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2004014236 BE

2004014236 28 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal fixant les règles provisoires valant comme premier contrat de gestion d'Infrabel. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2004 et mise à jour au 31-12-2004)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2004014236

Le présent arrêté fixe les règles provisoires qui valent comme premier contrat de gestion de la société anonyme de droit public Infrabel (ci-après dénommée " Infrabel "), en application de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire.

BE Justel 2004014236

§ 1er. Infrabel fera en sorte d'être en mesure d'exécuter, dès le 1er janvier 2005, les missions de service public énumérées à l'article 199 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

§ 2. A cet effet, Infrabel

1° établira, dans les meilleurs délais, son plan d'entreprise, conformément aux articles 26 et 200 de la loi du 21 mars 1991 précitée;

2° initiera, dans les meilleurs délais, la négociation d'un contrat de gestion, conformément à l'article 4 de la même loi;

3° initiera, dans les meilleurs délais, la négociation d'une convention avec la Société nationale des Chemins de fer belges relative aux conditions et modalités de la mise à disposition de personnel en application de l'article 214, § 1er, alinéa 2, de la même loi;

4° veillera à établir une organisation permettant au service spécialisé chargé des missions visées à l'article 199, § 1er, 4° et 5°, de la même loi d'exercer ces fonctions de façon indépendante, et garantissant le caractère confidentiel des informations commerciales confidentielles qui sont communiquées à ce service par des entreprises ferroviaires ou regroupements de telles entreprises dans le cadre de la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire;

5° participera à l'élaboration d'un projet de code de conduite, visé à l'article 453, § 1er, 4°, de la loi-programme du 22 décembre 2003, en vue d'assurer le traitement équitable et non discriminatoire des entreprises ferroviaires ayant accès à l'infrastructure ferroviaire.

BE Justel 2004014236

Infrabel fera rapport régulièrement au Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions et au Ministre qui a la Régulation du transport ferroviaire dans ses attributions de l'exécution des tâches visées à l'article 2.

BE Justel 2004014236

Pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2004, aucune subvention à charge du budget de l'Etat ne sera versée à Infrabel pour l'exécution des tâches visées à l'article 2.

BE Justel 2004014236

<AR 2004-12-30/32, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2004> § 1er. A partir du 1er janvier 2005 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques au plus tard jusqu'au 31 mars 2005, sont applicables à Infrabel, les dispositions du deuxième contrat de gestion conclu entre l'Etat et la S.N.C.B. approuvé par arrêté royal du 25 septembre 1997, et modifié par quatre avenants au deuxième contrat de gestion approuvés par arrêtés royaux des 7 avril 2000, 29 mai 2000, 18 mars 2004 et 31 juillet 2004 et faisant l'objet d'un cinquième avenant.

§ 2. Les dispositions précitées ne sont applicables à Infrabel qu'à la condition que et dans la mesure où elles concernent, à partir du 1er janvier 2005, l'exercice des missions de service public de la société telles que fixées à l'article 199 de la loi du 21 mars 1991 précitée.

BE Justel 2004014236

§ 1er. (NOTE : Justel considère que cet article 6 est un nouvel article et que, dès lors, l'article 6 existant devient l'article 7) <inséré par AR 2004-12-30/32, art. 2; En vigueur : 31-12-2004> A partir du 1er janvier 2005 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 précitée, au plus tard jusqu'au 31 mars 2005, l'Etat verse à la S.N.C.B. Holding les contributions prévues aux articles 40 et 42 du contrat de gestion qui la lie à l'Etat belge à charge, pour elle, de les reverser en tout ou en partie à Infrabel, sous forme d'avances. Celles-ci sont versées jusqu'au 31 mars 2005 conformément aux modalités prévues aux articles 50 et 51 du contrat de gestion précité.

Ces avances sont à valoir sur une ventilation de ces contributions qui sera arrêtée dans les contrats de gestion entre l'Etat et chacune des trois sociétés anonymes de droit public.

§ 2. Afin d'assurer la continuité des investissements pour l'exercice des missions de service public au-delà du 1er janvier 2005, la S.N.C.B. Holding percevra au titre des contributions prévues à l'article 37 du contrat de gestion qui la lie à l'Etat belge un montant payé en tranches à percevoir aux dates suivantes

3,75/12 le 10e jour ouvrable de 2005;

trois tranches de 1/12 le 25 de chaque mois de janvier à mars.

La S.N.C.B. Holding reverse une partie de ces montants à Infrabel sous forme d'avances.

Ces avances sont à valoir sur une ventilation de la dotation d'investissement qui sera arrêtée dans les contrats de gestion entre l'Etat et chacune des trois sociétés anonymes de droit public.

BE Justel 2004014236

(Ancien article 6) Notre Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Régulation du transport ferroviaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. <AR 2004-12-30/32, art. 2; En vigueur : 31-12-2004>

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 2, § 2;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2004;

Considérant que la Société nationale des Chemins de fer belges constituera seule, vers le 12 octobre 2004, la société anonyme de droit public Infrabel conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 précité, dont l'objet sera notamment d'exercer certaines missions de service public relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire;

Considérant que, aux termes de l'article 3 du même arrêté, la Société nationale des Chemins de fer belges apportera à Infrabel, avec effet au 1er janvier 2005, les actifs et passifs qui permettront l'exercice par celle-ci de ses missions de service public, et qu'Infrabel doit entre-temps élaborer la structure opérationnelle, juridique et financière qui lui permettra d'exercer ses missions de service public à partir de cette date;

Considérant que l'article 2, § 2, de l'arrêté du 14 juin 2004 précité prévoit l'adoption de règles provisoires valant comme premier contrat de gestion d'Infrabel;

Considérant que les missions de service public qui seront assignées à Infrabel resteront temporairement dévolues jusqu'au 1er janvier 2005 soit à la Société nationale des Chemins de fer belges, soit, pour ce qui concerne les missions de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire disponibles et de tarification, au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions;

Considérant que, jusqu'au 1er janvier 2005, Infrabel ne fournira pas à des usagers des prestations dans le cadre de ses missions de service public;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques et de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 30-12-2004 publié le 31-12-2004

Articles modifiés

5; 6

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