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2004014131 BE

2004014131 14 JUIN 2004. - Arrêté royal portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2004 et mise à jour au 02-10-2008)

41 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

BE Justel 2004014131

Le présent arrêté transpose certaines dispositions de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, telle que modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001, et de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurite.

CHAPITRE II. - Gestionnaire de l'infrastructure.

Section 1re. - Constitution.

BE Justel 2004014131

, § 1er, du projet.

L'article 451 de la loi-programme du 22 décembre 2003 dispose

" Art. 451. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser l'Etat belge et la Société nationale des chemins de Fer belges (dénommée ci-après la " SNCB ") à constituer une société anonyme de droit public qui sera le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, telle que définie à l'article 3 de la directive 91/440/CEE précitée, pour l'ensemble du réseau belge (cette société étant dénommée ci-après le " gestionnaire de l'infrastructure "). "

Compte tenu de ce qu'en vertu de l'article 3, § 2, du projet l'Etat devient également actionnaire d'Infrabel, le mot " seule " doit être omis.

BE Justel 2004014131

du projet.

Le Conseil d'Etat s'interroge sur la portée de l'article 3, § 3, alinéa 2, du projet. Le commentaire des articles pourrait, à tout le moins, être complété sur ce point.

BE Justel 2004014131

Par dérogation à l'article 1er, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, Infrabel est, dès sa constitution, classée parmi les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la même loi. Elle est soumise au titre Ier de cette loi, à l'exception des dispositions du titre Ier, chapitres XI et XII, de la même loi et des autres dérogations établies par le présent arrêté.

Section 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;.

BE Justel 2004014131

du projet (article 215 en projet).

1. L'article 215, § 2, en projet, vise à modifier la composition de la commission paritaire nationale de la SNCB Cette disposition ne peut dès lors, prendre place dans le nouveau titre VIII en projet de la loi du 21 mars 1991 précitée, consacré à Infrabel.

Il convient, au contraire, de modifier directement les dispositions fixant la composition de cette commission paritaire.

2. L'article 215, § 2, 3°, en projet, de la loi du 21 mars 1991, précitée dispose que trois membres de la commission paritaire sont nommés par le conseil d'administration de la filiale de la SNCB ayant pour objet le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. Une telle disposition est actuellement prématurée. Une alternative devrait, à tout le moins, être prévue pour le cas où cette filiale ne serait pas créée avant le 1er janvier 2005.

BE Justel 2004014131

du projet.

1. L'article 7 du projet limite l'objet du Fonds à la seule détention de l'infrastructure ferroviaire. Cette limitation n'est pas conforme au prescrit de l'article 454, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme du 22 décembre 2003 précitée.

2. C'est de manière impropre que le paragraphe 1er se réfère à la notion de détention alors qu'il s'agit de propriété comme le confirme le paragraphe 2 (Voir aussi le rapport au Roi.).

BE Justel 2004014131

du projet.

L'article 8, § 3, du projet, dispose

" § 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut administratif et pécuniaire des membres du conseil d'administration. "

Cette formulation n'est, d'ordinaire, utilisée que pour habiliter l'exécutif à fixer le statut du personnel d'un organisme. Son usage conduit à se demander si la volonté de l'auteur du projet est que le conseil d'administration du Fonds soit composé d'agents de cet organisme. Une telle interprétation ne serait cependant pas compatible avec l'article 8, § 2, alinéa 3, du projet, dans lequel une distinction est établie, pour ce qui concerne les délégations, entre les membres du conseil d'administration et les membres du personnel.

Il convient donc de modifier la rédaction du paragraphe 3 de l'article 8 du projet, afin de mieux faire apparaître l'intention de l'auteur du texte. Celle-ci pourrait être explicitée dans le rapport au Roi.

BE Justel 2004014131

du projet.

Compte tenu du fait que selon le commentaire de l'article 202, en projet, Infrabel sera soumis à l'article 27, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 précitée, et qu'elle devra établir une comptabilité analytique distinguant ses activités qui ont trait aux tâches de service public et ses autres activités, la section de législation du Conseil d'Etat s'interroge sur la portée de l'habilitation donnée au Roi de définir les règles d'une comptabilité des recettes et dépenses.

