2004021017 18 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'interdiction d'accès à certains marchés et l'introduction de moyens électroniques, un certain nombre d'arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et services.
Table des dispositions (48)
Texte législatif (48 Articles)
L'intitulé du chapitre IV du titre III de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics est remplacé par l'intitulé suivant : " Interdiction d'accès à certains marchés ".
L 'article 78 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 78 - § 1er - Doit être écartée, la demande de participation ou l'offre introduite pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services, par toute personne qui a été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de ces travaux, fournitures ou services, si du fait de ces prestations, cette personne bénéficie d'un avantage de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.
Toutefois, avant d'écarter pour ce motif la demande de participation ou l'offre de cette personne, le pouvoir adjudicateur invite cette dernière, par lettre recommandée, à fournir, par écrit, les justifications pertinentes qui lui permettraient d'établir que cette personne ne bénéficie pas d'un tel avantage. Cette formalité ne s'impose pas si ces justifications ont été jointes à la demande de participation ou à l'offre.
Pour être recevables, les justifications doivent être transmises au pouvoir adjudicateur dans les douze jours de calendrier à compter à partir du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée, à moins que celle-ci prévoie un délai plus long.
La preuve de l'envoi de ces justifications incombe à la personne concernée.
§ 2 - De même, doit être écartée la demande de participation ou l'offre introduite pour un marché public par une entreprise liée à une personne visée au § 1er lorsque cette dernière a été préalablement chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement des travaux, des fournitures ou des services sur lesquels porte ce marché, si du fait de ce lien, cette entreprise bénéficie pour ce marché d'un avantage de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.
Par " entreprise liée " au sens du présent paragraphe, on entend soit toute entreprise sur laquelle la personne visée au § 1er peut exercer directement ou indirectement une influence dominante, soit toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise, du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise
1° détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou
2° dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou
3° peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
Toutefois, avant d'écarter, pour le motif invoqué, la demande de participation ou l'offre d'une entreprise liée au sens du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur invite cette dernière, par lettre recommandée, à fournir, par écrit, les justifications pertinentes qui lui permettraient d'établir que, malgré ce lien, cette entreprise ne bénéficie pas d'un avantage au sens du présent article.
Les justifications doivent être basées sur les liens de l'entreprise, sur son degré d'autonomie et sur toute autre circonstance probante.
Elles doivent permettre de constater soit l'absence de toute influence dominante, soit si celle-ci est confirmée, qu'elle est sans effet sur le marché considéré.
Pour être recevables, ces justifications doivent être transmises au pouvoir adjudicateur dans les douze jours de calendrier à compter à partir du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée, à moins que celle-ci prévoie un délai plus long.
La preuve de l'envoi de ces justifications incombe à l'entreprise concernée.
§ 3 - Les §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas
1° aux marchés publics comportant à la fois l'établissement d'un projet et son exécution;
2° aux marchés publics passés par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 2, de la loi. ".
1. Le texte de l'intitulé du titre IIIbis, en projet, sera adapté comme suit
" Titre IIIbis. - Conditions d'utilisation des moyens électroniques ".
2. Si l'intention est d'insérer dans l'article 81bis, en projet, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, un certain nombre de définitions nécessaires à l'application des dispositions du titre IIIbis, en projet, il serait préférable, dans la phrase introductive de la disposition en projet, de remplacer les mots " du présent arrêté " par les mots " du présent titre ". On écrira dès lors
" Pour l'application du présent titre, on entend par : ".
3. A l'article 81bis, premier tiret (lire : article 81bis, 1°) (2), en projet, le segment de phrase " transmises et stockées " du texte français ne concorde pas avec les mots " overgebrachte en/of opgeslagen " du texte néerlandais. La formulation du texte français semble devoir être préférée (3).
( (2) Il n'est pas recommandé d'utiliser des tirets dans un texte normatif, ceux-ci pouvant notamment compliquer les références ultérieures aux dispositions concernées. )
( (3) Voir toutefois la formulation du texte français de la disposition correspondante de l'article 66bis, premier tiret, en projet, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (article 18 du projet) et de la disposition correspondante de l'article 19bis, premier tiret, en projet, de l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (article 31 du projet). )
4. A l'article 81ter, alinéa 1er, 6°, en projet, le mot " dûment " du texte français ne concorde pas avec le mot " expliciet " du texte néerlandais. Un de ces deux termes devra être remplacé afin d'éliminer la discordance entre les textes.
La même observation vaut pour l'article 81ter, alinéa 1er, 7°, en projet.
5. Dans le texte néerlandais de l'article 81quater, § 1er, alinéa 1er, en projet, les mots " om welk stadium ook van de procédure " seront remplacés par les mots " in welk stadium ook van de procédure ".
L'article 4 de l'arrêté royal modifie l'article 89 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et précise que les dispositions relatives à la signature, aux ratures et autres surcharges ne s'appliquent pas si l'offre et ses annexes sont signées digitalement, cette signature couvrant l'ensemble du document ou chacune de ses parties constituantes. L'offre ne sera pas irrégulière de ce fait.
