2004014211 18 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges.
Table des dispositions (59)
Texte législatif (59 Articles)
A la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 2, la filiale constituée par la Société nationale des Chemins de fer belges (ci-après dénommée la " S.N.C.B. ") sous la dénomination " Nouvelle S.N.C.B. " et ayant pour objet le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises est classée parmi les entreprises publiques autonomes visées a l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. A la même date, la Nouvelle S.N.C.B. devient, sans solution de continuité de sa personnalité juridique, une société anonyme de droit public régie par la même loi.
Dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établit
1° les statuts de la Nouvelle S.N.C.B. applicables à partir de sa transformation en société anonyme de droit public;
2° les règles provisoires concernant les matières visées à l'article 3, § 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée, qui valent comme premier contrat de gestion jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la même loi.
Les articles 37, 38, 39, § 1er, 48 et 49 de la loi du 21 mars 1991 précitée ne s'appliquent pas à la Nouvelle S.N.C.B.. Le livre XII du Code des sociétés ne s'applique pas à sa transformation en société anonyme de droit public conformément au présent arrêté. L'article 214, § 1er, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'applique à cette transformation.
, § 3, alinéa 3 du projet
Cette disposition concerne la transcription à la conservation des hypothèques de la cession de la S.N.C.B. à la Nouvelle S.N.C.B. de certains éléments actifs et passifs consistant en droits réels sur des biens immobiliers.
L'attention de l'auteur du texte est attirée sur la circonstance que la formalité de la transcription prévue par l'article premier de la loi hypothécaire vise aussi d'autres actes que ceux portant sur des droits réels relatifs â des biens immobiliers.
La disposition en projet devrait donc être modifiée en vue de viser ces autres actes.
La même observation vaut également pour l'article 37, § 1er, 2° et § 9, 2° du projet.
(article 231, en projet, de la loi du 21 mars 1991, précitée)
L'article 231, § 1er, en projet, de la loi du 21 mars 1991 précitée crée un comité d'orientation au sein de la Nouvelle S.N.C.B. Ce comité est composé de six représentants de la Nouvelle S.N.C.B. et de six représentants des sociétés régionales de transport.
Dans l'avis 32.166/2/V, donné le 12 septembre 2001, sur un avant-projet devenu la loi du 22 mars 2002 portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la section de législation du Conseil d'Etat s'est exprimée comme suit à propos d'un comité d'orientation dans lequel siégeaient également six représentants des sociétés régionales de transport
" Les sociétés régionales de transport relèvent, comme leur nom l'indique, de la compétence des Régions en matière de "transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur", (article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8', de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). L'autorité fédérale n'est dès lors pas compétente pour leur conférer des droits ou leur imposer des obligations liés à cette matière.
Dès lors, deux solutions sont possibles
- soit suggérer à l'auteur du projet de conclure un accord de coopération avec les Régions;
- soit raisonner par analogie avec la jurisprudence du Conseil d'Etat relative à la présence de représentants de l'Etat dans des institutions régionales ou communautaires (et inversement) (9). Dans ce cas, l'on indiquera que la représentation des sociétés régionales de transport dans les organes de la S.N.C.B. doit être purement facultative, ce qui implique
( (9) (Voir l'avis 25.798/9, donné le 20 janvier 1997 par la section de législation du Conseil d'Etat sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. )
1° que les représentants de ces niveaux de pouvoirs ne disposent pas d'une voix délibérative;
2° que soit indiqué clairement que la circonstance qu'il n'est pas proposé de représentant ou que, dans l'hypothèse où une telle proposition intervient effectivement, les membres concernés n'assistent pas aux réunions de l'organe, ne peut avoir de répercussion sur le fonctionnement de celui-ci, ni sur la validité des actes qu'il accomplit.
Une troisième solution, qui consisterait à appliquer l'article 92ter, alinéa 1 e, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ne semble pas possible, dès lors que celui-ci vise la représentation des Communautés et des Régions dans les organes de gestion ou de décision des institutions et organismes nationaux, notamment consultatifs et de contrôle. Or, en l'espèce, il ne s'agit pas de la représentation des Régions mais des sociétés régionales de transport qui ont une personnalité juridique distincte".
La même observation peut être faite en l'espèce. Il peut d'ailleurs être noté qu'elle avait, à l'époque, été suivie par le législateur. L'article 161 quinquies, § 1er e, de la loi du 21 mars 1991, précitée, rédigé comme suit dans l'avant-projet de loi soumis à l'avis de la section de législation sous le numéro de rôle 32.166121V
" Le comité d'orientation est composé
1° des membres du conseil d'administration;
2° de six représentants des sociétés régionales de transport nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des sociétés régionales de transport.
Les représentants des sociétés régionales de transport sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.
Il sont révoqués par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres", est en effet devenu, dans la version finale, telle qu'insérée par l'article 9 de la loi du 22 mars 2002 portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
" Le Comité d'orientation est composé
1 ° des membres du conseil d'administration;
2° de six représentants, membres des sociétés régionales de transport, nommés selon les modalités fixées dans un accord de coopération".
Dès le 1er janvier 2005, la S.N.C.B. adopte la dénomination " S.N.C.B. Holding " et la Nouvelle S.N.C.B. adopte la denomination " Société nationale des Chemins de fer belges ", en abrégé " S.N.C.B. ".
A la même date, la première phrase de l'article 216 de la loi du 21 mars 1991 précitée, inséré par le présent arrêté, est remplacée par la phrase suivante
" La Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé S.N.C.B., est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. "
A la même date, dans les autres dispositions des titres VIII et IX de la même loi, les mots " Nouvelle S.N.C.B. " sont remplacés par le mot " S.N.C.B. ", et les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " et " S.N.C.B. " sont remplacés par le mots " S.N.C.B. Holding ".
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
§ 1er. Dans les articles 2, alinéa 2, 3, 5, et 6, alinéa 3, de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, modifiés par la loi du 21 mars 1991, les mots " de la S.N.C.B. " sont remplacés par les mots " d'Infrabel ".
§ 2. Dans les articles 4, premier alinéa, 7, alinéa 3, et 8 de la même loi, modifiés par la loi du 21 mars 1991, les mots " la S.N.C.B. " sont remplacés par le mot " Infrabel ".
§ 3. Dans l'article 10, premier alinea, de la même loi, remplacé par la loi du 3 mai 1999 et modifié par les lois des 2 août 2002 et 9 juillet 2004, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
§ 4. Dans l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 1999, les mots " des agents de la S.N.C.B. " sont remplacés par les mots " des agents de la S.N.C.B. Holding et des membres du personnel d'entreprises ferroviaires ".
§ 5. Dans l'article 15 de la même loi, abrogé par la loi du 3 mai 1999 et rétabli par la loi du 9 juillet 2004, les mots " de la Sociéte nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " de la S.N.C.B. Holding, du Fonds de l'infrastructure ferroviaire, d'Infrabel ou d'une ou plusieurs entreprises ferroviaires ".
du projet
1. En vertu de l'article Ibis en projet de la loi du 23 juillet 1926, précitée, la S.N.C.B. Holding a notamment pour objet social d'acquérir, de détenir et de gérer des participations dans des sociétés ou associations, belges ou étrangères, dont l'activité se situe, en tout ou en partie, directement ou indirectement, dans le domaine de l'acquisition, de la construction, de l'entretien, de la gestion ou du financement d'infrastructures ferroviaires.
Elle peut exercer toute activité de coordination, de financement et de support pour des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation, y compris la mise à disposition de personnel à ces sociétés et la constitution de sûretés pour dettes de celles-ci.
Bien entendu, ces dispositions doivent se lire en tenant compte des règles qui prévoient l'indépendance du gestionnaire des infrastructures (Infrabel).
Il est renvoyé, à ce sujet, à l'observation générale formulée dans l'avis 36.992/4, donné le 10 mai 2004, sur un avant-projet devenu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire.
2. Il est renvoyé, pour le surplus, à la seconde observation générale relative au fondement légal du projet, formulée ci-dessus.
du projet
L'article 9 du projet vise à modifier l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, afin
- d'y supprimer l'alinéa relatif au bénéfice de l'enregistrement gratuit prévu pour les actes amiables passés au nom ou en faveur de la Financière TGV,
etÍÊXÎ- d'y remplacer, dans l'alinéa relatif au bénéfice de l'enregistrement gratuit pour les actes amiables passés au nom ou en faveur de la S.N.C.B., la dénomination "S.N.C.B. " par celles de "S.N.C.B. Holding" et d"'Infrabel".
Depuis l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, cette matière a été transférées aux régions.
L'article 9 du projet doit, dès lors, être omis. Il en va de même pour l'alinéa 5 du préambule visant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Dans l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplaces par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Dans les articles 1er, alinéa 2, et 11, § 2, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Dans l'article 115, alinéa 6, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifié par la loi du 21 mai 1991, et dans l'article 117, § 2, premier alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 2001, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Dans l'article 1er, 1°, de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Dans les articles 3bis et 18, dernier alinéa, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, insérés par la loi du 29 décembre 1990, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Dans l'article 1er, premier alinea, e), de la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Dans l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Dans l'article 1er, premier alinéa, de la loi du 5 août 1968 etablissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, modifié par les lois des 20 juin 1975, 25 janvier 1999 et 3 février 2003, et dans les articles 4, § 1er, et 11, § 1er, de la même loi, modifiés par les lois des 20 juin 1975 et 6 mai 2002, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Dans l'article 10, premier alinéa, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, modifié par la loi du 20 juillet 1991, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
L'article 2, § 1er, alinéa 2, c), des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, inséré par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par le texte suivant
" c) aux personnes qui se trouvent dans un lien statutaire avec la S.N.C.B. Holding ".