Il y a lieu d'observer que le Fonds étant un organisme d'intérêt public classé dans la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, il sera en principe soumis aux règles budgétaires et comptables fixées par ou en vertu de cette loi (Voir l'article 7 de la loi du 16 mars 1954 précitée, et l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954.), au moins jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, en particulier son article 126 (" § 1er. Les articles 2 à 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public cessent d'être applicables aux organismes administratifs publics soumis à la présente loi.

§ 2. Les dispositions de la loi organique ou du statut des organismes administratifs publics soumis à la présente loi cessent d'avoir effet dans la mesure où elles s'avèrent contraires ou non conformes aux dispositions de la présente loi.").

Il appartient à l'auteur du projet d'examiner s'il ne convient pas que tous les organismes du secteur ferroviaire utilisent la même législation comptable, à savoir celle des sociétés commerciales, quel que soit leur forme ou leur statut juridique, ou si le Fonds, dans un souci particulier d'homogénéité de la législation des personnes morales de droit public, ne devrait pas être soumis au régime ordinaire des organismes administratifs publics visés par l'article 2, 3°, de la loi du 22 mai 2003 précitée.

La chambre était composée de

Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM.

P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur adjoint.

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

M.-L. Willot-Thomas.

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§ 1er. La S.N.C.B. transfère au Fonds sans indemnité

1° un ensemble d'actifs se rattachant à la gestion et au financement de l'infrastructure ferroviaire, telle que définie à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, (consistant en des droits de propriété ou en d'autres droits réels ou personnels portant sur tout ou partie de cette infrastructure) et d'autres actifs à l'exception du mobilier et du matériel roulant visés à l'article 454, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003, pour une valeur totale correspondant au montant total des dettes et autres passifs visés au 2° et, le cas échéant, à charge pour le Fonds de conférer à Infrabel, à la S.N.C.B. ou à la filiale de transport de celle-ci des droits d'usage réels ou personnels sur des actifs désignés par l'arrêté royal visé au § 2, premier alinéa; <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

2° les dettes et autres passifs, pour un montant total de maximum EUR 7.400 millions (sept mille quatre-cent millions d'euros).

§ 2. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec le conseil d'administration de la S.N.C.B., la liste des actifs, dettes et autres passifs visés au § 1er, 1° et 2°.

Ces listes sont déposées au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, où toute personne peut en prendre connaissance gratuitement et en obtenir copie intégrale ou partielle moyennant paiement des droits de greffe.

(Les droits réels sur biens immeubles visés au § 1er, 1°, sont décrits dans une section particulière de la liste des actifs. Cette liste vaut acte translatif ou constitutif de ces droits. La section particulière de la liste est transcrite sur le registre approprié dans chaque bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel les biens immeubles en question sont situés. Le délai pour la transcription court a partir du 1er janvier 2005.) <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

§ 3. Les transferts visés au § 1er se font de plein droit et sortent leurs effets le 1er janvier 2005. Ils sont opposables aux tiers dès la publication au Moniteur belge d'un avis confirmant ces transferts.

(Dans l'hypothèse où des emprunts ou d'autres dettes ne pourraient pas être transférés au Fonds en libérant la S.N.C.B. de ses obligations, le transfert des obligations et charges y afférentes au Fonds sera réalisé par toute autre technique à effet équivalent.) <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

Le Fonds succède aux droits et obligations de la S.N.C.B. résultant de procédures d'expropriation en cours à la date d'entrée en vigueur des transferts vises au § 1er et concernant des biens identifiés dans l'arrêté royal visé au § 2, premier alinéa.

§ 4. Les transferts visés au § 1er sont exonérés de tout impôt. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités suivant lesquelles s'opère cette exonération.

L'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas applicable au transfert visé au § 1er, 1°. Ce transfert est réputé ne pas constituer une livraison de biens ou une prestation de services au sens du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Fonds est censé continuer la personne du cédant pour l'application du même Code.

§ 5. (...) <AR 2006-11-10/78, art. 6, 3° , 005; En vigueur : 01-01-2005>

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§ 1er. En exécution de l'article 455, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 2003 et au plus tard le 1er septembre 2004, la société anonyme de droit public Société fédérale de Participations

1° se libère à l'égard de l'Etat de ses obligations de remboursement découlant des réductions de son capital intervenues en application de l'article 8, § 1er, de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV par remise à l'Etat de l'ensemble des actions de la catégorie A de la société anonyme de droit public Financière TGV (ci-après dénommée la " Financière TGV ") qu'elle détient;

2° procède à une réduction de son capital à concurrence de EUR 145.802.358,73 (cent quarante-cinq millions huit cent deux mille trois cent cinquante-huit euros septante-trois cents) dont elle se libère à l'égard de l'Etat par la remise de l'ensemble des actions de la catégorie C de la Financière TGV qu'elle détient.