1. Si l'intention est de concevoir la disposition en projet comme un alinéa 3 de l'article 94 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, on remplacera le mot " inséré " à la fin de la phrase liminaire de l'article 5 du projet par le mot " ajouté ".
2. A la fin du texte néerlandais de la disposition en projet, il y aurait lieu d'écrire : " ... in zijn naam en voor zijn eigen rekening, vereist geen bijkomende volmacht ".
L'article 104 de l'arrêté royal est réparti en paragraphes afin d'améliorer la lisibilité du texte.
L'article 104 tient compte des différentes hypothèses pouvant désormais se présenter au niveau de la remise de l'offre en adjudication et en appel d'offres ainsi que pour les procédures négociées avec publicité. L'offre peut être établie comme auparavant sur un support papier. Elle peut l'être également par des moyens électroniques ne permettant pas un envoi par ces moyens, par exemple sur un CD rom. Dans ce cas, les conditions pertinentes prévues à l'article 81ter devront être respectées. L'offre établie sur un support papier ou par des moyens électroniques ne permettant pas un envoi par ces moyens, par exemple sur un CD rom, doit être glissée sous pli définitivement scellé et être envoyée par la poste sous une double enveloppe par lettre ordinaire ou recommandée ou être remise avant que le président déclare la séance ouverte.
Si l'offre établie par des moyens électroniques est envoyée par ces moyens, ceux-ci devront être conformes aux conditions de l'article 81ter. Elle devra également parvenir avant que le président déclare la séance ouverte, ce qui implique que le président doit pouvoir arrêter la réception des offres électroniques au moment précis de la déclaration d'ouverture de la séance et que les offres électroniques doivent avoir été re}ues complètes à l'endroit où elles doivent être déposées et horodatées avant l'ouverture de la séance. Ces offres sont, à partir du moment où le président déclare la séance ouverte, mises à la disposition de celui-ci, sous son contrôle exclusif. Elles ne doivent donc pas se trouver physiquement sur le disque dur de l'ordinateur dans le local d'ouverture des offres. En effet, un pouvoir adjudicateur pourrait mandater un tiers (tierce personne de confiance ou " Trusted third party "), dans le cadre d'un marché public de services, pour effectuer en son nom et pour son compte un certain nombre d'opérations qu'il lui appartient normalement d'effectuer, comme la réception électronique des offres, leur horodatage ou le contrôle de la validité du certificat présenté.
Le commentaire cavant s'applique mutatis mutandis aux modifications apportées à l'article 92 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 par l'article 21 du projet.
L'article 105, § 2, 2°, est complété afin de préciser qu'en cas de signification du retrait d'une offre par des moyens électroniques conformes à l'article 81ter, la condition prévue au 2° - à savoir la confirmation par lettre recommandée déposée à la poste au plus tard la veille du jour de la séance d'ouverture des offres B ne s'applique pas.
La modification que l'article 8, 1°, du projet, entend apporter à l'article 106, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, doit s'effectuer dans le respect de la formulation actuelle de la disposition à modifier. La modification envisagée signifie en effet que le président de la séance " dépose " dans le local les offres déjà reçues et non envoyées électroniquement. La disposition modificative sous l'article 8, 1°, sera par conséquent adaptée dans un souci de lisibilité.
Le texte néerlandais de l'article 9 doit être rédigé comme suit : " ... worden de woorden 'de artikelen 104, derde lid, en 105, § 1, vierde lid', vervangen door de woorden 'de artikelen 104, § 2, en 105, § 1, vierde lid, alsook... ".
1. On rédigera l'article 10, 1°, du projet comme suit
" 1° à l'alinéa 1er, les mots ", par écrit, " sont insérés entre les mots " à fournir " et " les justifications nécessaires ", et le mot " permette " est remplacé par le mot " prévoie "; ".
2. Il conviendrait de rédiger le début de l'article 10, 2°, du projet comme suit
" 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : 'La preuve...' ".
3. Dans le texte néerlandais de l'article 110, § 3, alinéa 2, en projet (article 10, 2°, du projet), il est fait mention de " die rechtvaardigingen ". Il faut lire cette disposition en combinaison avec l'actuel article 110, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui ne fait toutefois pas mention de " rechtvaardigingen " mais de " verantwoordingen ". Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il serait bon de tenir davantage compte, dans la disposition en projet de l'article 10, 2°, du projet, de la terminologie déjà utilisée dans l'article 110, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 (4).
( (4) On notera que le terme " rechtvaardiging " est également utilisé dans l'article 78 en projet de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 (article 2 du projet). )
Si l'intention est d'insérer un alinéa (4) distinct dans l'article 111 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, il faut l'indiquer plus clairement dans la phrase liminaire de l'article 11 du projet.
( (4) On notera que le terme " rechtvaardiging " est également utilisé dans l'article 78 en projet de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 (article 2 du projet). )
Dans l'article 112 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit
" § 5 - Si le pouvoir adjudicateur effectue des rectifications ou des corrections directement dans une offre établie par des moyens électroniques, il conserve une version originale de l'offre et veille à ce que ses rectifications ou corrections soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales. Il signe par des moyens électroniques conformes à l'article 81ter ses rectifications ou la version adaptée. ".
