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2004014272 BE

2004014272 5 DECEMBRE 2004. - Loi visant à restructurer des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company et de Belgocontrol.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2004014272

En vue du transfert d'obligations légales de pension de B.I.A.C. à l'égard de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, en ce compris les pensions de survie en faveur de leurs ayants droit et la charge de l'indemnité de funérailles, qui résultent de l'article 190 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles afin de

1. modifier et transférer à l'Etat les obligations précitées;

2. dissoudre de plein droit et liquider le Fonds de pension pour les pensions du personnel statutaire de B.I.A.C., visé à l'article 191 de la loi susmentionnée du 21 mars 1991;

3. régler entre B.I.A.C., le Fonds de pension et l'Etat toutes les obligations financières et autres ayant trait à ce transfert, afin de fixer les pensions conformément à la législation sur les pensions telle qu'elle est en vigueur le jour qui précède la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé.

BE Justel 2004014272

En vue de la rationalisation des obligations de financement de Belgocontrol à l'égard des pensions de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, y compris les pensions de survie en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire et la charge de l'indemnité de funérailles, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles afin

1. de mettre fin à des obligations financières imposées à Belgocontrol en vertu de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes publics et de leurs ayants droit;

2. d'élaborer un nouveau mécanisme de financement prévoyant la suppression progressive et la stabilisation de l'obligation de financement de Belgocontrol;

3. de régler, entre Belgocontrol et l'Etat, des compensations financières et d'autres obligations qui ont trait à ce nouveau règlement.

BE Justel 2004014272

Les arrêtés adoptés conformément aux articles 2 et 3 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

BE Justel 2004014272

§ 1er. Les compétences attribuées au Roi, par les articles 2 et 3, expirent le 30 juin 2005.

§ 2. Les arrêtés adoptés conformément aux articles 2 et 3 précités cessent de produire leurs effets s'ils ne sont pas ratifiés par une loi dans les neuf mois qui suivent leur date d'entrée en vigueur.

§ 3. Après le 30 juin 2005, les arrêtés adoptés conformément aux articles 2 et 3 et ratifiés conformément au § 2, ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Travaux parlementaires

Session 2004-2005. Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 51-1429, n° 001. - Rapport, 51-1429, n° 002. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-1429, n° 003. Sénat. Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-922, n° 1.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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