La Financiere TGV ne peut distribuer aucun dividende ou acompte sur dividende autre que le dividende privilégié annuel de 5,68% (pro rata temporis) aux actions de la catégorie C conformément à l'article 32, alinéas 2 et 3, de ses statuts.

§ 2. La S.N.C.B. procède à la fusion par absorption de la Financière TGV, conformément à l'article 455, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003, au plus tard le 1er janvier 2005.

La fusion visée au premier alinéa est censee constituer une fusion visée à l'article 211, § 1er, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 117, § 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, qui répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. L'article 209 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne s'applique pas, même dans la mesure où l'apport n'est pas rémunéré par des actions nouvelles en raison du fait que la société absorbante détient des actions de la société absorbée. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités suivant lesquelles s'applique la neutralité fiscale de cette fusion.

Cette opération bénéficie de l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives, communes et diverses.

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Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, aucune des réformes visées au présent arrêté ne peut avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre la S.N.C.B. ou la Financière TGV et un ou plusieurs tiers avant la date effective des transferts visés à l'article 14, § 1er, ou de mettre fin à une telle convention, et aucune de ces réformes ne donne à une partie le droit de modifier une telle convention ou de la résilier unilatéralement.

(Aucune des réformes visées au présent arrêté n'a pour effet d'éteindre ou de modifier les garanties accordées par l'Etat à des emprunts ou autres dettes émis ou contractés par la S.N.C.B. ou la Financière TGV avant ces réformes, le cas échéant nonobstant le changement de débiteur dans le cadre de ces réformes.

Les exonérations fiscales accordées par ou en vertu de la loi aux revenus d'emprunts ou autres dettes émis ou contractes par la S.N.C.B. ou la Financière TGV continuent à s'appliquer dans les mêmes limites et aux mêmes conditions, le cas échéant nonobstant le transfert de ces emprunts dans le cadre des réformes visées au présent arrêté.) <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

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Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges

" Art. 13bis. La composition de la Commission paritaire nationale est adaptée comme suit à partir du 1er janvier 2005

1° quatre membres sont nommés par le conseil d'administration de la S.N.C.B.;

2° trois membres sont nommés par le conseil d'administration d'Infrabel;

3° trois membres sont nommés par le conseil d'administration de la filiale de la S.N.C.B. ayant pour objet le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises ou, au cas où cette filiale n'est pas constituée avant le 1er janvier 2005, par le conseil d'administration de la S.N.C.B. "

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A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots " Fonds de l'infrastructure ferroviaire " sont ajoutés dans la catégorie B.

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§ 1er. A l'article 492 de la loi-programme du 24 décembre 2002 sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er, premier alinéa, et le § 2 sont abrogés;

2° au § 1er, alinéa 2, les mots " La reprise " sont remplacés par les mots " La reprise de dettes ".

§ 2. Les transferts de dettes visés aux articles 3, § 1er, 3°, et 14, § 1er, 2°, doivent s'effectuer de manière concomitante et répondre, ensemble, aux conditions énoncées à l'article 492 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

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Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, a l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur à la date de constitution d'Infrabel conformément à l'article 2.

(Par dérogation au premier alinéa, l'article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2005 en ce qu'il insère dans la loi du 21 mars 1991 précitée un nouvel article 208, § 2, alinéa 3, première phrase, un nouvel article 209, § 1er, alinéas 2 et 3, et un nouvel article 212, § 2.) <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

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Notre ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, Notre ministre qui a les finances dans ses attributions et Notre ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité et de l'Economie sociale,

B. ANCIAUX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment les articles 450 à 460 et 465;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 fixant la date d'entrée en vigueur des articles 451 à 458 de la loi-programme du 22 décembre 2003;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er;

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment l'article 492;