Dans l'article 114 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit
" § 4 - Si le pouvoir adjudicateur effectue des rectifications ou des corrections directement dans une offre établie par des moyens électroniques, il conserve une version originale de l'offre et veille à ce que ses rectifications ou corrections soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales. Il signe par des moyens électroniques conformes à l'article 81ter ses rectifications ou la version adaptée. ".
A l'article 14, 1°, du projet, il faut écrire : " ... les mots 'ou par d'autres... conformément à l'article 81quater, § 1er, alinéa 4' sont insérés après... ".
La phrase liminaire de l'article 15 du projet doit également faire état de l'arrêté royal modificatif du 20 juillet 2000.
L'intitulé du chapitre IV du titre III de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications est remplacé par l'intitulé suivant : " Interdiction d'accès à certains marchés. ".
L'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est remplacé par la disposition suivantes
" Art. 65 - § 1er - Doit être écartée, la demande de participation ou l'offre introduite pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services, par toute personne qui a été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de ces travaux, fournitures ou services, si du fait de ces prestations, cette personne bénéficie d'un avantage de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.
Toutefois, avant d'écarter pour ce motif la demande de participation ou l'offre de cette personne, le pouvoir adjudicateur invite cette dernière, par lettre recommandée, à fournir, par écrit, les justifications pertinentes qui lui permettraient d'établir que cette personne ne bénéficie pas d'un tel avantage. Cette formalité ne s'impose pas si ces justifications ont été jointes à la demande de participation ou à l'offre.
Pour être recevables, les justifications doivent être transmises au pouvoir adjudicateur dans les douze jours de calendrier à compter à partir du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée, à moins que celle-ci prévoie un délai plus long.
La preuve de l'envoi de ces justifications incombe à la personne concernée.
§ 2 - De même, doit être écartée la demande de participation ou l'offre introduite pour un marché public par une entreprise liée à une personne visée au § 1er lorsque cette dernière a été préalablement chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement des travaux, des fournitures ou des services sur lesquels porte ce marché, si du fait de ce lien, cette entreprise bénéficie pour ce marché d'un avantage de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.
Par " entreprise liée " au sens du présent paragraphe, on entend soit toute entreprise sur laquelle la personne visée au § 1er peut exercer directement ou indirectement une influence dominante, soit toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise, du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise
1° détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou
2° dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou
3° peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
Toutefois, avant d'écarter, pour le motif invoqué, la demande de participation ou l'offre d'une entreprise liée au sens du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur invite cette dernière, par lettre recommandée, à fournir, par écrit, les justifications pertinentes qui lui permettraient d'établir que, malgré ce lien, cette entreprise ne bénéficie pas d'un avantage au sens du présent article.
Les justifications doivent être basées sur les liens de l'entreprise, sur son degré d'autonomie et sur toute autre circonstance probante.
Elles doivent permettre de constater soit l'absence de toute influence dominante, soit si celle-ci est confirmée, qu'elle est sans effet sur le marché considéré.
Pour être recevables, ces justifications doivent être transmises au pouvoir adjudicateur dans les douze jours de calendrier à compter à partir du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée, à moins que celle-ci prévoie un délai plus long.
La preuve de l'envoi de ces justifications incombe à l'entreprise concernée.
§ 3 - Les §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas
1° aux marchés publics comportant à la fois l'établissement d'un projet et son exécution;
2° aux marchés publics passés par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 39, § 2, de la loi. ".
En ce qui concerne les dispositions en projet sous l'article 18 du projet, il peut être formulé des observations similaires aux observations 1, 2, 4 et 5 énoncées dans le présent avis au sujet de l'article 3 du projet.
Dans l'article 77 du même arrêté, l'alinéa 3 est complété par la disposition suivante
" Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas si l'offre et ses annexes sont signées électroniquement. ".
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et/ou stockées par des moyens électroniques Un écrit établi par des moyens électroniques peut être envoyé ou remis par lettre ou par porteur ou être envoyé par des moyens électroniques;
2° moyen électronique : un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.
§ 1er. - L'entité adjudicatrice ne peut imposer l'utilisation de ces moyens à quelque stade que ce soit de la procédure, toute disposition contraire étant réputée non écrite.
L'entité adjudicatrice indique dans l'avis à publier ou dans le cahier spécial des charges, selon le cas, si les demandes de participation ou les offres peuvent également être établies par des moyens électroniques et/ou être envoyées par ces moyens.
Des demandes de participation ou des offres peuvent être établies partiellement par des moyens électroniques et partiellement sur un support papier. Elles doivent parvenir à l'entité adjudicatrice avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres.
Le candidat ou le soumissionnaire et l'entité adjudicatrice peuvent convenir, à quelque stade que ce soit de la procédure après réception des demandes de participation ou des offres d'établir et/ou envoyer leurs écrits par des moyens électroniques. L'accord doit être consigné par écrit et il ne peut être déduit du fait qu'une partie a établi et/ou envoyé un document par ces moyens qu'elle a marqué son accord sur l'utilisation de ceux-ci. Cet accord écrit doit porter sur les outils à utiliser et doit préciser les adresses électroniques auxquelles les documents envoyés par ces moyens peuvent être notifiés.