L'article 4, 3°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par le texte suivant
" 3° aux personnes qui se trouvent dans un lien statutaire avec la S.N.C.B. Holding ".
Dans l'article 4, § 1er, c), de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services, les mots " les gares de la S.N.C.B. " sont remplacés par les mots " les gares ferroviaires ".
§ 1er. L'article 1er, § 3, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est remplacé par le texte suivant
" 1° la S.N.C.B. Holding ".
§ 2. Dans l'article 8, § 1er, 1°, c), de la même loi, remplacé par la loi du 21 mars 1991, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Dans l'article 38, § 3bis, alinéa 6, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 401 du 18 avril 1986, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
du projet
1. L'article 24 du projet vise à remplacer, à l'article 38, § 3bis, alinéa 6, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les mots "Société nationale des Chemins de fer belges" par les mots "S.N.C.B. Holding".
L'article 38, § 3bis, alinéa 6, de la loi du 29 juin 198'1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés n'a pas été inséré par la loi du 34 décembre 1988, mais par l'arrêté royal n° 401 du 18 avril 1986 instaurant une cotisation de sécurité sociale, appelée cotisation de modération salariale, et modifiant l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale.
2. Il est renvoyé, pour le surplus, à la seconde observation générale relative au fondement légal du projet, formulée ci-dessus.
Dans l'article 3, § 1er, premier alinéa, a), troisième tiret, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, modifié par la loi du 29 décembre 1990, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Dans l'intitulé de la section 2 du titre VI, chapitre Ier, et l'article 205 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, modifiés par la loi du 21 mars 1991, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
§ 1er. L'article 1er, § 4, 2°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, est remplacé par le texte suivant
" 2° la S.N.C.B. Holding, Infrabel et la Société nationale des Chemins de fer belges ".
§ 2. L'article 2, § 2, 2°, de la même loi est remplacé par le texte suivant
" 2° la S.N.C.B. Holding ".
§ 3. L'article 18, § 2, alinéa 3, de la même loi est abrogé.
§ 4. Dans l'article 22, § 1er, premier alinéa, 6°, de la même loi, les mots " cette dernière incompatibilité n'est pas applicable aux membres du conseil d'administration de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont supprimés.
§ 5. A l'article 30, § 6, de la même loi sont apportées les modifications suivantes
1° les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ";
2° les mots " tel que modifié par l'article 163 de la présente loi " sont supprimés.
§ 6. A l'article 49 de la même loi sont apportées les modifications suivantes
1° aux § 1er, premier alinéa, et § 3, alinéa 2, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ";
2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante
" A la S.N.C.B. Holding, à Infrabel et à la Société nationale des Chemins de fer belges, la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées exerce les compétences visées au premier alinéa ".
§ 7. L'intitulé du titre V de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " S.N.C.B. Holding ".
§ 8. L'article 155 de la même loi est abrogé.
§ 9. L'article 156 de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 156. Les missions de service public de la S.N.C.B. Holding comprennent
1° la détention et la gestion de ses participations dans le capital de la Société nationale des Chemins de fer belges et d'Infrabel;
2° les activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire;
3° l'acquisition, la construction, l'entretien et la gestion des gares et de leurs dépendances;
4° la conservation du patrimoine historique relatif à l'exploitation ferroviaire;
5° les autres missions de service public dont elle est chargée par ou en vertu de la loi. "
§ 10. L'article 157 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
" Art. 157. Les subventions visées à l'article 3, § 2, 4°, comprennent celles visées au règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer. "
§ 11. Les articles 158 à 160 de la même loi sont abrogés.
§ 12. Dans l'article 161 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 5 février 1997 et retabli par la loi du 22 mars 2002, le mot " S.N.C.B. " est remplacé par les mots " S.N.C.B. Holding ".
§ 13. L'article 161bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002, modifié par la loi du 24 décembre 2002 et remplacé par la loi du 22 décembre 2003, est abrogé.
§ 14. A l'article 161ter de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant
" Le comité d'audit et le comité de nomination et de rémunération comptent autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise ";
2° aux § 5, premier alinéa, 2°, et alinéa 2, et § 5bis, le mot " S.N.C.B. " est remplacé par les mots " S.N.C.B. Holding ";
3° au § 6, premier alinéa, le 1° est abrogé.
§ 15. Le chapitre IIIbis du titre V de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002 et comprenant les articles 161quater et 161quinquies, est abrogé.
§ 16. Dans l'article 162 de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2002, le mot " S.N.C.B. " est remplace par les mots " S.N.C.B. Holding ".
§ 17. A l'article 162bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes
1° au § 2, les deux premières phrases de l'alinéa 3 sont supprimées;
2° au § 5, alinéa 3, le mot " S.N.C.B. " est remplacé par les mots " S.N.C.B. Holding " et les deux dernières phrases sont remplacées par le texte suivant : " Il peut se faire assister par un expert, aux frais de la société ";
3° au § 6, le mot " S.N.C.B. " est remplacé par les mots " S.N.C.B. Holding ".
§ 18. Dans l'article 162ter, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 2002, le mot " S.N.C.B. " est remplacé par les mots " S.N.C.B. Holding ".
§ 19. A l'article 162quater de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes
1° aux premier alinéa et alinéas 7 et 8, le mot " S.N.C.B. " est remplacé par les mots " S.N.C.B. Holding ";
2° à l'alinéa 6, la deuxième phrase est supprimée.
§ 20. Dans les articles 162quinquies, 162sexies et 162nonies de la même loi, insérés par la loi du 22 mars 2002, le mot " S.N.C.B. " est remplacé par les mots " S.N.C.B. Holding ".
§ 21. A l'article 162decies de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes
1° au premier alinéa, le mot " S.N.C.B. " est remplacé par les mots " S.N.C.B. Holding ";
2° à l'alinéa 2, les 1° et 2° sont abrogés;
3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
§ 22. L'article 162undecies de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002, est abrogé.
, § 18, du projet
(article 162decies, en projet, de la loi du 21 mars 1991, précitée)
1. Le Conseil d'Etat n'aper}oit pas quel est le fondement légal de l'abrogation des alinéas 3 et 4 de l'article 162decies, de la loi du 21 mars 1991, précitée, relatifs aux modalités de communication et d'approbation du plan d'entreprise et de ses adaptations. (11)
( (11) A cet égard, il peut être rappelé que l'article 26 de la loi du 21 mars 1991, précitée - qui énonce les règles "de droit commun" en la matière - est rendu inapplicable à la S.N.C.B. par l'article 162 de la même loi. )
2. Il est renvoyé, pour le surplus, à la seconde observation générale relative au fondement légal du projet, formulée ci-dessus.
Dans les articles 6 et 32, premier alinéa, 10°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans l'article 118 de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, et dans l'article 187 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1997, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
La loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV, modifiée par les lois des 3 mai 1999, 2 janvier 2001 et 22 décembre 2003, est abrogée.
du projet
1. L'article 31 du projet vise à abroger la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV. L'article 455 de la loi-programme du 22 décembre 2003 organise effectivement la disparition de la Financière TGV selon les modalités suivantes
" § 1er. La société anonyme de droit public Société fédérale de Participations (dénommée ci-après la "SFP") procède au plus tard le 1er janvier 2005 à une réduction de son capital par remise à l'Etat de toutes ses actions de la société anonyme de droit public Financière TGV (dénommé ci-après la "Financière TGV"), selon des modalités fixées par arrêtée royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Après l'opération visée au § 1er, la S.N.C.B. procède à la fusion par absorption de la Financière TGV. Les actifs et passifs provenant de la Financière TGV sont inclus dans le transfert visé à l'article 454, §§ 1er ou 2, à l'exception des dettes relatives au financement de matériel roulant".
Le Conseil d'Etat n'aper}oit toutefois pas sur quelle habilitation peut s'appuyer l'auteur du projet pour abroger la loi du 17 mars 1997, précitée.
2. Cette observation vaut également pour l'article 36 du projet, qui vise à àroger l'article 493 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (12).
( (12). Cette disposition permet à la S.N.C.B. de déroger, en ce qui concerne l'affectation d'une partie (1/5) des dividendes dus à la Financière TGV, à l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 17 mars 1997, précitée. )
Dans l'article 12, premier alinéa, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes agées, les mots " Societé nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Dans l'article 10, dernier alinéa, de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, inséré par la loi du 3 février 2003, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Dans l'article 12, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2002 portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques economiques, le mot " S.N.C.B. " est remplacé par les mots " S.N.C.B. Holding ".
L'article 493 de la loi-programme du 24 décembre 2002 est abrogé.
§ 1er. Dans l'article 48 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2004, les mots " un projet de document de référence du réseau " sont remplacés par les mots " le document de référence du réseau ".
§ 2. Dans l'article 98, premier et troisième alinéas, du même arrêté, les mots " Sociéte nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
§ 3. L'article 100, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante
" Le Ministre exerce les pouvoirs du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dans les matières visées aux chapitres VIII et IX jusqu'au 31 décembre 2004 ".
, § 9, 1°, du projet
(article 14, § 1er, 1° de l'arrêté en projet)
Cette disposition définit les actifs cédés par la S.N.C.B. au Fonds de l'infrastructure ferroviaire.
