2004014237 28 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal fixant les règles provisoires valant comme premier contrat de gestion de la Nouvelle SNCB. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2004 et mise à jour au 31-12-2004)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté fixe les règles provisoires qui valent comme premier contrat de gestion de la société anonyme de droit public Nouvelle SNCB (ci-après dénommée " Nouvelle SNCB "), en application de l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges.
§ 1er. La Nouvelle SNCB fera en sorte d'être en mesure d'exécuter, dès le 1er janvier 2005, les missions de service public énumérées à l'article 218 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
§ 2. A cet effet, la Nouvelle SNCB
1° établira, dans les meilleurs délais, son plan d'entreprise, conformément aux articles 26 et 219 de la loi du 21 mars 1991 précitée;
2° initiera, dans les meilleurs délais, la négociation d'un contrat de gestion, conformément à l'article 4 de la même loi;
3° initiera, dans les meilleurs délais, la négociation d'une convention avec la Société nationale des Chemins de fer belges relative aux conditions et modalités de la mise à disposition de personnel en application de l'article 232, § 1er, alinéa 2, de la même loi.
La Nouvelle SNCB fera rapport régulièrement au Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions de l'exécution des tâches visées à l'article 2.
Pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2004, aucune subvention à charge du budget de l'Etat ne sera versée à la Nouvelle SNCB pour l'exécution des tâches visées à l'article 2.
<AR 2004-12-30/33, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2004> § 1er. A partir du 1er janvier 2005 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, au plus tard jusqu'au 31 mars 2005, sont applicables à la Nouvelle S.N.C.B., les dispositions du deuxième contrat de gestion conclu entre l'Etat et la S.N.C.B. approuvé par arrêté royal du 25 septembre 1997, et modifié par quatre avenants au deuxième contrat de gestion approuvés par arrêtés royaux des 7 avril 2000, 29 mai 2000, 18 mars 2004 et 31 juillet 2004 et faisant l'objet d'un cinquième avenant.
§ 2. Les dispositions précitées ne sont applicables à la Nouvelle S.N.C.B. qu'à la condition que et dans la mesure où elles concernent, à partir du 1er janvier 2005, l'exercice des missions de service public de la société telles que fixées à l'article 218 de la loi du 21 mars 1991 précitée.
(NOTE : Justel considère que cet article 6 est un nouvel article et que, dès lors, l'article 6 existant devient l'article 7) <inséré par AR 2004-12-30/33, art. 2; En vigueur : 31-12-2004> § 1er. A partir du 1er janvier 2005 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 précitée, au plus tard jusqu'au 31 mars 2005, l'Etat verse à la S.N.C.B. Holding les contributions prévues aux articles 33, 33bis, 33ter, 36, 40 et 40bis du contrat de gestion qui la lie à l'Etat belge à charge, pour elle, de les reverser en tout ou en partie auprès de la Nouvelle S.N.C.B., sous forme d'avances. Celles-ci sont versées jusqu'au 31 mars 2005 conformément aux modalités prévues aux articles 50 et 51 du contrat de gestion précité.
Ces avances sont à valoir sur une ventilation de ces contributions qui sera arrêtée dans les contrats de gestion entre l'Etat et chacune des trois sociétés anonymes de droit public.
§ 2. Afin d'assurer la continuité des investissements pour l'exercice des missions de service public au-delà du 1er janvier 2005, la S.N.C.B. Holding percevra au titre des contributions prévues à l'article 37 du contrat de gestion qui la lie à l'Etat belge un montant payé en tranches à percevoir aux dates suivantes
3,75/12 le 10e jour ouvrable de 2005;
trois tranches de 1/12 le 25 de chaque mois de janvier à mars.
La S.N.C.B. Holding reverse une partie de ces montants à la Nouvelle S.N.C.B. sous forme d'avances.
Ces avances sont à valoir sur une ventilation de la dotation d'investissement qui sera arrêtée dans les contrats de gestion entre l'Etat et chacune des trois sociétés anonymes de droit public.
(ancien art. 6) Notre Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 2004-12-30/33, art. 2; En vigueur : 31-12-2004>
Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2004.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu de l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges, notamment l'article 2, 2;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2004;
Considérant que la Société nationale des Chemins de fer belges constituera, vers le 12 octobre 2004, la Nouvelle SNCB, dont l'objet principal sera le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises;
Considérant que la Nouvelle SNCB est appelée à exercer certaines missions de service public dans ce domaine, définies au nouvel article 218 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises économiques publiques, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 précité;
Considérant que, aux termes de l'article 4 du même arrêté, la Société nationale des Chemins de fer belges apportera à la Nouvelle SNCB, avec effet au 1er janvier 2005, les actifs et passifs qui permettront l'exercice par celle-ci de ses missions de service public, et que la Nouvelle SNCB doit entre-temps élaborer la structure opérationnelle, juridique et financière qui lui permettra d'exercer ses missions de service public à partir de cette date;
Considérant que l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 18 octobre 2004 précité prévoit l'adoption de règles provisoires valant comme premier contrat de gestion de la Nouvelle SNCB;
Considérant que les missions de service public assignées à la Nouvelle SNCB continueront à être exercées temporairement, jusqu'au 1er janvier 2005, par la Société nationale des Chemins de fer belges;
Considérant que, jusqu'au 1er janvier 2005, la Nouvelle SNCB ne fournira pas à des usagers des prestations dans le cadre de ses missions de service public;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 30-12-2004 publié le 31-12-2004
Articles modifiés
5; 6