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2004014242 BE

2004014242 29 OCTOBRE 2004. - Arrêté ministériel fixant les conditions pour l'obtention d'informations de la banque de données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu de travail (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-11-2004 et mise à jour au 28-07-2011)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2004014242

En application de l'article 3, 1° alinéa, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif à l'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, il faut comprendre par le délégué du Ministre qui a la mobilité dans ses attributions [ '> 1 le directeur ou le conseiller général du service où le projet est géré] '> 1 .

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( 1 )<AM 2011-07-20/03 , art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2010>

BE Justel 2004014242

Sont e.a. comprises comme demandes qui ont pour objectif la gestion de la mobilité

- toutes les demandes émanant d'universités et d'écoles supérieures qui font de la recherche en matière de mobilité;

- toutes les demandes d'organismes privés ou publics qui sont actifs en matière de mobilité;

- toutes les demandes d'entreprises et d'organismes, ou de groupes de ceux-ci, qui ont pour objectif la réalisation d'un plan de transport d'entreprise.

BE Justel 2004014242

Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2006.

Bruxelles, le 29 octobre 2004.

R. LANDUYT.

Préambule

Le Ministre de la Mobilité,

Vu l'article 163 de la loi-programme du 8 avril 2003;

Vu l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant l'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail;

Vu la demande d'un traitement d'urgence, motivée par la circonstance que les conditions pour l'obtention d'informations de la banque de données doivent être définitivement fixées pour le 1er septembre 2004 au plus tard, en vue de rendre opérationnelle dans les délais requis la banque de données de ce projet complexe d'e-government;

Vu l'avis 37.611/2/V du Conseil d'Etat donné le 12 août 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que dans les limites de la gestion de la mobilité, l'accès à la banque de données doit être aussi large que possible,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 20-07-2011 publié le 28-07-2011

Article modifié : 1

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