La modification proposée précise la nature des ces actifs : il s'agit de droits de propriété ou d'autres droits réels portant sur tout ou partie de l'infrastructure ferroviaire.
Dès lors qu'il ne parait pas invraisemblable que la S.N.C.B. dispose de droits personnels sur tout ou partie de l'infrastructure ferroviaire qui doit être cédée au Fonds, il convient de prévoir cette possibilité dans la disposition en projet.
La chambre était composée de
Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
MM.
P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. D. Delvax, auditeur adjoint.
Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
M.-L. Willot-Thomas.
Les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " dans toutes les dispositions légales et réglementaires.
CHAPITRE III. - Dispositions diverses.
du projet
1. L'article 39, §§ 1er à 4, du projet, vise à modifier l'article 5 de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, et plus particulièrement les articles 199, 200 et 208 de la loi du 21 mars 1991, précitée, tels qu'insérés par cette disposition.
L'utilisation d'un tel procédé suppose que l'article 39 du projet entre en vigueur avant l'article 5 de l'arrêté royal du 14 juin 2004, précité. 5i tel n'était pas le cas, il conviendrait en effet de modifier directement la loi du 21 mars 1991, précitée, et non l'arrêté du 14 juin 2004 qui la modifie.
Un examen comparé des dispositions relatives à l'entrée en vigueur du projet examiné (article 42) et de l'arrêté du 14 juin 2004 (article 20, tel que modifié luimême par l'article 39, § 9, du préjet), ne permet pas d'assurer qu'il en sera bien ainsi.
2. L'article 39, § 2, du projet, vise à abroger l'article 199, § 1e, 7°, de la loi du 21 mars 1991, précitée, tel qu'inséré par l'article 5 de l'arrêté royal du 14 juin 2004, précité, et qui dispose
" Infrabel a pour objet, pour l'ensemble du réseau belge
1° (...)
7° à titre accessoire, des activités commerciales compatibles avec les tâches visées aux 1° à 6°, à l'exclusion de la fourniture de services de transport ferroviaire. "
Cette disposition reproduit le texte de l'article 452, § 1er, 7 °, de la loiprogramme du 22 décembre 2003, loi qui constitue le fondement légal de l'arrêté royal du 14 juin 2004, précité. Le Conseil d'Etat n'aper}oit dès lors ni le fondement ni la justification de la suppression, par l'article 39, § 2, du projet, de l'article 199, § 1er, 7°, de la loi du 21 mars 1991, précitée, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, précité.
3. L'article 39, § 3, du projet, vise à compléter l'article 200, § 5, de la loi du 21 mars 1991, précitée, tel qu'inséré par l'article 5 de l'arrêté royal du 14 juin 2004, précité, afin d'y préciser que l'article 3, § 2, 9° de la même loi n'est pas applicable à Infrabel.
L'article 453, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 2003 habilite effectivement le Roi à établir, pour ce qui concerne Infrabel, des dérogations aux dispositions du Titre Ier de la loi du 21 mars 1991, précitée. Cette habilitation est rédigée comme suit
" Le gestionnaire de l'infrastructure est, dès sa constitution, régi par les dispositions du titre I", de la loi du 21 mars 1991 précitée, à l'exception des dispositions du titre I", chapitres XI et XII de la même loi, et sous réserve des §§ 2 et 3 du présent article, de l'article 457, § 2, et des dérogations que le Roi peut établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en vue notamment d'assurer
1° l'indépendance organisationnelle et décisionnelle à l'égard de la S.N.C.B. et de toute autre entreprise ferroviaire;
2° l'autonomie de gestion selon les meilleurs pratiques de gouvernement d'entreprises, ce qui implique notamment que la majorité des membres du Comité de Direction sont indépendants de toute entreprise ferroviaire;
3° la transparence des relations financières avec l'Etat et la S.N.C.B.;
4° le traitement équitable et non discriminatoire des entreprises ferroviaires ayant accès à l'infrastructure ferroviaire".
Il convient que le rapport au Roi indique quelle est la justif cation, au regard des principes exposés dans l'article 453, § l", précité, de la dérogation à l'article 3, § 2, 9°, de la loi du 21 mars 1991, précitée, que l'article 39, § 3, du projet vise à créer au bénéfice d'Infrabel.
3. L'article 39, § 7, vise à insérer un nouvel alinéa entre les alinéas 1 et 2 de l'article 14, § 3, de l'arrêté royal du 14 juin 2004, précité.
Il est renvoyé, sur ce point, à l'observation particulière formulée ci-dessus, à propos de l'article 4 du projet.
La chambre était composée de
MM.
R. Andersen, président du Conseil d'Etat;
P. Lewalle et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele.
Le président,
R. Andersen.
AVIS 37.696/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Entreprises publiques, le 30 septembre 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges", a donné le 6 octobre 2004 l'avis suivant
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996 et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante
" Wat betreft het eerste ontwerp van KB vloeit de dringende noodzakelijkheid voort uit de noodzaak om dit besluit binnen de kortst mogelijke termijnen te nemen omdat de bepalingen ervan nodig zijn voor de uitwerking van verschillende luiken van de reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen die nog in de herfst moeten worden uitgevoerd, inzonderheid de oprichting van Infrabel en de dochtervennootschap transport, voorzien voor 12 oktober 2004, onderhandelingen betreffende de overgang van bepaalde obligatieleningen naar het Fonds voor spoorweginfrastructuur en de opmaak van de lijsten van activa en passiva die worden overgedragen aan Infrabel, de dochtervennootschap transport en het Fonds, die tegen 30 november 2004 moeten zijn vastgesteld. "
Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément â l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, â examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
Le projet ainsi examiné appelle les observations ci-après.
Objet du texte soumis à l'examen de la section de législation et antécédents
1. Le projet examiné s'inscrit dans le contexte d'une opération globale de réforme de la S.N.C.B., qui comprend les quatre volets suivants
- création, par l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux (1), du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire (2), d'un organisme d'intérêt public de catégorie B, dénommé "Fonds de l'infrastructure ferroviaire", et destiné à recueillir la propriété de cette infrastructure, en ce compris l'infrastructure TGV (3), et le passif y afférent,
( (1) Habilitation donnée par l'article 465 de la loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003). )
( (2) Moniteur belge du 24 juin 2004. )
( (3) La société "Financière TGV" étant préalablement absorbée par la S.N.C.B. - voir les articles 455, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003 et 15, § 2, de l'arrêté royal du 14 juin 2004. )
- constitution, par la S.N.C.B., dans le cadre légal mis en place par l'arrêté royal précité, d'une filiale dénommée "Infrabel", et reprenant les tâches de gestion de l'infrastructure ferroviaire,
- constitution, par la S.N.C.B., d'une seconde filiale, dénommée dans un premier temps "Nouvelle S.N.C.B.", et ayant pour objet le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises,
transformation de la S.N.C.B. en société holding dénommé "S.N.C.B. Holding".
Le projet dans lequel sont insérées les dispositions ici examinées vise à mettre en oeuvre les deux derniers volets de cette opération globale. Il se fonde, pour ce faire, sur les pouvoirs spéciaux octroyés au Roi par les articles 53 à 59 de la loi-programme du 9 juillet 2004 (4).
( (4) Moniteur belge du 15 juillet 2004, 2e édition. )
2. Un premier projet d'arrêté royal "portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges" a été soumis à la consultation du Conseil d'Etat.
Celui-ci a rendu, le 25 août 2004, un avis 37.599/2/V.
Conformément à la demande d'avis, la section de législation limite son examen à l'article 4, § 3, alinéa 3, l'article 5, en ce qu'il insère les nouveaux articles 223, § 1er, l'alinéa 1er, et 224, § 4, dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et l'article 27, §§ 14, 1°, 17 et 18, l'article 36, §§ 1er et 3, l'article 37, §§ 1er, 2, 5, 6, 7, 8 et 9, et l'article 40, alinéa 3, nouveaux par rapport au projet qui a donné lieu à l'avis 37.599/2/V.
Observations générales
Formalités préalables
1. Le courrier adressé au Ministre du Budget et des Entreprises publiques par l'Inspecteur des Finances le 23 septembre 2004 indique que ce dernier n'a pas été en mesure d'examiner le projet d'arrêté royal actuellement examiné.
Il convient donc de considérer que la formalité n'a pas été régulièrement accomplie.
2. En vertu de l'article 53, 4°, de la loi-programme du 9 juillet 2004, qui sert de fondement légal au projet, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue
" 4° de régler la mise à disposition du personnel de la S.N.C.B. à la filiale visée au 1°, dans le respect de l'unicité du dialogue social au sein de la S.N.C.B., moyennant l'accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des Chemins de fer belges, donné à la majorité des deux tiers des voix exprimées. "
Le chapitre V du projet règle partiellement cette mise à disposition du personnel de la S.N.C.B.. Il prévoit que la S.N.C.B. met à la disposition de la Nouvelle S.N.C.B. le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Toutefois, le chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas. Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel seront fixées par une convention à conclure entre la S.N.C.B. et la Nouvelle S.N.C.B., cette convention, ainsi que toute modification à celle-ci devant recueillir l'accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer. Le statut du personnel de la S.N.C.B., y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel.
Il en résulte que l'accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 précitée doit être obtenu.
