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2004014183 BE

2004014183 20 AOUT 2004. - Arrêté ministériel portant agrément d'organismes qui dispensent les cours de formation de conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2004014183

Sont agréés pour dispenser les cours de formation de conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7

- " Training en Advies voor Gevaarlijk Transport v.z.w., Waterstraat 3, 3806 Sint-Truiden ";

- " Centre de formations et d'informations pour la manipulation, l'expédition et le transport multimodal de matières et objets dangereux a.s.b.l., rue Foxhalle 64, 4670 Blegny ";

- " Katholiek Instituut voor Technisch Onderwijs, Zennelaan 51/53, 1800 Vilvoorde ";

- " Syntra West v.z.w., Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge ";

- Union professionnelle du Transport par Route, rue Denis Lecocq, 4031 Angleur;

- " Syntra campus Leuven, Geldenaaksebaan 327, 3030 Leuven ".

BE Justel 2004014183

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 août 2004.

R. LANDUYT.

Préambule

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987 et l'article 3 tel que modifié par la loi du 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juillet 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7;

Considérant que les organismes mentionnés ci-dessous établis en Belgique remplissent respectivement les conditions fixées aux articles 9 et 10 de l'arrêté royal susmentionné,

Arrête

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