§ 2 - Lorsqu'une disposition du présent arrêté précise qu'un envoi doit ou peut être effectué par télégramme, par télex ou par télécopieur, il peut l'être également par d'autres moyens électroniques, si les intéressés en sont convenus conformément à l'alinéa 1er. Dans ce cas, si l'envoi est conforme à l'article 19ter, il ne doit plus être confirmé par lettre.
Lorsqu'une disposition du même arrêté précise qu'un envoi doit être effectué ou confirmé par lettre recommandée, il peut l'être également par des moyens électroniques conformes à l'article 19ter, si les intéressés en sont convenus conformément à l'alinéa 1er. La personne qui effectue l'envoi doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.
Par le seul fait de déposer sa demande de participation ou de remettre une offre totalement ou partiellement par les moyens électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données découlant des activités du dispositif de réception de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées. ".
TITRE IV. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.
Les moyens électroniques doivent au moins garantir
1° que la signature électronique est conforme aux règles du droit communautaire et du droit national relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature;
2° que le moment exact de la réception par le destinataire est établi automatiquement dans un accusé de réception envoyé par des moyens électroniques. Ceci ne s'applique qu'aux envois effectués par des moyens électroniques;
3° que l'intégrité des communications, des échanges et des stockages de données soit garantie;
4° qu'il peut raisonnablement être assuré que personne ne peut avoir accès aux demandes de participation et aux offres transmises avant la date limite fixée;
5° qu'en cas de violation de cette interdiction d'accès, il peut raisonnablement être assuré que la violation est clairement détectable;
6° que seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier le moment exact de l'ouverture des données soumises;
7° que seule l'action simultanée des personnes autorisées peut permettre l'accès à la date et à l'heure fixées à la totalité ou à une partie des données soumises lors des différents stades de la procédure;
8° que les données relatives aux demandes de participation et aux offres soumises et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu'aux personnes autorisées à en prendre connaissance;
9° que les outils à utiliser ainsi que leurs caractéristiques techniques, y compris pour le chiffrage éventuel, sont non discriminatoires et sont disponibles pour toutes les personnes intéressées. Ils sont décrits dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges;
10° que tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel un virus informatique ou toute autre instruction nuisible sont détectés dans la version reçue et peut faire l'objet d'un archivage de sécurité sans lecture de cet écrit. Ce document est dès lors réputé n'avoir jamais été reçu. L'expéditeur en est informé sans délai. Toutefois, s'il s'agit d'une demande de participation ou d'une offre et que celle-ci est considérée comme irrégulière, le candidat ou le soumissionnaire ne peut en être informé avant la date limite de réception.
Les conditions prévues aux 1° à 3° et 10° s'appliquent aux candidats, aux soumissionnaires et à l'entité adjudicatrice et celles prévues aux 4° à 9° s'appliquent à l'entité adjudicatrice pour les demandes de participation et des offres.
Il peut suffire de se référer aux observations formulées sur l'article 5 du projet.
Il y a lieu de rédiger la phrase liminaire de l'article 21 du projet comme suit
" A l'article 92 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : ".
Dans l'article 93, § 2, du même arrêté, le 2° est complété comme suit
" Cette condition n'est pas applicable si des moyens électroniques conformes à l'article 66ter sont employés. ".
En ce qui concerne la modification que l'article 23, 1°, du projet vise à apporter à l'article 94, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, il peut être formulé une observation similaire à celle énoncée au sujet de l'article 8 du projet.
Dans le texte néerlandais de l'article 24, il y a lieu d'écrire : " ... worden de woorden 'de artikelen 92, derde lid, en 93, § 1, vierde lid,' vervangen door de woorden 'de artikelen 92, § 2, en 93, § 1, vierde lid, alsook...' ".
Les observations relatives à l'article 10 du projet, s'appliquent de manière analogue à l'article 25 du projet.
Si l'intention est d'insérer un alinéa (4) distinct dans l'article 99 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, il faut l'indiquer plus clairement dans la phrase liminaire de l'article 26 du projet.
( (4) On notera que le terme " rechtvaardiging " est également utilisé dans l'article 78 en projet de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 (article 2 du projet). )
Dans l'article 100 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit
" § 5 - Si le pouvoir adjudicateur effectue des rectifications ou des corrections directement dans une offre établie par des moyens électroniques, il conserve une version originale de l'offre et veille à ce que ses rectifications ou corrections soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales. Il signe par des moyens électroniques conformes à l'article 66ter ses rectifications ou la version adaptée. ".
Dans l'article 102 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit
" § 4 - Si le pouvoir adjudicateur effectue des rectifications ou des corrections directement dans une offre établie par des moyens électroniques, il conserve une version originale de l'offre et veille à ce que ses rectifications ou corrections soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales. Il signe par des moyens électroniques conformes à l'article 66ter ses rectifications ou la version adaptée. ".
A l'article 29, 1°, du projet, il faut écrire : " ... les mots 'ou par d'autres... conformément à l'article 61quater, § 1er, alinéa 4' sont insérés après... ".
