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2004014300 BE

2004014300 30 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les règles provisoires valant comme premier contrat de gestion d'Infrabel.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2004014300

L'article 5 de l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les règles provisoires valant comme premier contrat de gestion d'Infrabel est remplacé par ce qui suit

" Article 5

§ 1er. A partir du 1er janvier 2005 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques au plus tard jusqu'au 31 mars 2005, sont applicables à Infrabel, les dispositions du deuxième contrat de gestion conclu entre l'Etat et la S.N.C.B. approuvé par arrêté royal du 25 septembre 1997, et modifié par quatre avenants au deuxième contrat de gestion approuvés par arrêtés royaux des 7 avril 2000, 29 mai 2000, 18 mars 2004 et 31 juillet 2004 et faisant l'objet d'un cinquième avenant.

§ 2. Les dispositions précitées ne sont applicables à Infrabel qu'à la condition que et dans la mesure où elles concernent, à partir du 1er janvier 2005, l'exercice des missions de service public de la société telles que fixées à l'article 199 de la loi du 21 mars 1991 précitée. "

BE Justel 2004014300

Il est inséré un article 6 libellé comme suit

" Article 6

§ 1er. A partir du 1er janvier 2005 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 précitée, au plus tard jusqu'au 31 mars 2005, l'Etat verse à la S.N.C.B. Holding les contributions prévues aux articles 40 et 42 du contrat de gestion qui la lie à l'Etat belge à charge, pour elle, de les reverser en tout ou en partie à Infrabel, sous forme d'avances. Celles-ci sont versées jusqu'au 31 mars 2005 conformément aux modalités prévues aux articles 50 et 51 du contrat de gestion précité.

Ces avances sont à valoir sur une ventilation de ces contributions qui sera arrêtée dans les contrats de gestion entre l'Etat et chacune des trois sociétés anonymes de droit public.

§ 2. Afin d'assurer la continuité des investissements pour l'exercice des missions de service public au-delà du 1er janvier 2005, la S.N.C.B. Holding percevra au titre des contributions prévues à l'article 37 du contrat de gestion qui la lie à l'Etat belge un montant payé en tranches à percevoir aux dates suivantes

3,75/12 le 10e jour ouvrable de 2005;

trois tranches de 1/12 le 25 de chaque mois de janvier à mars.

La S.N.C.B. Holding reverse une partie de ces montants à Infrabel sous forme d'avances.

Ces avances sont à valoir sur une ventilation de la dotation d'investissement qui sera arrêtée dans les contrats de gestion entre l'Etat et chacune des trois sociétés anonymes de droit public

BE Justel 2004014300

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa parution au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur au moment où entrera en vigueur le contrat de gestion conclu entre l'Etat et Infrabel conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 précitée.

BE Justel 2004014300

Notre Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Régulation dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment l'article 452

Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, notamment les articles 2, § 2 et 3;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les règles provisoires valant contrat de gestion d'Infrabel;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2004;

Considérant que la Société Nationale des Chemins de fer belges a constitué, le 29 octobre 2004, la société anonyme de droit public Infrabel;

Considérant qu'Infrabel est appelée à exercer certaines missions de service public, définies à l'article 199 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Considérant que, aux termes de l'article 3 de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, la S.N.C.B. apporte à Infrabel, avec effet au premier janvier 2005, les actifs et passifs qui permettront l'exercice par Infrabel de ses missions de service public;

Considérant que les missions de service public assignées à Infrabel continueront à être exercées temporairement, jusqu'au 1er janvier 2005, par la Société nationale des Chemins de fer belges;

Considérant que, à partir du 1er janvier 2005, Infrabel exercera effectivement ses missions de service public définies à l'article 199 de la loi du 21 mars 1991 précitée;

Considérant que les règles et conditions spéciales selon lesquelles une entreprise publique autonome exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat et l'entreprise publique concernée, et que ces règles et conditions visent notamment les tâches que l'entreprise publique assume en vue de l'exécution de ses missions de service public, et la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de l'Etat que l'Etat accepte d'affecter à la couverture des charges qui découlent pour l'entreprise publique de ses tâches de service public;

Considérant qu'il convient d'adapter l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les règles provisoires valant comme premier contrat de gestion d'Infrabel, pour préciser les règles et conditions selon lesquelles Infrabel. exercera ses missions de service public jusqu'à l'entrée en vigueu(BR)r d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 précitée et au plus tard jusqu'au 31 mars 2005;

Considérant qu'il convient à cet égard d'assurer dès le 1er janvier 2005 la continuité de l'exercice des tâches de service public telles que décrites dans le second contrat de gestion entre l'Etat et la S.N.C.B. et la continuité des obligations financières qui en découlent pour l'Etat;

Considérant qu'il est indiqué de prévoir un système temporaire de versement des contributions afférentes à l'exercice des missions de service public d'Infrabel.à la S.N.C.B. Holding, qui les reversera à Infrabel. sous forme d'avances à valoir sur les montants qui seront fixés dans le contrat de gestion entre l'Etat et Infrabel;

Considérant cependant que les modalités de paiement de la dotation réservée au financement des investissements ferroviaires doivent être reformulées par rapport aux modalités contractuelles existantes du deuxième contrat de gestion,

Qu'il y a lieu en effet de préserver les conditions de trésorerie associées aux modalités de paiement actuelles de ce crédit, mais sans qu'il soit fait référence à des tranches de l'année précédente.

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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