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'association des gouvernements de régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la concertation avec le conseil d'administration de la Société nationale des Chemins de Fer belges;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale de la Société nationale des Chemins de fer belges, donné le 18 mars 2004;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 mars 2004;

Vu l'avis 36.992/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2004, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité et de l'Economie sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 28-09-2008 publié le 02-10-2008

Article modifié : 10

Arrêté royal du 10-11-2006 publié le 07-12-2006

Articles modifiés

6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 7; 14

Loi du 20-07-2006 publié le 28-07-2006

Article modifié : 3

Loi du 23-12-2005 publié le 30-12-2005

Article modifié : 3

Arrêté royal du 18-10-2004 publié le 20-10-2004

Articles modifiés

3; 5; 7; 10; 14; 16; 20

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en vertu des articles 450 à 460 de la loi-programme du 22 décembre 2003. Ces dispositions autorisent le Roi à prendre les mesures nécessaires pour transposer en Belgique certaines dispositions de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, telle que modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001, et de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

L'arrêté en projet s'inscrit dans une réforme plus globale des structures juridiques de la Société nationale des Chemins de Fer belges (" SNCB "), qui comprend trois volets principaux

- la création de deux entités juridiques destinées à accueillir, d'une part, la propriété et, d'autre part, la gestion de cette infrastructure. C'est ce premier volet qui fait l'objet de l'arrêté en projet. Cet arrêté vise à transposer en droit belge la section II de la directive 91/440/CEE, telle que modifiée par la directive 2001/12/CE, et comporte également, en parallèle au transfert de la propriété de l'infrastructure ferroviaire existante à un organisme d'intérêt public, la reprise par cet organisme d'une partie des dettes existantes de la SNCB, conformément à l'article 9 de la directive 91/440/CEE;

- l'adaptation du cadre réglementaire relatif à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fixé par l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour tenir compte de la réforme des structures de gestion de cette infrastructure. Ce second volet fait l'objet d'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 12 mars 2003 précité, qui Vous est soumis pour signature séparément;

- la filialisation de l'activité de transport ferroviaire de la SNCB. La SNCB a en effet émis le souhait de créer une filiale à 100 %, consolidée dans ses comptes consolidés, dont l'objet principal sera le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. Cette filiale sera une société anonyme de droit public soumise à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Les dispositions légales nécessaires à cet effet sont contenues dans le projet de loi-programme (Doc. 51 1138/001) que le Gouvernement a déposé récemment à la Chambre (notamment l'article 38).

A l'issue de cette réorganisation, la SNCB sera une société holding qui détiendra et gérera ses participations dans sa filiale de transport et dans le gestionnaire de l'infrastructure. Elle exercera des activités de coordination et de support pour le groupe (gestion financière et de trésorerie, achats communs, service juridique, etc.) et assurera la mise à disposition du personnel à sa filiale de transport et au gestionnaire de l'infrastructure. Elle aura en outre certaines activités opérationnelles, notamment dans le domaine de la sécurité et du gardiennage. La structure holding permettra ainsi de maintenir certaines synergies sur le plan des coûts; elle constituera également une interface permettant de définir une vision plus globale des besoins en infrastructure et des investissements nécessaires. La SNCB restera le bénéficiaire des versements par l'Etat de la normalisation des comptes liés aux pensions et aux accidents de travail.

Nonobstant la centralisation de certaines activités de support au niveau de la société holding, le Gouvernement veillera à ce qu'Infrabel dispose de toutes les ressources nécessaires pour opérer de manière autonome dans ses relations avec les entreprises ferroviaires qui ont accès à l'infrastructure ferroviaire, y compris les éventuelles contestations portant sur l'accès à l'infrastructure.

Dans son avis 36.992/4 du 10 mai 2004 sur le présent projet d'arrêté royal, la section de législation du Conseil d'Etat s'interroge sur le respect de l'exigence d'association des gouvernements régionaux en vertu de l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Dans l'intervalle, il a été satisfait à cette exigence, ainsi que le Comité de Concertation Gouvernement fédéral-Gouvernements communautaires et régionaux l'a constaté en sa séance du 18 mai 2004.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat à propos du fondement légal du présent projet d'arrêté royal, le Gouvernement rappelle qu'un arrêté royal du 25 avril 2004, publié au Moniteur belge du 21 mai 2004, a mis en vigueur les articles 451 à 458 de la loi-programme du 22 décembre 2003 au 21 mai 2004 (à l'exception des articles 453, § 5, et 454, § 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005).