L'article 110, § 2, du même arrêté, modifie par les arrêtés royaux des 25 mars 1999, 20 juillet 2000 et 22 avril 2002, est complété par l'alinéa suivant
" Sauf décision contraire du pouvoir adjudicateur, le titre IIIbis n'est pas applicable aux marchés à passer par procédure négociée sans publicité au sens de l'article 39, § 2, de la loi. Les dispositions de ce titre s'appliquent cependant lorsque le marché se constate conformément à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et que le pouvoir adjudicateur a accepté que l'offre à approuver puisse être établie par des moyens électroniques. ".
TITRE III. - Modifications apportées à arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.
1. Il conviendrait d'adapter la formulation de l'intitulé du chapitre IIIbis en projet comme suit
" Chapitre IIIbis - Conditions d'utilisation des moyens électroniques ".
2. Si l'intention est de mentionner dans l'article 19bis en projet de l'arrêté royal du 18 juin 1996 un certain nombre de définitions nécessaires à l'application des dispositions du chapitre IIIbis en projet, il vaudrait mieux remplacer les mots " du présent arrêté " figurant dans la phrase introductive de la disposition en projet par les mots " du présent chapitre ". On écrira donc
" Pour l'application du présent chapitre, on entend par : ".
3. En ce qui concerne l'emploi des mots " expliciet " et " dûment " figurant dans l'article 19ter, alinéa 1er, 6° et 7°, en projet, on se reportera à l'observation 4 formulée sur l'article 3 du projet.
4. A l'article 19quater, § 2, alinéas 1er et 2, en projet, il faut remplacer la référence " à l'alinéa 1er " par une référence " au § 1er, alinéa 4 ".
1. On adaptera la formulation de la phrase liminaire de l'article 3bis en projet de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 comme suit
" Pour l'application du présent arrêté, on entend par : ".
2. En ce qui concerne le membre de phrase " met elektronische middelen overgebrachte en/of opgeslagen gegevens ", on se reportera à l'observation 3 sur l'article 3 du projet.
La chambre était composée de
MM.
M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;
A. Spruyt, assesseur de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme. Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
M. Van Damme.
Un article 3ter rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté
" Art. 3ter - Le cahier spécial des charges ne peut imposer à l'adjudicataire d'utiliser des moyens électroniques, toute disposition contraire étant réputée non écrite. Toutefois, le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire peuvent convenir par écrit d'établir et/ou envoyer leurs écrits par ces moyens. Ils doivent dans ce cas s'accorder sur les outils à utiliser, préciser les adresses électroniques auxquelles les documents envoyés par ces moyens peuvent être notifiés et convenir que le moment exact de la réception par le destinataire est établi automatiquement dans un accusé de réception envoyé par des moyens électroniques.
Lorsqu'un envoi par lettre recommandée est imposé par une disposition du présent arrêté, celui-ci peut être remplacé par un envoi par des moyens électroniques revêtu d'une signature électronique conforme aux règles du droit communautaire et du droit national relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature. Cette disposition ne s'applique que lorsque les parties en sont convenues conformément à l'alinéa 1er. ".
Un article 3quater rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté
" Art. 3quater - Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel un virus informatique ou toute autre instruction nuisible sont détectés dans la version reçue peut faire l'objet d'un archivage de sécurité sans lecture de cet écrit. Ce document est dès lors réputé n'avoir jamais été reçu. L'expéditeur en est informé sans délai. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2004. Les marchés publics publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation.
Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2004.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa 2, et 59, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 1996;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999 et 20 juillet 2000, par les arrêtés ministériels des 8 février 2000 et 4 décembre 2001, par l'arrêté royal du 22 avril 2002 et par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999 et 20 juillet 2000 par les arrêtés ministériels du 8 février 2000 et du 4 décembre 2001, par l'arrêté royal du 22 avril 2002 et par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1999, par les arrêtés ministériels des 8 février 2000 et 4 décembre 2001, par l'arrêté royal du 22 avril 2002 et par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, modifié par les arrêtés royaux du 29 avril 1999, 20 juillet 2000, 22 avril 2002 et 17 décembre 2002;
Vu les avis de la Commission des marchés publics, donnés le 9 septembre 2002 et le 17 février 2003;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 7 novembre 2002 et le 31 mars 2003;
Vu les accords de Notre Ministre du Budget donnés les 27 décembre 2002 et 19 octobre 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°36.280/1 donné le 8 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrECI(BR)RC;tons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI,
Sire,
Ce projet d'arrêté royal modifie les articles 78 et 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et les articles 65 et 98 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, en matière d'incompatibilités et de vérification des prix apparemment anormaux. Il intègre également dans les arrêtés d'exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, des règles permettant la passation des marchés par des moyens électroniques. Ces règles visent également la transmission par ces mêmes moyens, lesquels s'ajoutent à ceux admis jusqu'à présent, la lettre envoyée ou remise au pouvoir adjudicateur et, lorsque cela est autorisé, la télécopie et autre mode rapide de communication.