En l'espèce, il apparaît du procès verbal de la réunion du 3 septembre 2004 de la Commission paritaire que celle-ci a estimé "pouvoir rendre un avis unanimement positif concernant le projet soumis d'arrêté royal portant certaines mesures pour la réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer Belges".
Pareil avis peut être qualifié d'accord au sens de l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926.
Observations particulières
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception
1° de l'article 5, qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 2;
2° des articles 6 à 29, 31 à 34, 36, § 2, et 38, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005;
3° des articles 30 et 35, qui entrent en vigueur à la date de la fusion visée à l'article 15, § 2, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire.
Par dérogation au premier alinéa, 1°, l'article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2005 en ce qu'il insère dans la loi du 21 mars 1991 précitée un nouvel article 224, § 2, alinéa 3, première phrase, et un nouvel article 226, § 2, alinéas 2 et 3.
Par dérogation au premier alinéa, 2°, l'article 27, § 17, 1°, entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Notre ministre qui a les finances dans ses attributions, Notre ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, Notre ministre qui a l'économie dans ses attributions, Notre ministre qui a les pensions dans ses attributions, Notre ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, Notre ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions et Notre ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
(Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2004.) <Erratum, M.B. 09.11.2004, p. 75422>
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment l'article 452, § 1er, 1°, modifié par la loi du 9 juillet 2004, les articles 453, § 5, 454, § 2, 455, § 2, 456, § 2, et 459 et l'article 465, modifié par la même loi;
Vu la loi-programme du 9 juillet 2004, notamment les articles 53 et 59;
Vu la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, notamment les articles 2, alinéa 2, 3, 4, premier alinéa, 5, 6, alinéa 3, 7, alinéa 3, et 8, modifiés par la loi du 21 mars 1991, l'article 10, premier alinéa, remplacé par la loi du 3 mai 1999 et modifié par les lois des 2 août 2002 et 9 juillet 2004, l'article 12, modifié par la loi du 3 mai 1999, et l'article 15, abrogé par la loi du 3 mai 1999 et rétabli par la loi du 9 juillet 2004;
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges, notamment l'article 1bis, modifié par l'arrêté royal n° 452 du 29 août 1986 et remplacé par la loi du 21 mars 1991, l'article 2, premier alinéa, l'article 4, alinéa 6, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, l'article 13, modifié par les lois des 4 juillet 1962, 21 avril 1965, 10 octobre 1967 et 21 mars 1991 et l'arrêté royal du 30 septembre 1992, l'article 13bis, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, l'article 14, modifié par la loi du 1er août 1960, l'article 15 et l'article 17, modifié par la loi du 1er août 1960;
Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 56undecies, premier alinéa, b), inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 10 juin 1998, l'article 57, premier alinéa, 2°, modifié par les lois des 27 mars 1951, 22 décembre 1989 et 30 décembre 2001, et l'article 149, alinéa 2, 1°;
Vu la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 1er, alinéa 2;
Vu la loi 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment les articles 1er, alinéa 2, et 11, § 2;
Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, notamment l'article 115, alinéa 6, modifié par la loi du 21 mai 1991, et l'article 177, § 2, premier alinéa, modifié par la loi du 30 mars 2001;
Vu la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, notamment l'article 1er, 1°;
Vu la loi du 2(BR)5 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment les articles 3bis et 18, dernier alinéa, insérés par la loi du 29 décembre 1990;
Vu la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, notamment l'article 1er, premier alinéa, e);
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 2, premier alinéa;
Vu la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, notamment l'article 1er, premier alinéa, modifié par les lois des 20 juin 1975, 25 janvier 1999 et 3 février 2003, et les articles 4, § 1er, et 11, § 1er, modifiés par les lois des 20 juin 1975 et 6 mai 2002;
Vu la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, notamment l'article 10, premier alinéa, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, notamment l'article 2, § 1er, alinéa 2, c), inséré par la loi du 29 décembre 1990;
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 4, 3°, inséré par la loi du 29 décembre 1990;
Vu la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services, notamment l'article 4, § 1er, c);
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 1er, § 3, 1°, et l'article 8, § 1er, 1°, c), remplacé par la loi du 21 mars 1991;
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 38, § 3bis, alinéa 6, inséré par l'arrêté royal n° 401 du 18 avril 1986;
Vu la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, notamment l'article 10, § 1er, premier alinéa, modifié par la loi du 21 mars 1991 et l'arrêté royal du 18 février 1997;
Vu la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, notamment l'article 3, § 1er, premier alinéa, a), troisième tiret, modifié par la l(BR)oi du 29 décembre 1990;
Vu la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, notamment l'article 205, modifié par la loi du 21 mars 1991;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 1er, § 4, 2°, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, les articles 18, § 2, alinéa 3, 22, § 1er, premier alinéa, 6°, 30, § 6, 49 et 155, l'article 156, modifié par la loi du 22 mars 2002, les articles 157 à 160, l'article 161, abrogé par l'arrêté royal du 5 février 1997 et rétabli par la loi du 22 mars 2002, l'article 161bis, inséré par la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 2002 et remplacé par la loi du 22 décembre 2003, l'article 161ter, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 9 juillet 2004, les articles 161quater et 161quinquies, insérés par la même loi, l'article 162, remplacé par la même loi, l'articles 162bis, inséré par la même loi, l'article 162ter, alinéa 2, inséré par la loi du 24 décembre 2002, l'article 162quater, inséré par la même loi et modifié par la loi du 24 décembre 2002, et les articles 162quinquies, 162sexies, 162nonies, 162decies et 162undecies, insérés par la loi du 22 mars 2002;
Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, notamment l'article 68, § 6, premier alinéa, 4°;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 6 et 32, premier alinéa, 10°, l'article 118, modifié par la loi du 24 décembre 1999, et l'article 187, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1997;
Vu la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV, modifiée par les lois des 3 mai 1999, 2 janvier 2001 et 22 décembre 2003;
Vu la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, notamment l'article 20, premier alinéa;
Vu la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, notamment l'article 12, premier alinéa;
Vu la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, notamment l'article 10, dernier alinéa, inséré par la loi du 3 février 2003;
Vu la loi du 22 mars 2002 portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 12, alinéa 2;
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment l'article 493(BR);
Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 48, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2004, l'article 98, premier et troisième alinéas, et l'article 100, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2004;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, notamment les articles 3, §§ 4 et 5, alinéa 2, 5, 7, 8, § 1er, 10, alinéa 2, 14, 16 et 20;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale de la Société nationale des Chemins de fer belges, donné le 3 septembre 2004;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2004, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des mêmes lois sur l'article 4, § 3, alinéa 3, l'article 5, en ce qu'il insère les nouveaux articles 223, § 1er, premier alinéa, et 224, § 4, dans la loi du 21 mars 1991 précitée, et l'article 27, §§ 14, 1°, 17 et 18, l'article 36, §§ 1er et 3, l'article 37, §§ 1er, 2, 5, 6, 7, 8 et 9, et l'article 40, alinéa 3;
Vu l'urgence;
Considérant que cette urgence découle de la nécessité de prendre le présent arrêté dans les délais les plus brefs dans la mesure où ses dispositions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de plusieurs volets de la réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges qui doivent encore être mis en place à l'automne, notamment la constitution d'Infrabel et de la filiale de transport, prévue pour le 12 octobre 2004, des négociations portant sur le transfert de certains emprunts obligataires au Fonds de l'infrastructure ferroviaire et l'établissement des listes des actifs et passifs à transférer à Infrabel, à la filiale de transport et au Fonds qui doivent être arrêtées pour le 30 novembre 2004;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Mobilité et de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos ministres qui en o(BR)nt délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans la réforme globale des structures juridiques de la Société nationale des Chemins de fer belges (la " S.N.C.B. "), dont les principes ont été tracés par les articles 450 à 465 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et les articles 53 à 60 de la loi-programme du 9 juillet 2004. Cette réforme vise pour l'essentiel à transposer en Belgique certaines dispositions de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, telle que modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001, et de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.
Deux arrêtés ont déjà été adoptés sur base de la loi-programme du 22 décembre 2003 en vue de mettre en oeuvre cette réforme. Le premier, daté du 14 juin 2004, portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, a pour objet de créer deux entités juridiques destinées à accueillir, d'une part, la propriété de l'infrastructure ferroviaire existante, et, d'autre part, la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Il s'agit du Fonds de l'infrastructure ferroviaire, organisme d'intérêt public de catégorie B régi par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et d'Infrabel, société anonyme de droit public régie par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, respectivement. Le second arrêté, adopté le 11 juin 2004, concerne le volet réglementaire de la réforme et modifie l'arrêté du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
Le présent arrêté concerne un troisième volet et trouve essentiellement sa source dans les articles 53 et 59 de la loi-programme du 9 juillet 2004. La S.N.C.B. a émis le souhait de créer une filiale à 100 %, dont l'objet principal sera le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. L'article 53, 1°, de la loi-programme du 9 juillet 2004 permet à Votre Majesté de prendre toutes les dispositions nécessaires au classement de cette filiale, dénommée provisoirement la " Nouvelle S.N.C.B. ", parmi les entreprises publiques autonomes et à la transformation de cette société en société anonyme de droit public. La S.N.C.B. fera apport de sa branche d'activité de transport ferroviaire à cette filiale avec effet au 1er janvier 2005. Celle-ci reprendra les missions de service public de la S.N.C.B. dans le domaine du transport ferroviaire. L'article 53, 2°, 3° et 5°, de la loi-programme du 9 juillet 2004 contient les habilitations nécessaires pour régler ces aspects de la réorganisation.