Commentaire des articles.

Les articles 2 à 4 ont pour objet d'organiser la création d'une société anonyme de droit public, dénommée Infrabel, qui sera le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire pour l'ensemble du réseau belge. Infrabel sera soumise d'emblée à la loi du 21 mars 1991 précitée, moyennant certaines adaptations limitées développées ci-dessous. Dès lors qu'Infrabel ne sera pas liée par un contrat de gestion avec l'Etat au moment de sa constitution, le Roi établira des règles provisoires qui vaudront comme premier contrat de gestion.

Après la constitution d'Infrabel, la SNCB apportera à celle-ci un ensemble d'actifs et passifs nécessaires à son exploitation. La notion d'actifs et de passifs doit s'entendre au sens large et comprend des biens et dettes ainsi que des droits et obligations, contractuels ou autres, qu'ils soient inscrits ou non au bilan de la SNCB. L'apport de la SNCB sera rémunéré par des actions d'Infrabel dont une partie sera transférée à l'Etat par voie de réduction du capital de la SNCB. En réponse à l'observation formulée par le Conseil d'Etat à propos de l'article 2, § 1er, il convient de souligner que la SNCB procédera bien seule à la constitution d'Infrabel. L'Etat ne deviendra actionnaire de cette société que dans un deuxième temps, à la suite d'un transfert par la SNCB à l'Etat d'une partie des actions d'Infrabel que la SNCB aura re}ues en rémunération de l'apport visé à l'article 3, § 1er. Ce transfert s'effectuera dans le cadre d'une réduction du capital de la SNCB, ainsi qu'il est précisé à l'article 3, § 2.

Quelle que soit la participation finale de l'Etat dans le capital d'Infrabel, l'Etat disposera en toute hypothèse de plus de 80 % des droits de vote à l'assemblée générale de celle-ci (ainsi qu'il est précisé au nouvel article 205 de la loi du 21 mars 1991, introduit par l'article 5 du présent arrêté).

L'apport sera réalisé conformément à une procédure établie par l'arrêté en projet. Par souci de sécurité juridique, la liste des actifs et passifs à apporter, établie par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sera déposée au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, où toute personne pourra en prendre connaissance. Les transferts concernés se feront de plein droit et seront opposables aux tiers dès la publication au Moniteur belge d'un avis confirmant ces apports. Afin d'assurer la bonne coordination entre cette opération et les autres volets de la réforme des structures de la SNCB, il est prévu que cet apport sera réalisé avec effet le 1er janvier 2005.

Dans son avis précité, le Conseil d'Etat s'interroge sur la portée de l'article 3, § 3, alinéa 2, du présent projet. Cette disposition vise, pour l'essentiel, des contrats de financement régis par un droit étranger. Il a été admis que le transfert de droits et obligations contractuels dans le cadre d'une restructuration organisée par la loi est régi par la lex societatis, donc, en l'espèce, le droit belge. Il n'est pas exclu cependant que le droit international privé de certains pays privilégie plutôt la lex contractus et qu'il puisse dès lors dans certains cas y avoir un doute sur les conséquences juridiques précises du transfert organisé par le présent arrêté. Dans ce cas, des solutions alternatives à effet équivalent pourront être envisagées.

Les articles 5 et 6 de l'arrêté en projet insèrent un nouveau Titre VIII dans la loi du 21 mars 1991 précitée, comprenant les articles 197 à 215, qui fixe certaines règles propres à Infrabel. Les articles principaux de ce titre sont commentés ci-dessous.

L'article 199 définit l'objet et les missions de service public d'Infrabel tels qu'ils sont établis par l'article 452 de la loi-programme du 22 décembre 2003.

Il est précisé que les missions visées à l'article 199, § 1er, 1° et 4°, peuvent comprendre des prestations à fournir pour les besoins de la Nation, notamment la mise à disposition d'infrastructures pour la défense civile ou militaire.

Dans son avis précité, le Conseil d'Etat estime que l'indépendance d'Infrabel à l'égard de la SNCB et la future filiale de transport de celle-ci n'est pas suffisamment assurée pour que les missions visées à l'article 199, § 1er, 4° et 5°, à savoir la répartition des capacités d'infrastructure et la tarification y relative, puissent être confiées à Infrabel.