Articles premier et 2 - Les articles 78 et 65 précités ont repris en l'étendant aux marchés publics de fournitures et de services une disposition similaire se trouvant auparavant à l'article 50, § 2, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Tenant compte de l'expérience résultant de l'application de la nouvelle réglementation depuis le 1er mai 1997, ces dispositions ont été remaniées une première fois par l'arrêté royal du 25 mars 1999 afin, d'une part de clarifier certains points et d'autre part, d'y introduire quelques assouplissements sans que l'objectif poursuivi, celui de la sauvegarde d'une concurrence loyale, soit remis en cause. En effet, il était apparu que la portée du texte suscitait des questions, notamment en ce qui concerne la préparation d'un marché. Le texte modifié en 1999 a prévu une incompatibilité pour toute personne qui a été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement d'un marché. Cette disposition vise non seulement l'adjudicataire mais également toute personne ayant participé à l'étude en qualité, par exemple, de sous-traitant et toute personne ayant presté à titre gratuit.
Selon le Rapport au Roi joint à l'arrêté royal du 25 mars 1999, l'étude d'un marché comporte normalement les prestations de conception et d'établissement du cahier spécial des charges, ce qui entraîne une interdiction de remettre offre pour la personne ayant étudié en ce sens le marché.
De même, selon ce Rapport au Roi une mission de recherche, d'expérimentation ou de développement de travaux, de fournitures ou de services est susceptible de procurer à celui qui en est chargé un avantage tel que la concurrence sera faussée s'il participe à un marché ultérieur qui est en rapport étroit avec cette mission. Il faut cependant que cette mission soit directement liée au marché considéré. Ainsi, un architecte adjudicataire d'un marché de services portant sur l'établissement d'un schéma directeur d'une zone urbaine à rénover ne sera pas frappé d'incompatibilité pour des marchés portant sur des services d'architecture relatifs à des ouvrages se situant dans cette zone.
Le § 3 avait de même été assez sensiblement remanié car il était apparu à l'expérience que les hypothèses permettant de déroger à la règle de l'incompatibilité prévue aux §§ 1er et 2 devaient être élargies. Ainsi, au 2°, les cas permettant la passation du marché par procédure négociée au sens des l'articles 17, § 2 et 39, § 2, de la loi avaient été repris. Auparavant, seul le cas de la procédure négociée dans le cadre du concours de projets était mentionné, ce qui s'est avéré trop restrictif. En effet, dans la plupart des hypothèses mentionnées aux l'articles 17, § 2, et 39, § 2, permettant le recours à la procédure négociée sans publicité, soit un lien nécessaire est établi avec des prestations antérieures, comme par exemple en cas de marchés complémentaires, soit il existe une impossibilité matérielle, lorsque par exemple le pouvoir adjudicateur doit recourir à une entreprise déterminée ou doit faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles. Une certaine souplesse a aussi été prévue pour des marchés de valeur relativement faible, ceux visés à aux articles 17, § 2, 1°, a, et 39, § 2, 1°, a, de la loi qui font suite à une phase d'études préliminaires ne représentant elle-même qu'un pourcentage réduit de ce montant.
Les cas justifiant la procédure négociée étant de stricte interprétation, il avait été rappelé que le pouvoir adjudicateur ne peut cependant abuser du recours à cette procédure en invoquant par exemple systématiquement l'article 17, § 2, 1°, f, ou l'article 39, § 2, 1°, e, afin de tourner la règle de l'incompatibilité. Ce cas vise notamment les services qui ne peuvent, en raison de leur spécificité technique, artistique ou tenant à la protection des droits d'exclusivité, être confiés qu'à un prestataire de services déterminé. Or, l'article 14 du cahier général des charges impose au pouvoir adjudicateur de régler de fa}on précise dans le cahier spécial des charges l'utilisation des résultats des prestations intellectuelles par lui-même ou par un tiers. Il en résulte que le cas de l'article 17, § 2, 1°, f, ou de l'article 39, § 2, 1°, e, ne pourra être invoqué qu'en tenant compte de l'application de cette dernière disposition.
Outre des adaptations de forme au § 2, les modifications apportées par le présent arrêté portent surtout sur le § 1er des articles 78 et 65. Cette dernière disposition établissait jusqu'à présent une présomption irréfragable de l'existence d'un avantage faussant le jeu normal de la concurrence dans le chef de la personne physique ou morale qui a été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de travaux, de fournitures ou de services.
Par contre, une présomption relative était prévue dans le chef des entreprises liées au sens du § 2, celles-ci pouvant établir qu'elles ne bénéficient pas d'un avantage de nature à fausser le jeu normal de la concurrence.
A la suite d'un nouvel examen de la problématique par la Commission des marchés publics, cette dernière a proposé d'assouplir le régime applicable au § 1er des articles 78 et 65 précités en supprimant la présomption irréfragable qui y est prévue.
Certes, le texte prévoit désormais une obligation pour le pouvoir adjudicateur d'écarter la demande de participation ou l'offre introduite pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services lorsque le candidat ou le soumissionnaire a été chargé de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de ces travaux, fournitures ou services si, du fait de ces prestations, cette personne bénéficie d'un avantage de nature à fausser le jeu normal de la concurrence.