La S.N.C.B. deviendra alors une société holding qui détiendra et gérera ses participations dans sa filiale de transport et dans Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure. Elle mettra le personnel nécessaire à la disposition de ces sociétés et exercera d'autres activités de coordination et de support pour le groupe (gestion financière et de trésorerie, achats communs, etc.). Elle aura en outre certaines activités opérationnelles, notamment dans le domaine de la sécurité et du gardiennage. L'article 53, 6°, de la loi-programme du 9 juillet 2004 permet à Votre Majesté d'adapter les missions de service public de la S.N.C.B., les dispositions relatives au financement de celles-ci et la composition et le fonctionnement des organes de la S.N.C.B. suite à la réorganisation du groupe.
A l'issue de ces opérations, la dénomination de la S.N.C.B. deviendra " S.N.C.B. Holding " et la Nouvelle S.N.C.B. adoptera la dénomination " Société nationale des Chemins de fer belges " ou " S.N.C.B. " en abrégé. Le présent projet d'arrêté vise également à remplacer, dans diverses dispositions légales en vigueur, les termes " Société nationale des Chemins de fer belges " ou " S.N.C.B. " par la dénomination de l'entité ou des entités qui reprennent les activités en question à l'issue de la réorganisation du groupe.
Dans son avis 37.599/2/V du 25 août 2004 sur le présent projet d'arrêté, la section de législation du Conseil d'Etat critique la complexité du procédé retenu qui consiste à attribuer une dénomination provisoire à la filiale de transport et ensuite à invertir les dénominations de la société-mère et de la filiale. Le Conseil d'Etat privilégie le maintien de la dénomination " Société nationale des Chemins de fer belges " pour la future société-mère. Il estime également qu'il n'y a pas de base légale suffisante pour remplacer les dénominations dans les différentes dispositions légales.
Le Gouvernement propose de ne pas suivre l'avis du Conseil d'Etat à ce propos. Le choix des dénominations respectives de la société-mère et de sa filiale de transport est essentiellement une question commerciale et, vu sous cet angle, le choix de la dénomination de la société-mère, qui n'aura guère de contacts avec les usagers, est subordonné au choix de la dénomination de la filiale de transport. Pour l'heure, la S.N.C.B. préfère que la filiale de transport reprenne la dénomination " Société nationale des Chemins de fer belges " pour des raisons de continuité de la marque aux yeux des usagers. Le Gouvernement, lui, a invité la S.N.C.B. d'étudier la possibilité d'une dénomination nouvelle mais ceci demande une étude de marché.
Le Gouvernement estime, par ailleurs, qu'il existe une base légale suffisante pour le remplacement des dénominations dans les différentes dispositions légales qui mentionnent la Société nationale des Chemins de fer belges. L'article 53, 7°, de la loi-programme du 9 juillet 2004 vise spécifiquement le remplacement de la dénomination de la société-mère par celle de la filiale de transport. Cette disposition, en combinaison avec l'article 53, 6°, permet implicitement la substitution de la nouvelle dénomination de la société-mère dans le cas où sa dénomination originale est reprise par la filiale de transport. Lorsque des textes légaux sont adaptés sur ce point, il serait difficilement concevable, du point de vue de la sécurité juridique, de ne pas refléter, dans les mêmes textes, l'éventuelle substitution d'Infrabel à la S.N.C.B. opérée par l'article 453, § 5, de la loi-programme du 22 décembre 2003. La mention occasionnelle du Fonds de l'infrastructure ferroviaire s'appuie sur l'article 454, § 2, dernier alinéa, jo. l'article 465 de la même loi-programme.
Dans son avis du 25 août 2004 précité, le Conseil d'Etat s'interroge sur la base légale de certaines autres dispositions du présent projet d'arrêté. Conformément à cet avis, le Gouvernement a omis les dispositions suivantes du projet initial : (i) l'article 9, qui visait à modifier l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, (ii) l'article 37, qui visait à modifier l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses mesures, et (iii) l'article 39, § 2, qui visait à abroger le nouvel article 199, § 1er, 7°, de la loi du 21 mars 1991 précitée. Cette dernière disposition sera reprise dans le projet de loi portant confirmation du présent arrêté, que le Gouvernement se propose d'introduire dans les délais les plus brefs. En revanche, le Gouvernement estime que l'article 28, §§ 16, 2° et 18, 3°, du projet initial (actuellement l'article 27, §§ 19, 2°, et 21, 3°) trouvent une base légale dans l'article 53, 6°, de la loi-programme du 9 juillet 2004, et que les articles 31 et 36 du projet initial (actuellement les articles 30 et 35) s'appuient sur l'article 455, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003.
Commentaire des articles
Le chapitre Ier du présent projet d'arrêté règle l'organisation et le statut juridique de la Nouvelle S.N.C.B..
Les articles 1er à 3 déterminent la procédure par laquelle la Nouvelle S.N.C.B., qui aura été préalablement constituée par la S.N.C.B. en application de l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 précitée, sera classée parmi les entreprises publiques autonomes et transformée en société anonyme de droit public régie par la même loi.
Dès lors que la Nouvelle S.N.C.B. ne sera pas liée par un contrat de gestion avec l'Etat au moment de son classement, il est prévu qu'un arrêté royal établira des règles provisoires tenant lieu de contrat de gestion jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991.
L'article 4 règle l'apport par la S.N.C.B. de sa branche d'activité de transport ferroviaire à la Nouvelle S.N.C.B. en échange d'actions de celle-ci. Cet apport est soumis à certaines règles spécifiques qui ont été précisées dans l'intérêt de la sécurité juridique. Ces règles sont analogues à celles prévues pour l'apport à effectuer par la S.N.C.B. au capital d'Infrabel (article 3 de l'arrêté royal du 14 juin 2004 précité) et impliquent notamment l'établissement de listes des actifs et passifs en question, à déposer au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles. Ces listes peuvent regrouper des actifs et passifs en catégories pour autant que ces actifs et passifs restent suffisamment identifiables. Comme l'apport à Infrabel et le transfert au Fonds de l'infrastructure ferroviaire, l'apport à la Nouvelle S.N.C.B. sera réalisé avec effet le 1er janvier 2005 et se fera en régime de neutralité fiscale. Il est également précisé que la licence d'entreprise ferroviaire et le certificat de sécurité de la S.N.C.B. ainsi que les sillons attribués à celle-ci sont transférés à la Nouvelle S.N.C.B. à partir du 1er janvier 2005.
Dans son avis du 25 août 2004 précité, le Conseil d'Etat s'interroge sur la portée de l'article 4, § 2, alinéa 2, du présent projet. Cette disposition vise, pour l'essentiel, des contrats de financement régis par un droit étranger. Il a été admis que le transfert de droits et obligations contractuels dans le cadre d'une restructuration organisée par la loi est régi par la lex societatis, donc, en l'espèce, le droit belge. Il n'est pas exclu cependant que le droit international privé de certains pays privilégie plutôt la lex contractus et qu'il puisse dès lors dans certains cas y avoir un doute sur les conséquences juridiques précises du transfert organisé par le présent arrêté. Dans ce cas, des solutions alternatives à effet équivalent pourront être envisagées.
Dans son avis 37.696/4 du 6 octobre 2004 sur le présent projet d'arrêté, le Conseil d'Etat observe que les articles 4, § 3, alinéa 3, et 37, § 1er, 2°, et § 9, 2°, devraient être modifiés en vue de viser également les autres actes que l'article 1er de la loi hypothécaire soumet à la formalité de transcription. Or, les dispositions en question prévoient qu'aux fins de la formalité de transcription, la liste des actifs à transférer vaut acte translatif ou constitutif des droits réels immobiliers qui seraient compris dans ces actifs. Cette liste ne comportera ni acte déclaratif (notamment de partage) de droits réels immobiliers, ni acte de renonciation à de tels droits, ni baux excédant neuf années ou contenant quittance d'au moins trois années de loyer.
L'article 5 insère un nouveau titre IX dans la loi du 21 mars 1991, comprenant les articles 216 à 233. Les principales dispositions sont les suivantes
(i) L'article 217 définit l'objet social de la Nouvelle S.N.C.B.. Celui-ci vise à englober les activités aujourd'hui exercées par les divisions transport de la S.N.C.B.. Dans son avis du 25 août 2004 précité, le Conseil d'Etat estime que les services de logistique relatifs au transport de marchandises dépassent l'objet social actuel de la S.N.C.B. et, partant, l'habilitation donnée par l'article 53, 1°, de la loi-programme du 9 juillet 2004. Or, l'objet social actuel de la S.N.C.B., tel qu'il est défini à l'article 1bis de la loi du 23 juillet 1926, permet à la S.N.C.B. de " faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement ". Cette disposition a toujours été interprétée largement comme comprenant, entre autres, l'organisation de tout transport par route en vue de faciliter l'acheminement des marchandises (Doc. Parl., Sénat, 1959-1960, n° 60, p. 2). Les services de logistique constituent une activité complémentaire par rapport au transport de marchandises.
(ii) L'article 218 définit les missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B.. Celles-ci sont pour l'essentiel identiques à celles de la S.N.C.B. en matière de transport intérieur de voyageurs (article 156, 1°, de la loi du 21 mars 1991), de transport transfrontalier (article 156, 4°) et de prestations pour les besoins de la Nation (article 156, 3°). Il est précisé que la première mission comprend les dessertes intérieures par trains à grande vitesse. La définition de la seconde mission a également été précisée.