Pour rappel, la répartition des sillons et la tarification de l'infrastructure figurent parmi les fonctions qui, selon l'article 6(3) de la directive 91/440/CEE, remplacé par la directive 2001/12/CE, doivent être confiées " à des instances ou entreprises qui ne sont pas elles-mêmes fournisseurs de services de transport ferroviaire ". Les directives européennes ne s'opposent pas à ce que ces tâches soient déléguées au gestionnaire de l'infrastructure sauf si celui-ci " n'est pas indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel ou décisionnel ", auquel cas les articles 4(2) et 14(2) de la directive 2001/14/CE du 26 février 2001 exigent que ces tâches soient dévolues à un organisme indépendant.

Or, le Gouvernement estime que le dispositif mis en place assure pleinement l'indépendance d'Infrabel à l'égard de la SNCB, de la future filiale de transport de celle-ci et des autres entreprises ferroviaires, compte tenu notamment des éléments suivants

- La participation de l'Etat au capital d'Infrabel se verra attribuer 80 pour cent des voix plus une voix (nouvel article 205 de la loi du 21 mars 1991, introduit par le présent arrêté), si bien que la SNCB ne sera pas en mesure de s'opposer à une quelconque décision de l'assemblée générale, même pour les décisions soumises à une majorité spéciale de 80 pour cent.

- L'Etat nommera huit des dix membres du conseil d'administration d'Infrabel (nouvel article 207, § 2, premier alinéa, de la loi du 21 mars 1991, introduit par le présent arrêté).

- Des incompatibilités strictes au niveau de la composition des organes de gestion d'Infrabel (prévues au nouvel article 212, § 2, de la loi du 21 mars 1991, introduit par le présent arrêté) garantissent que ni la SNCB ni sa filiale de transport ou une autre entreprise ferroviaire ne puissent exercer une influence notable dans ces organes.

- Les activités de coordination et de support de la SNCB pour le groupe ne concernent, bien entendu, pas les tâches d'Infrabel en matière de répartition des capacités et de tarification. Par ailleurs, à la suite d'une consultation informelle avec les services de la Commission européenne, le Gouvernement a inséré, dans le projet de loi-programme qu'il vient de déposer à la Chambre (Doc. 51 1138/001), un article 41 qui confie ces tâches à un service spécialisé au sein d'Infrabel, qui dépendra directement du comité de direction et dont les membres seront tenus par le secret professionnel pour ce qui concerne les données commerciales confidentielles relatives aux entreprises ferroviaires.

- Les statuts d'Infrabel qui seront établis par le Roi (article 2, § 2, du présent projet) prévoiront que le membre du comité de direction qui dirige ce service doit être indépendant de la SNCB, de sa filiale de transport et de toute autre entreprise ferroviaire selon les critères définis à l'article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés. En outre, ces statuts délégueront à ce directeur les pouvoirs nécessaires pour qu'il puisse agir avec l'autonomie souhaitée dans le cadre de ses fonctions.

- Enfin, il est prévu que, sur la base de l'article 453, § 1er, 4°, de la loi-programme du 22 décembre 2003, le Roi établira une " code de conduite " qui précisera le fonctionnement du service spécialisé en question en vue d'assurer le traitement équitable et non discriminatoire des entreprises ferroviaires ayant accès à l'infrastructure ferroviaire.

L'article 200 traite du plan d'entreprise à établir par Infrabel en application de l'article 26 de la loi du 21 mars 1991 précitée. L'article 200, § 2, en projet prévoit notamment que ce plan d'entreprise doit contenir les besoins en infrastructure traduits dans un plan pluriannuel d'investissement. Ce plan devra respecter les clés de répartition régionale existantes.

Ce plan pluriannuel revêt une importance fondamentale, vu que l'article 7, § 2, de l'arrêté en projet charge Infrabel d'assurer pour le compte du Fonds d'infrastructure ferroviaire la conception des équipements, constructions et ouvrages d'art sur l'infrastructure ferroviaire et leur réalisation conformément au plan pluriannuel. Ceci explique pourquoi l'acquisition et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire figurent parmi les éléments contenus dans le plan pluriannuel d'investissement à établir par Infrabel, contrairement à ce que suggère le Conseil d'Etat dans son avis précité.

