, a l'exception de

- aliments d'origine animale, a 500

l'exception des crustaces marins

tels que le krill

- phosphates et crustaces marins 2 000

tels que le krill

- carbonate de calcium 350

- oxyde de magnesium 600

- algues marines calcaires 1 000

Aliments complets, a l'exception de : 150

- aliments complets pour bovins,

ovins et caprins

- en lactation 30

- autres 50

- aliments complets pour porcs 100

- aliments complets pour volailles 350

- aliments complets pour poussins 250

Melanges mineraux pour bovins, 2 000

ovins et caprins

Autres aliments complementaires 125 (1)

9. Gossypol libre Matieres premieres pour aliments 20

des animaux, a l'exception de

- graines de coton 5 000

- tourteaux de graines de coton et 1 200

farine de graines de coton

Aliments complets, a l'exception de : 20

- aliments complets pour bovins, 500

ovins et caprins

- aliments complets pour volailles 100

(a l'exception des volailles de

ponte) et veaux

- aliments complets pour lapins et 60

porcs (a l'exception des

porcelets)

22. Endosulfan Tous les aliments, a l'exception de : 0,1

(somme des - mais et produits derives de sa 0,2

isomeres alpha transformation

et beta et de - graines oleagineuses et produits 0,5

l'endosulfan- derives de leur transformation

sulfate calculee - aliments complets pour poissons 0,005

sous forme

d'endosulfan)

27. Dioxine Toutes les matieres premieres 0,75 ng OMS-PCDD/F-

(somme des d'origine vegetale pour aliments TEQ/kg (3)

dibenzo-para- des animaux, y compris les huiles

dioxines vegetales et les sous-produits

polychlorees Mineraux au sens de l'annexe de la 1,0 ng OMS-PCDD/F-

(PCDD) et des directive 96/25/CE concernant la TEQ/kg (3)

dibenzofuranes circulation et l'utilisation des

polychlores matieres premieres pour aliments

(PCDF), exprimee des animaux

en equivalents Argiles kaolinitiques, sulfate de 0,75 ng OMS-PCDD/F-

toxiques de calcium deshydrate, vermiculite, TEQ/kg (3)

l'Organisation natrolite-phonolite, aluminates de

mondiale de la calcium synthetiques et

sante (OMS), en clinoptilolite d'origine

utilisant les sedimentaire appartenant au groupe

TEF-OMS des agents liants, antimottants et

(facteurs coagulants autorises en vertu de

d'equivalence l'article 4 de la directive

toxique, 1997)) 70/524/CEE

PCDD/F Matieres grasses animales, y 2,0 ng OMS-PCDD/F-

compris les matieres grasses du TEQ/kg (3)

lait et de l'oeuf

Autres produits d'animaux 0,75 ng OMS-PCDD/F-

terrestres, y compris le lait et TEQ/kg (3)

les produits laitiers et les oeufs

et les ovoproduits

Huile de poisson 6,00 ng OMS-PCDD/F-

TEQ/kg (3)

Poissons, autres animaux 1,25 ng OMS-PCDD/F-

aquatiques, leurs produits et TEQ/kg (3)

leurs sous-produits, a l'exception

de l'huile de poisson et des

hydrolysats de proteines de

poisson contenant plus de 20 % de

matieres grasses (4)

Aliments composes pour animaux, a 0,75 ng OMS-PCDD/F-

l'exception des aliments destines TEQ/kg (3)

aux animaux a fourrure, aux

animaux domestiques et aux

poissons

Aliments pour poissons et aliments 2,25 ng OMS-PCDD/F-

pour animaux domestiques TEQ/kg (3)

Hydrolysats de proteines de poisson 2,25 ng OMS-PCDD/F-

contenant plus de 20 % de matieres TEQ/kg (3) "

grasses

(1) Teneur en fluor par pourcent de phosphore dans l'aliment des animaux

(3) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.

(4) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d'aliments pour animaux à fourrure n'est pas soumis à ce seuil maximal; le poisson frais utilisé pour l'alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo et de cirque est soumis à un seuil maximum de 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux domestiques, animaux de zoo et de cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l'alimentation des animaux d'élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.

(7) Les teneurs maximales se rapportent aux teneurs totales en arsenic

(8) A la demande des autorités compétentes, l'opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur maximale en arsenic inorganique est inférieure à 2 mg/kg. Cette analyse est particulièrement importante dans le cas de l'algue marine hijiki (Hizikia fusiforme).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 février 2004.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Art. N2. Annexe 2.

1° sous la rubrique 2 - plomb - les dispositions relatives au phosphates et

aliments mineraux sont remplacees par les dispositions suivantes

(1) (2) (3)

Substances Produits destines a l'alimentation Teneur maximale en

indesirables des animaux mg/kg d'aliments

pour animaux ramene

a une teneur en

humidite de 12 %

(sauf disposition

contraire)

- - -

" 2. Plomb - phosphates 15

- aliments mineraux 15 "

2° la rubrique 7 - aflatoxine B1 - est remplacee par le disposition

suivante

(1) (2) (3)

Substances Produits destines a l'alimentation Teneur maximale en

indesirables des animaux mg/kg d'aliments

pour animaux ramene

a une teneur en

humidite de 12 %

(sauf disposition

contraire)

- - -

" 7. Aflatoxine Toutes les matieres premieres pour 0,02

B1 aliments des animaux

Aliments complets pour bovins, 0,02

ovins et caprins, a l'exception de

- aliments complets pour betail 0,005

laitier

- aliments complets pour veaux et 0,01

agneau

Aliments complets pour porcs et 0,02

volailles (a l'exception des

jeunes animaux)

Autres aliments complets 0,01

Aliments complementaires pour 0,02

bovins, ovins et caprins (a

l'exception des aliments

complementaires pour betail

laitier, veaux, agneaux et

chevreaux)

Aliments complementaires pour porcs 0,02

et volailles (a l'exception des

jeunes animaux)

Autres aliments complementaires 0,005 "

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 février 2004.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1999, 3 juillet 2000, 14 décembre 2000, 10 janvier 2001, 10 juin 2001, 19 juillet 2001, 14 novembre 2002, 10 avril 2003 et 23 mai 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés ministériels du 17 avril 2000, 18 février 2002, 26 juin 2003 et 27 août 2003;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive 2003/57/CE de la Commission du 17 juin 2003 modifiant la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux;

Vu la directive 2003/100/CE de la Commission du 31 octobre 2003 modifiant l'annexe Ire de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et de Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté tend à transposer les directives précitées en droit national dans le délai fixé;

Considérant que, dans un souci de plus grande clarté, les règles régissant les dioxines devraient être rassemblées dans un texte unique;

Considérant qu'il est nécessaire de modifier certaines limites maximales pour substances indésirables, tenant compte des avis du Comité Scientifique Nutrition animale de la Commission européenne du 20 février et 25 avril 2003, de l'interdiction de toute dilution qui s'applique depuis le 1 août 2003 et la contamination de fond normale en substances indésirables de certaines matières premières;

Considérant que ceci doit être communiqué sans déla(BR)i à tous les concernés,

Arrête

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