(iii) L'article 219 traite du plan d'entreprise à établir par la Nouvelle S.N.C.B. en application de l'article 26 de la loi du 21 mars 1991 précitée. Celui-ci devra notamment comporter les investissements prévus en matière de matériel roulant, en vue de maintenir une bonne qualité de transport ferroviaire pour les usagers. Le plan d'entreprise devra également prévoir les investissements appropriés dans les zones d'accueil des voyageurs dans les gares. Il va de soi que, comme dans tout groupe de sociétés, la Nouvelle S.N.C.B. établira son plan d'entreprise en concertation avec la S.N.C.B. Holding.
(iv) L'article 221 prévoit que la Nouvelle S.N.C.B. devra tenir, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités de transport ferroviaire de marchandises. En outre, en sa qualité d'entreprise publique autonome, la Nouvelle S.N.C.B. sera soumise à l'article 27, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 précitée. Ceci implique qu'elle devra établir une comptabilité analytique distinguant les activités qui ont trait aux tâches de service public et ses autres activités.
(v) Les articles 222 à 230 établissent les bases du système de gouvernance de la Nouvelle S.N.C.B.. Celui-ci a été calqué, mutatis mutandis, sur le système de gouvernance actuel de la S.N.C.B. et d'Infrabel. Sur certains points, une plus grande flexibilité a été introduite, compte tenu du fait que la Nouvelle S.N.C.B. est présente dans un secteur d'activité qui s'ouvrira progressivement à la concurrence.
(vi) L'article 231 établit le comité d'orientation, qui existe aujourd'hui au sein de la S.N.C.B., au niveau de la Nouvelle S.N.C.B.. Pour rappel, il s'agit d'un comité consultatif qui comprend des représentants des sociétés régionales de transport et qui rend des avis sur des questions intéressant la coopération avec ces sociétés régionales. Conformément à la suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis du 25 août 2004, le Gouvernement a modifié l'article 231 afin de prévoir que les représentants des sociétés régionales de transport seront nommés selon les modalités fixées dans un accord de coopération avec les Régions.
(vii) L'article 232 prévoit que la S.N.C.B. mettra le personnel nécessaire à la disposition de la Nouvelle S.N.C.B.. Ces dispositions sont identiques à celles prévues pour Infrabel par l'article 214 de la loi du 21 mars 1991, introduit par l'arrêté royal du 14 juin 2004. Comme dans le cas du personnel mis à la disposition d'Infrabel, le statut du personnel de la S.N.C.B. restera applicable au personnel mis à disposition pendant toute la période de sa mise à disposition. L'article 232 assure ainsi l'unicité du statut du personnel de la S.N.C.B., qu'il reste affecté au sein de la S.N.C.B. ou soit mis à la disposition de la Nouvelle S.N.C.B. ou d'Infrabel. En revanche, le personnel mis à la disposition de la Nouvelle S.N.C.B. travaillera sous la direction, le pouvoir et la supervision de celle-ci. Les décisions en matière de carrière devront reposer sur les évaluations du comité de direction de la Nouvelle S.N.C.B..
Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel seront réglées dans une convention à conclure entre la S.N.C.B. et la Nouvelle S.N.C.B.. Celle-ci devra être approuvée par la Commission paritaire nationale à la majorité des deux tiers des voix exprimées. L'article 232 en projet assure ainsi que l'instrument juridique qui définira l'ensemble des règles relatives à la mise en oeuvre de la mise à disposition du personnel recueille l'accord préalable de la Commission paritaire nationale, conformément à la condition énoncée à l'article 53, 4°, de la loi-programme du 9 juillet 2004.
(viii) L'article 233 vise à préserver l'unicité du dialogue social pour le personnel mis à disposition en prévoyant que la Commission paritaire nationale instituée auprès de la S.N.C.B. exercera les compétences qui seraient normalement dévolues à une commission paritaire séparée de l'entreprise. La composition de la Commission paritaire nationale sera adaptée en conséquence à partir du 1er janvier 2005 (nouvel article 13bis de la loi du 23 juillet 1926, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004 précité).
L'article 6 détermine la nouvelle dénomination de la S.N.C.B. et de la Nouvelle S.N.C.B. à l'issue des opérations réglées par le présent projet d'arrêté. Ainsi, dès le 1er janvier 2005, la S.N.C.B. adoptera la dénomination " S.N.C.B. Holding ", tandis que la Nouvelle S.N.C.B. reprendra la dénomination " Société nationale des Chemins de fer belges ", en abrégé " S.N.C.B. ". Cette nouvelle dénomination de la Nouvelle S.N.C.B. reflète l'hypothèse de travail retenue à ce stade dans le cadre de la réorganisation des structures juridiques de la S.N.C.B.. Comme indiqué ci-avant, le Gouvernement a invité la S.N.C.B. à examiner la possibilité d'adopter une nouvelle dénomination pour la filiale de transport; ceci devra faire l'objet d'une étude de marché.
Le chapitre II du présent projet d'arrêté adapte certaines dispositions légales relatives au statut de la S.N.C.B. qui deviendra la S.N.C.B. Holding à partir du 1er janvier 2005, et contient d'autres dispositions modificatives diverses tendant à parachever la réorganisation du groupe S.N.C.B.
Les articles 8 et 27 en particulier ont pour objet de modifier les dispositions relatives à l'objet social, aux missions de service public et à l'organisation de la S.N.C.B. pour refléter son nouveau rôle de société holding à partir du 1er janvier 2005
(i) Aux termes de l'article 8, § 2, du présent projet, l'objet social de la S.N.C.B. ne se limitera pas à la détention et la gestion de ses participations et aux activités de coordination et de support pour les sociétés du groupe, mais comprendra également des activités de sécurité et de gardiennage ainsi que la valorisation du patrimoine de la S.N.C.B., notamment les gares et l'infrastructure de télécommunication établie au-dessus des voies de chemin de fer.
(ii) L'article 27, § 9, redéfinit les missions de service public de la S.N.C.B., devenue S.N.C.B. Holding. Il s'agira au premier plan de la détention et la gestion de ses participations dans la Nouvelle S.N.C.B. et dans Infrabel. Parmi les missions de service public de la S.N.C.B. Holding figureront également la sécurité et le gardiennage dans le domaine ferroviaire, l'acquisition, la construction, l'entretien et la gestion des gares et de leurs dépendances, et la conservation du patrimoine historique ferroviaire. L'érection de ces tâches en missions de service public n'aura pas nécessairement pour effet de donner lieu à des dotations spécifiques en faveur de la S.N.C.B. Holding.
(iii) En ce qui concerne l'article 27, § 10, le Conseil d'Etat observe, dans son avis du 25 août 2004 précité, que l'article 157 de la loi du 21 mars 1991 en projet a une portée différente de celle de l'article 157 actuel et souhaite que le Gouvernement s'en explique. Le Gouvernement estime en effet inutile de renvoyer dans une disposition de droit interne à des dispositions de droit communautaire qui s'appliquent en tout cas. Il est en revanche utile de préciser que les subventions de " normalisation " continueront à être réglées dans le contrat de gestion de la S.N.C.B. Holding.
L'article 37 a pour objet d'apporter quelques modifications techniques à l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire
(i) Conformément à l'article 57 de la loi-programme du 9 juillet 2004, l'article 199, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 est modifié pour prévoir qu'Infrabel a pour objet également l'acquisition, la construction et le renouvellement de l'infrastructure ferroviaire. Cela implique que le Fonds de l'infrastructure ferroviaire sera un fonds " fermé ", limité à la détention et au refinancement de l'infrastructure ferroviaire existante, et que la construction et le financement de toute nouvelle infrastructure ferroviaire seront assurés par Infrabel.
(ii) L'article 37 insère à l'article 14, § 3, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 une clause similaire à celle prévue pour Infrabel à l'article 3, § 3, alinéa 2, du même arrêté et pour la Nouvelle S.N.C.B. à l'article 4, § 2, alinéa 2, du présent projet d'arrêté.
(iii) L'article 37 complète également la clause de continuité figurant à l'article 16 de l'arrêté royal du 14 juin 2004 en confirmant, dans l'intérêt de la sécurité juridique, le maintien des garanties de l'Etat et avantages fiscaux (notamment l'exonération du précompte mobilier) accordés aux emprunts ou swaps contractés par la S.N.C.B. ou la Financière TGV, nonobstant le transfert de ces dettes dans le cadre de la réorganisation de la S.N.C.B.. Des clauses analogues sont prévues à l'article 39 du présent projet d'arrêté pour les réformes réglées par le présent arrêté.
En réponse à une question soulevée par le Conseil d'Etat dans son avis du 25 août 2004, il convient de signaler que, selon le calendrier de la réorganisation, l'article 37, §§ 3 à 6, du présent projet d'arrêté entrera en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 5 de l'arrêté royal du 14 juin 2004 précité.
Enfin, les articles 7, 9 à 26 et 28 à 38 ont pour objet de remplacer, dans les différentes dispositions légales en vigueur, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " ou " S.N.C.B. " par " S.N.C.B. Holding ", " Infrabel ", " Fonds d'infrastructure ferroviaire " ou une conjonction de ceux-ci, là où cela s'avère nécessaire suite à la nouvelle répartition des tâches entre ces entités à l'issue de la réorganisation des structures juridiques de la S.N.C.B..