Il est à remarquer que les entreprises ferroviaires qui utilisent l'infrastructure ferroviaire du réseau belge doivent être consultées dans le cadre de l'élaboration de ce plan. Le Gouvernement souhaite également maintenir la consultation de la SNCB, contrairement à ce que suggère le Conseil d'Etat. A l'issue de la restructuration proposée, la SNCB ne sera plus une entreprise ferroviaire mais, pour l'essentiel, une société holding. Cependant, compte tenu de sa connaissance du marché, il ne peut qu'être utile de recueillir son avis. Cet avis, par ailleurs, n'est pas juridiquement contraignant et ne lie le Gouvernement d'aucune manière.

Vu l'importance du plan pluriannuel, il a été décidé de conditionner la conclusion du contrat de gestion d'Infrabel avec l'Etat à l'adoption préalable de ce plan.

L'article 201 prévoit qu'Infrabel fixe les redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour les services qu'elle rend dans le cadre de ses missions de service public. A ce propos, Infrabel devra se conformer aux principes établis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ainsi qu'aux règles inscrites dans son contrat de gestion.

L'article 202 prévoit que le contrat de gestion à conclure avec l'Etat devra déterminer le calcul et les modalités de paiement des subventions de fa}on à assurer un équilibre financier dans la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Si cet équilibre est assuré, le but prioritaire sera d'élaborer des incitants financiers pour arriver à une utilisation optimale de l'infrastructure ferroviaire. Cet objectif résulte clairement de l'article 202, § 1er, 2°, de l'arrêté en projet.

En sa qualité d'entreprise publique autonome, Infrabel sera soumise à l'article 27, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 précitée. Cela implique qu'elle devra établir une comptabilité analytique distinguant les activités qui ont trait aux tâches de service public et ses autres activités.

Le contrat de gestion devra, par ailleurs, assurer le respect des principes de transparence établis par la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2000/52/CE du 26 juillet 2000.

L'article 203 prévoit que la garantie de l'Etat peut être octroyée, de fa}on facultative, aux emprunts d'Infrabel dans le cadre de ses missions de service public ainsi qu'aux conventions visant à couvrir les risques de change ou de taux d'intérêt afférents à ces emprunts. Dans ce cas, Infrabel sera soumise aux dispositions de l'arrêté royal n° 517 du 31 mars 1987 instaurant une prime annuelle sur les nouveaux engagements garantis par l'Etat de certaines institutions du secteur public. Cet arrêté prévoit en son article 1er que les sociétés et organismes publics paient annuellement au Trésor une prime de 0,25 pour cent calculée sur le capital restant en circulation au 1er décembre de l'année considérée des emprunts de toute nature qu'ils ont contractés sous la garantie de l'Etat.

L'article 204 règle le statut fiscal d'Infrabel. L'exemption fiscale qui y est prévue ne concerne bien entendu pas les impôts régionaux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

L'article 205 dispose que les actions d'Infrabel détenues par l'Etat donneront droit à 80 pour cent des voix plus une voix à l'assemblée générale d'Infrabel, quelle que soit la proportion du capital social que ces actions représentent.

Les articles 206 à 213 établissent les bases du système de gouvernance d'Infrabel. Ce système de gouvernance diffère légèrement du régime établi par le Titre Ier de la loi du 21 mars 1991 précité, afin de concilier les exigences d'efficacité de la gestion d'Infrabel et d'indépendance et d'impartialité de gestion à l'égard des entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire belge.

Il est prévu que le Roi nomme un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Cela implique que, si le conseil d'administration d'Infrabel compte dix administrateurs, huit de ceux-ci seront nommés directement par l'Etat. Ces administrateurs doivent être différents des administrateurs que l'Etat a nommés auprès de la SNCB. L'article 212, § 2, de l'arrêté en projet prévoit également que le mandat d'administrateur ou de membre du comité de direction d'Infrabel est incompatible avec le mandat d'administrateur ou de membre du comité de direction d'une entreprise ferroviaire. La majorité des membres du conseil d'administration doivent en outre être indépendants de toute entreprise ferroviaire selon les critères fournis à l'article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés. La majorité des administrateurs devra dès lors répondre aux critères cumulatifs suivants

1° durant une période de deux années précédant leur nomination, ils ne pourront avoir exercé de fonction dirigeante au sein d'une entreprise ferroviaire ou d'une entreprise liée à celle-ci;