Sans doute faudra-t-il souvent conclure que tel est le cas lorsque cette personne a été chargée d'établir le cahier spécial des charges et les plans et a fixé des orientations techniques ou architecturales précises correspondant à celles qui lui sont les plus familières. Par contre, ce ne sera normalement pas le cas lorsque par exemple la première prestation a eu pour objet la détermination d'exigences fonctionnelles générales, pouvant être prises en considération par la plupart des concurrents capables d'exécuter un tel marché.
Toutefois, avant de prendre une décision motivée à ce propos, le pouvoir adjudicateur doit désormais inviter par lettre recommandée le candidat ou le soumissionnaire concerné à fournir par écrit les justifications lui permettant d'établir que ce dernier ne bénéficie pas d'un tel avantage. Sauf si un délai plus long est accordé, ces justifications doivent être transmises dans les douze jours de calendrier, à compter à partir du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée.
Cette formalité ne s'impose cependant pas si le candidat ou le soumissionnaire a déjà d'initiative joint ces justifications à sa demande de participation ou à son offre.
Le texte précise également que la preuve de l'envoi des justifications incombe au candidat ou au soumissionnaire concerné, de sorte qu'un envoi recommandé est conseillé.
Quant au § 2 des mêmes articles, sa rédaction a été revue pour tenir compte des adaptations apportées au § 1er. Les modalités relatives à la demande de justifications ont été alignées sur celles du § 1er.
L'intitulé du chapitre IV du titre III des arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996 a en outre été adapté, le titre " interdiction d'accès à certains marchés " correspond mieux au contenu du chapitre que le mot " incompatibilités ".
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et/ou stockées par des moyens électroniques. Un écrit établi par des moyens électroniques peut être envoyé ou remis par lettre ou par porteur ou être envoyé par des moyens électroniques;
2° moyen électronique : un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.
§ 1er. Le pouvoir adjudicateur ne peut imposer l'utilisation des moyens électroniques à quelque stade que ce soit de la procédure, toute disposition contraire étant réputée non écrite.
Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis à publier ou dans le cahier spécial des charges, selon le cas, si les demandes de participation ou les offres peuvent également être établies par des moyens électroniques et/ou être envoyées par ces moyens.
Des demandes de participation ou des offres peuvent être établies partiellement par des moyens électroniques et partiellement sur un support papier. Elles doivent parvenir au pouvoir adjudicateur avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, ce sans préjudice de l'article 92 du présent arrêté.
Le candidat ou le soumissionnaire et le pouvoir adjudicateur peuvent convenir, à quelque stade que ce soit de la procédure après réception des demandes de participation ou des offres, d'établir et/ou envoyer leurs écrits par des moyens électroniques. L'accord doit être consigné par écrit et il ne peut être déduit du fait qu'une partie a établi et/ou envoyé un document par ces moyens qu'elle a marqué son accord sur l'utilisation de ceux-ci. Cet accord écrit doit porter sur les outils à utiliser et doit préciser les adresses électroniques auxquelles les documents envoyés par ces moyens peuvent être notifiés.
§ 2 - Lorsqu'une disposition du présent arrêté précise qu'un envoi doit ou peut être effectué par télégramme, par télex ou par télécopieur, il peut l'être également par d'autres moyens électroniques si les intéressés en sont convenus conformément § 1er, alinéa 4. Dans ce cas, si l'envoi est conforme à l'article 61ter, il ne doit plus être confirmé par lettre.
Lorsqu'une disposition du même arrêté précise qu'un envoi doit être effectué ou confirmé par lettre recommandée, il peut l'être également par des moyens électroniques conformes à l'article 61ter, si les intéressés en sont convenus conformément § 1er, alinéa 4. La personne qui effectue l'envoi doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.
Par le seul fait de déposer sa demande de participation ou de remettre une offre totalement ou partiellement par les moyens électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données découlant du fonctionnement du dispositif de réception de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées. ".
Les moyens électroniques doivent au moins garantir
1° que la signature électronique est conforme aux règles du droit communautaire et du droit national relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature;
2° que le moment exact de la réception par le destinataire est établi automatiquement dans un accuse de réception envoyé par des moyens électroniques. Ceci ne s'applique qu'aux envois effectués par des moyens électroniques;
3° que l'intégrité des communications, des échanges et des stockages de données soit garantie par un système interdisant une modification de celles-ci;
4° qu'il peut raisonnablement être assuré que personne ne peut avoir accès aux demandes de participation et aux offres transmises avant la date limite fixée;
5° qu'en cas de violation de cette interdiction d'accès, il peut raisonnablement être assuré que la violation est clairement détectable;
6° que seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier le moment exact de l'ouverture des données soumises;
7° que seule l'action simultanée des personnes autorisées peut permettre l'accès à la date et à l'heure fixées à la totalité ou à une partie des données soumises lors des différents stades de la procédure;
8° que les données relatives aux demandes de participation et aux offres soumises et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu'aux personnes autorisées à en prendre connaissance;
9° que les outils à utiliser ainsi que leurs caractéristiques techniques, y compris pour le chiffrage éventuel, sont non discriminatoires et sont disponibles pour toutes les personnes intéressées. Ils sont décrits dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges;
10° que tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel un virus informatique ou toute autre instruction nuisible sont détectés dans la version reçue peut faire l'objet d'un archivage de sécurité sans lecture de cet écrit. Ce document est dès lors réputé n'avoir jamais été reçu. L'expéditeur en est informé sans délai. Toutefois, s'il s'agit d'une demande de participation ou d'une offre et que celle-ci est considérée comme irrégulière, le candidat ou le soumissionnaire ne peut en être informé avant la date limite de réception.