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
AVIS 37.599/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Entreprises publiques, le 2 août 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente 'ours, sur un projet d'arrêté royal "portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges", a donné le 25 août 2004 l'avis suivant
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observation préliminaire
Le Conseil d'Etat observe que dans la notification des décisions prises par le Conseil des ministres en sa réunion du 20 juillet 2004, certaines réserves sont formulées en ce qui concerne le texte en projet.
Certaines de ces réserves donnent à penser que les dispositions qui en sont assorties ne sont pas définitive et que, par suite, elles ne sont pas en état d'être soumises présentement à l'avis du Conseil d'Etat.
Celui-ci s'abstiendra dés lors de se prononcer à leur égard.
Il s'agit notamment des articles 224, § 4, en projet, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et 39, § 5, du projet (article 7, § ler, en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire) (1).
( (1) L'article 39, § 5, tel qu'il est actuellement rédigé, a pour effet de transformer le Fonds de l'infrastructure ferroviaire en un fonds "fermé" dont l'objet est limité à la détention de l'infrastructure ferroviaire existante au 31 décembre 2007, ainsi que la dette y afférente. Cette limitation ne trouve pas de fondement légal suffisant dans l'article 454, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003 et pas davantage dans l'article 452, § 1er, 1 °, de la même loi, tel qu'il a été modifié par l'article 57 de la loi-programme du 9 juillet 2004. )
Observations générales
Portée et fondement légal du projet
1. Le projet examiné s'inscrit dans le contexte d'une opération globale de réforme de la S.N.C.B., qui comprend les quatre volets suivants
- création, par l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire (2) (3), d'un organisme d'intérêt public de catégorie B, dénommé "Fonds de l'infrastructure ferroviaire", et destiné à recueillir la propriété de cette infrastructure, en ce compris l'infrastructure TGV (4), et le passif y afférent,
( (2) Pris en vertu d'une habilitation donnée par l'article 465 de la loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 décembre 2003). )
( (3) Moniteur belge du 24 juin 2004. )
( (4) La société "Financière TGV" étant préalablement absorbée par la S.N.C.B. - voir les articles 455, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003 et 15, § 2, de l'arrêté royal du 14 juin 2004, précité. )
- constitution, par la S.N.C.B., dans le cadre légal mis en place par l'arrêté royal précité, d'une filiale dénommée "Infrabel", et reprenant les tâches de gestion de l'infrastructure ferroviaire,
- constitution, par la S.N.C.B., d'une seconde filiale, dénommée dans un premier temps (5) "Nouvelle S.N.C.B. ", et ayant pour objet le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises,
( (5) Voir sur ce point la seconde observation. )
- transformation de la S.N.C.B. en société holding dénommé "S.N.C.B. Holding".
Le projet examiné vise à mettre en oeuvre les deux derniers volets de cette opération globale. Il se fonde, pour ce faire, sur les articles 53 à 59 de la loi-programme du 9 juillet 2004 (6).
( (6) Moniteur belge du 15 juillet 2004, 2e édition. )
A cet égard, il doit être rappelé que l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, dispose
" Les projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte.
Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués; avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. "
Le projet d'arrêté soumis à l'avis de la section de législation n'était cependant pas accompagné d'un projet de rapport au Roi. Il appartiendra à l'auteur du texte de réparer cet oubli..
2. L'auteur du projet a choisi de dénommer provisoirement la future filiale "transport. " de la S.N.C.B. : "Nouvelle S.N.C.B. ". L'article 6 du projet dispose toutefois
" Dès le 1er janvier 2005, la S.N.C.B. adopte la dénomination " S.N.C.B. Holding " et la Nouvelle S.N.C.B. adopte la dénomination " Société nationale des Chemins de fer belges ", en abrégé " SNCB ".
A la même date, la première phrase de l'article 216 de fa loi du 21 mars 1991 précitée, inséré par le présent arrêté, est remplacée par la phrase suivante
" La Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé S.N.C.B., est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. "
A la même date, les autres dispositions des titres VIII et IX de la même loi, les mots " Nouvelle SNCB " sont remplacés par le mot " SNCB ", et les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " et " SNCB " sont remplacés par les mots " SNCB Holding ". "
Dans la foulée, les articles 7 et suivants du projet visent à remplacer, dans certaines législations, les termes "Société nationale des chemins de fer belges" ou "S.N.C.B. " par, selon le cas, les mots, "S.N.C.B. Holding' ", "Infrabel", "Fonds de l'infrastructure ferroviaire", "entreprise(s) ferroviaires", ou par une combinaison de certains d'entre eux.
Outre la complexité du processus retenu - qui conduit à attribuer, deux dénominations successives à la filiale "transport" en voie de création et à intervertir les dénominations de la société mère et de sa filiale -, il convient de noter que l'article 53, 7°, de la loi-programme du 9 juillet 2004 habilite uniquement le Roi à
" (...) remplacer les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " ou " SNCB " par la dénomination de la filiale visée au 1° (à savoir, la filiale " transport ") dans les dispositions légales et réglementaires qui visent l'entité de droit public exerçant les activités visées à l'article 156, 1° et 4°, de la loi du 21 mars 1991 précitée".
Cette disposition permet uniquement à l'auteur du texte de remplacer, dans l'ensemble de la législation, la dénomination S.N.C.B. par celle de sa nouvelle filiale "transport", lorsque les dispositions en cause concernent l'activité confiée à cette dernière.
Elle ne lui permet pas de remplacer, dans d'autres dispositions légales, la dénomination de l'actuelle S.N.C.B., que ce soit pour y substituer la dénomination "S.N.C.B. Holding", ou pour l'y remplacer par d'autres entités juridiques, telles qu"'Infrabel" (7) ou le "Fonds de l'Infrastructure ferroviaire".
( (7) En ce qui concerne Infrabel, il peut étre noté que le législateur n'a pas octroyé au Roi d'habilitation similaire à celle de l'article 53, 7°, de la loi-programme du 9 juillet 2004, l'article 453, § 5, de la loi-programme du 22 décembre 2003 disposant : Le gestionnaire de l'infrastructure est substitué à la S.N.C.B. pour l'application des dispositions légales ou réglementaires qui concernent des matières visées à l'article 452, § 1er, 1° à 6°, relevant de la gestion de l'infrastructure ferroviaire et dont la liste est arrêtée par le Roi". )
Le maintien de la dénomination "S.N.C.B. " pour la future société mère présenterait en outre l'avantage d'éviter de recourir au double changement de dénomination opéré à l'article 6 du projet. Il permettrait également d'éviter de devoir modifier les nombreuses législations applicables aux membres et anciens membres du personnel de la S.N.C.B.
L'ensemble du projet sera revu à la lumière de cette observation.
3. Le projet examiné classe la future filiale "transport" de la S.N.C.B. parmi les entreprises publiques autonomes régies par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Il prévoit cependant de soustraire cette nouvelle entreprise publique à l'application de certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991, précitée.
L'article 53, 2°, de la loi-programme du 9 juillet 2004 permet effectivement au Roi de prendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures utiles en vue
" (...) d'adapter les dispositions de la loi du 21 mars 1991 précitée aux conditions d'exploitation propres de cette filiale".
Il conviendra cependant que le rapport au Roi expose, pour chacune des dérogations au Titre ter de la loi du 21 mars 1991, précitée, que prévoit le projet, quelle est sa justification au regard des conditions d'exploitation propres à la future filiale "transport" de la S.N.C.B.
Cette observation concerne l'article 3 du projet, ainsi que les articles 219, §§ 3 et 4, 220 et 222, en projet; de la loi du 21 mars 1991, précitée.
Formalité préalable
En vertu de l'article 53, 4°, de la loi-programme du 9 juillet 2004, qui sert de fondement légal au projet, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue
" (...) de régler la mise à disposition du personnel de la S.N.C.B. à la filiale visée au 1°, dans le respect de l'unicité du dialogue social au sein de la S.N.C.B., moyennant l'accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des Chemins de fer belges, donné à la majorité des deux tiers des voix exprimées".
Le chapitre V du projet règle partiellement cette mise à disposition du personnel de la S.N.C.B. Il prévoit que la S.N.C.B. met à la disposition de la Nouvelle S.N.C.B. le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Toutefois, le chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas. Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel seront fixées par une convention à conclure entre la S.N.C.B. et la Nouvelle S.N.C.B., cette convention, ainsi que toute modification à celle-ci devant recueillir l'accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer. Le statut du personnel de la S.N.C.B., y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel.
Il en résulte que l'accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926, précitée, doit être obtenu.
L'avis de la commission paritaire nationale de la S.N.C.B. est effectivement visé à l'alinéa 36 du préambule.
Il doit d'abord être noté que l'article 53, 4°, précité, exige un "accord préalable" (donné à la majorité des deux tiers des voix exprimées), et non un simple avis de la Commission paritaire, et que celui-ci doit être visé avec la meàtion de la date à laquelle il a été donné.
Il doit, en outre, être relevé que le dossier joint à la demande d'avis ne comprenait aucune pièce attestant du bon accomplissement de cette formalité préalable. Il revient par conséquent à l'auteur du projet d'en vérifier la réalité.