Les conditions prévues aux 1° à 3° et 10° s'appliquent aux candidats, aux soumissionnaires et au pouvoir adjudicateur et celles prévues aux 4° à 9° s'appliquent au pouvoir adjudicateur pour les demandes de participation et les offres.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et/ou stockées par des moyens électroniques. Un écrit établi par des moyens électroniques peut être envoyé ou remis par lettre ou par porteur ou être envoyé par des moyens électroniques;
2° moyen électronique : un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.
§ 1er. Le pouvoir adjudicateur ne peut imposer l'utilisation des moyens électroniques à quelque stade que ce soit de la procédure, toute disposition contraire étant réputée non écrite.
Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis à publier ou dans le cahier spécial des charges, selon le cas, si les demandes de participation ou les offres peuvent également être établies par des moyens électroniques et/ou être envoyées par ces moyens.
Des demandes de participation ou des offres peuvent être établies partiellement par des moyens électroniques et partiellement sur un support papier. Elles doivent parvenir au pouvoir adjudicateur avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, ce sans préjudice de l'article 104 du présent arrêté.
Le candidat ou le soumissionnaire et le pouvoir adjudicateur peuvent convenir, à quelque stade que ce soit de la procédure après réception des demandes de participation ou des offres d'établir et/ou envoyer leurs écrits par des moyens électroniques. L'accord doit être consigné par écrit et il ne peut être déduit du fait qu'une partie a établi et/ou envoyé un document par ces moyens qu'elle a marqué son accord sur l'utilisation de ceux-ci. Cet accord écrit doit porter sur les outils à utiliser et doit préciser les adresses électroniques auxquelles les documents envoyés par ces moyens peuvent être notifiés.
§ 2 - Lorsqu'une disposition du présent arrêté précise qu'un envoi doit ou peut être effectué par télégramme, par télex ou par télécopieur, il peut l'être également par d'autres moyens électroniques si les intéressés en sont convenus conformément § 1er, alinéa 4. Dans ce cas, si l'envoi est conforme à l'article 81ter, il ne doit plus être confirmé par lettre.
Lorsqu'une disposition du même arrêté précise qu'un envoi doit être effectué ou confirmé par lettre recommandée, il peut l'être également par des moyens électroniques conformes à l'article 81ter, si les intéressés en sont convenus conformément au § 1er, alinéa 4. La personne qui effectue l'envoi doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.
Par le seul fait de déposer sa demande de participation ou de remettre une offre totalement ou partiellement par les moyens électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données découlant du fonctionnement du dispositif de réception de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées. ".
Les moyens électroniques doivent au moins garantir
1° que la signature électronique est conforme aux règles du droit communautaire et du droit national relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature;
2° que le moment exact de la réception par le destinataire est établi automatiquement dans un accusé de réception envoyé par des moyens électroniques. Ceci ne s'applique qu'aux envois effectués par des moyens électroniques;
3° que l'intégrité des communications, des échanges et des stockages de données soit garantie;
4° qu'il peut raisonnablement être assuré que personne ne peut avoir accès aux demandes de participation ou aux offres transmises avant la date limite fixée;
5° qu'en cas de violation de cette interdiction d'accès, il peut raisonnablement être assuré que la violation est clairement détectable;
6° que seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier le moment exact de l'ouverture des données soumises;
7° que seule l'action simultanée des personnes autorisées peut permettre l'accès à la date et à l'heure fixées a la totalité ou à une partie des données soumises lors des différents stades de la procédure;
8° que les données relatives aux demandes de participation et aux offres soumises et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu'aux personnes autorisées à en prendre connaissance;
9° que les outils à utiliser ainsi que leurs caractéristiques techniques, y compris pour le chiffrage éventuel, sont non discriminatoires et sont disponibles pour toutes les personnes intéressées. Ils sont décrits dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges;
10° que tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel un virus informatique ou toute autre instruction nuisible sont détectés dans la version reçue peut faire l'objet d'un archivage de sécurité sans lecture de cet écrit. Ce document est alors réputé n'avoir jamais été reçu. L'expéditeur en est informé sans délai. Toutefois, s'il s'agit d'une demande de participation ou d'une offre et que celle-ci est considérée comme irrégulière, le candidat ou le soumissionnaire ne peut en être informé avant la date limite de réception.
Les conditions prévues aux 1° à 3° et 10° s'appliquent aux candidats, aux soumissionnaires et au pouvoir adjudicateur et celles prévues aux 4° à 9° s'appliquent au pouvoir adjudicateur pour les demandes de participation et les offres.