Observations particulières
Préambule
Sont visées aux alinéas 3, 5 à 23 et 25 à 34 du préambule, les différentes législations dans lesquelles les articles 7 et suivants du projet substituent les termes "Société nationale des Chemins de fer" et "S.N.C.B. " par, selon le cas, les mots, "S.N.C.B. Holding", "Infrabel", Fonds de l'infrastructure ferroviaire", "entrepnise(s) ferroviaire (s)", ou par une combinaison de certains d'entre eux.
Il est renvoyé sur ce point à la seconde observation générale formulée à propos du fondement légal du projet.
Dispositif
La Nouvelle S.N.C.B. est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.
La nouvelle S.N.C.B. a pour objet
1° le transport de voyageurs et de marchandises par chemin de fer;
2° le transport de marchandises en général et les services de logistique y relatifs;
3° l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire.
La Nouvelle S.N.C.B. peut, par elle-même ou par voie de participation à des organismes existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, a son objet social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement, y compris la constitution de sûretés pour dettes de sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation.
Sont notamment considérées comme susceptibles de favoriser la réalisation ou le développement de l'objet social, la fabrication et la vente de biens ou services ayant trait directement ou indirectement à l'activité ferroviaire.
Les missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B. comprennent
1° le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire, ainsi que les dessertes intérieures par trains à grande vitesse;
2° le transport transfrontalier de voyageurs, c'est-à-dire le transport assuré par les trains du service ordinaire pour la partie du trajet national non couverte au titre du 1° et jusqu'aux gares situées sur les réseaux voisins définies dans le contrat de gestion;
3° les prestations que la Nouvelle S.N.C.B. est tenue de fournir pour les besoins de la Nation.
§ 1er. Le conseil d'administration de la Nouvelle S.N.C.B. établit le plan d'entreprise visé à l'article 26 pour la durée du contrat de gestion et l'adapte chaque annee. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de l'entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres.
§ 2. Le plan d'entreprise contient obligatoirement
1° la structure et les caractéristiques de l'offre de transport sur le réseau ferroviaire et les points d'accueil;
2° les investissements dans du matériel roulant et dans les zones d'accueil des voyageurs dans les gares, ainsi que les moyens de financement de ces investissements;
3° les prévisions en matière de besoins en personnel;
4° l'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;
5° la description des conditions générales d'exploitation relatives aux secteurs d'activité qui ne relèvent pas des missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B..
§ 3. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, 1° à 4°, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B., sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la Societé nationale des Chemins de fer belges (ci-après dénommée la " S.N.C.B. ").
§ 4. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours. L'article 3, § 2, 9°, n'est pas applicable.
§ 5. La Nouvelle S.N.C.B. établit un plan de transport en exécution du contrat de gestion. Toute modification significative à ce plan est soumise à l'approbation du Conseil des Ministres.
CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables.
L'article 40, § 2, n'est pas applicable à la Nouvelle S.N.C.B..
§ 1er. Le présent article transpose l'article 9(4) de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, inséré par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001.
§ 2. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la Nouvelle S.N.C.B. tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer. Les comptes annuels de la Nouvelle S.N.C.B. reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés pour ces activités.
§ 3. Les contributions versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.
CHAPITRE III. - Gestion.
Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à la Nouvelle S.N.C.B..
§ 1er. Le conseil d'administration est composé de dix membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué. Le nombre d'administrateurs est fixé par les statuts.
Un tiers des administrateurs au moins doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.
§ 2. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.
Si l'Etat détient des actions de la Nouvelle S.N.C.B., le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires.
Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telles que l'analyse financière, la gestion comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la gestion du personnel et les relations sociales.
Les administrateurs sont nommés pour un terme de six ans et sont rééligibles. Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 3. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément au § 2.
§ 4. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur delégué.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Nouvelle S.N.C.B.. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés de la Nouvelle S.N.C.B. toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. Il peut se faire assister par un expert, aux frais de la société.
§ 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les membres du comité de direction forment un collège.
Ils peuvent se répartir les tâches. Sous réserve des compétences qui lui sont réservées par la présente loi en tant que collège, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées en vertu du présent alinéa.
§ 2. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. Le conseil d'administration fixe le nombre des autres membres du comité de direction et nomme ceux-ci sur proposition de l'administrateur délégué et après avis du comité de nominations et de rémunération.
Les membres du comité de direction autres que l'administrateur délégué sont révoqués par le conseil d'administration.
Tous les membres du comité de direction remplissent au sein de la Nouvelle S.N.C.B. des fonctions de plein exercice. A l'exception de l'administrateur délégué, ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de la Nouvelle S.N.C.B..
§ 3. L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 4. La Nouvelle S.N.C.B. est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration, agissant conjointement.
Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signes conjointement par l'administrateur delégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge au présent § 4.
L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.
Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes de la Nouvelle S.N.C.B. sont tenus à un devoir de discrétion.
§ 1er. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration sur proposition du comité de nominations et de rémunération. L'assemblée tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi et aux objectifs de l'entreprise.
§ 2. Les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et de la Nouvelle S.N.C.B., d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties. Lors de la négociation de cette convention, la Nouvelle S.N.C.B. est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délegué. Conformément à l'article 228, § 2, alinéa 2, le conseil d'administration recueille les propositions du comité de nominations et de rémunération quant à la rémunération et aux avantages à accorder à l'administrateur délégué et aux autres membres du comité de direction.
L'administrateur délégué ou le membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès de la Nouvelle S.N.C.B.. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction se trouve, au moment de sa nomination, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès de la Nouvelle S.N.C.B.. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de la Nouvelle S.N.C.B.. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.
§ 1er. Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité d'audit. Le cas échéant, ce comité est établi conformément aux dispositions des §§ 2 et 3.
§ 2. Le comité d'audit est composé d'au moins trois administrateurs autres que l'administrateur délégué, qui sont nommés par le conseil d'administration. Ce comité compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président du conseil éventuellement excepté.
Le comité d'audit peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative. Le commissaire du Gouvernement participe également avec voix consultative aux réunions de ce comité.
§ 3. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen des informations financieres, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermediaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.
Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration soumet ces comptes à l'avis du comité d'audit.
§ 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de nominations et de rémunération.
Le comité de nominations et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration, qui le préside, et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les autres membres de ce comité. Celui-ci compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
§ 2. Le comité de nominations et de remunération rend un avis conformément à l'article 224, § 2, premier alinéa, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.
Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction. Le comité suit ces questions de manière continue.
§ 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou dans les statuts de la Nouvelle S.N.C.B., le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de
1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives;
3° ministre ou secrétaire d'Etat;
4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.
En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel de la Nouvelle S.N.C.B. au sens de l'article 232, § 1er.
Les membres du comité de direction ne peuvent pas être bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'aide sociale.
§ 2. Lorsqu'un des membres du conseil d'administration ou du comité de direction contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la Nouvelle S.N.C.B., sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
§ 1er. La Nouvelle S.N.C.B. est soumise au contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre.
Le ministre peut désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.
Le Roi règle l'exercice des missions du commissaire du Gouvernement et sa rémunération. Cette rémunération est à charge de la Nouvelle S.N.C.B..
§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. Il veille à ce que la politique de la Nouvelle S.N.C.B., en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public.
Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Il fait rapport au ministre du budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y siège avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Nouvelle S.N.C.B.. Il peut requérir des administrateurs, membres du comité de direction, agents et préposés de la Nouvelle S.N.C.B. toutes les explications ou informations et procéder a toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de sa mission.
La Nouvelle S.N.C.B. met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de sa mission.
§ 4. Le commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours francs, un recours auprès du ministre qui a les entreprises publiques dans attributions, contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion ou susceptible de porter préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B.. Le recours est suspensif.
Le délai visé au premier alinéa court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétés, le délai court à partir du jour où le commissaire du Gouvernement a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée.
Le ministre peut annuler la décision en question dans un délai de huit jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa. Il notifie l'annulation à l'organe de gestion concerné. Si, dans le délai précité, le ministre n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre demande l'accord du ministre du budget. A défaut d'accord entre ces deux ministres dans le délai de huit jours francs visé à l'alinéa 3, il est statué dans un délai de trente jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa, selon la procédure fixée par le Roi.
§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions de l'accomplissement par la Nouvelle S.N.C.B. de ses tâches de service public.
Chaque année, le ministre fait rapport aux Chambres législatives sur l'application du présent titre.
CHAPITRE IV. - Comité d'orientation.
§ 1er. Il est créé un comité d'orientation au sein de la Nouvelle S.N.C.B.. Ce comité est composé de six représentants de la Nouvelle S.N.C.B. et de six représentants des sociétés regionales de transport. Ces derniers sont nommés selon les modalités fixées dans un accord de coopération avec les Régions.
§ 2. Le comité d'orientation, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, rend des avis au sujet de toute mesure susceptible d'influencer la coopération avec les sociétés régionales de transport. Si le conseil d'administration souhaite s'écarter de l'avis du comité, il motive sa position.
CHAPITRE V. - Personnel.
§ 1er. La Nouvelle S.N.C.B. dispose du personnel necessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par la S.N.C.B.. Le statut du personnel de la S.N.C.B., y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité de la Nouvelle S.N.C.B..
Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa sont fixées dans une convention à conclure entre la S.N.C.B. et la Nouvelle S.N.C.B.. Cette convention ainsi que toute modification à celle-ci doivent recueillir l'accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 233, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 2. Le chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.
Par dérogation à l'article 30, § 1er, les compétences attribuées par le titre Ier, chapitre VIII à la commission paritaire de l'entreprise en question sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges. "