2° ils ne peuvent avoir aucun conjoint, ni parent, ni allié jusqu'au deuxième degré exer}ant une fonction dirigeante au sein d'une entreprise ferroviaire ou d'une entreprise liée à celle-ci;

3° ils ne pourront détenir un intérêt financier de 10 pour cent ou plus dans une entreprise ferroviaire, et ils ne pourront avoir aucun conjoint, parent ou allié jusqu'au deuxième degré qui serait titulaire d'un tel intérêt;

4° ils ne pourront entretenir aucune autre relation avec une entreprise ferroviaire qui est de nature à mettre en cause leur indépendance.

S'agissant du comité de direction d'Infrabel, l'article 212, § 2, stipule que la majorité des membres ne peut avoir aucun intérêt de nature patrimoniale dans une entreprise ferroviaire, ni exercer pour une telle entreprise la moindre fonction ou prester le moindre service, rémunéré ou non. Il a toutefois paru important de prévoir qu'une partie du conseil d'administration et du comité de direction ne sera pas soumise à ces exigences, en vue de permettre à des personnes ayant jusqu'à récemment travaillé au sein d'entreprises ferroviaires de faire bénéficier le conseil d'administration de leurs connaissances en matière ferroviaire.

Pour le surplus, Infrabel sera soumise à un régime de gouvernance similaire à celui applicable à l'heure actuelle à la SNCB. Elle sera soumise au contrôle du Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions et du Ministre qui a la Régulation du Transport ferroviaire dans ses attributions. Ce contrôle sera exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, qui seront invités à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat à propos des articles 212 et 213 en projet.

Il est à remarquer que l'article 16 de la loi du 21 mars 1991 précitée est applicable à Infrabel. Ceci implique que tant le conseil d'administration que le comité de direction devront compter autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise, à l'exception, éventuellement, respectivement du président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué.

L'article 214 prévoit que du personnel de la SNCB sera mis à la disposition d'Infrabel. Le statut du personnel de la SNCB restera applicable au personnel mis à disposition pendant toute la période de sa mise à disposition. L'article 214 assure ainsi l'unicité du statut du personnel de la SNCB, qu'il reste affecté au sein de la SNCB (ou de sa future filiale de transport) ou soit mis à disposition d'Infrabel. En revanche, ce dernier personnel travaillera sous la direction, le pouvoir et la supervision d'Infrabel. Les décisions en matière de carrière devront reposer sur les évaluations du comité de direction d'Infrabel.

Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel devront faire l'objet d'une convention, qui devra être approuvée par la Commission paritaire nationale à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

L'article 215 vise à préserver l'unicité du dialogue social pour le personnel mis à disposition en prévoyant, conformément à l'article 457, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003, que la Commission paritaire nationale instituée auprès de la SNCB exercera les compétences qui seraient normalement dévolues à une commission paritaire séparée de l'entreprise. La composition de la Commission paritaire nationale sera adaptée en conséquence, comme prévu à l'article 17 du présent projet d'arrêté.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat à propos de l'article 215 en projet. Ainsi, le paragraphe adaptant la composition de la Commission paritaire nationale a été repris dans un nouvel article 13bis de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des Chemins de Fer belges, introduit par l'article 17 du présent projet d'arrêté.

Les articles 6 à 13 de l'arrêté en projet ont pour objet de créer un organisme public doté de la personnalité juridique, le Fonds de l'infrastructure ferroviaire, qui sera classé dans la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Ce Fonds deviendra le propriétaire de l'infrastructure ferroviaire existante, telle que celle-ci est définie à l'article 3 de la directive 91/440/CEE précitée, qui lui sera transférée par la SNCB. C'est cependant Infrabel qui sera chargée d'entretenir et de gérer l'infrastructure ainsi que d'assurer, pour le compte du Fonds, la conception et la réalisation des infrastructures nouvelles. En réponse à la remarque formulée par le Conseil d'Etat à propos de l'article 7, § 1er, du présent projet, le libellé de celui-ci a été aligné sur celui de l'article 454, § 2, premier alinéa, de la loi-programme du 22 décembre 2003.

Le Fonds reprendra par ailleurs une partie de la dette de la SNCB, comme décrit ci-dessous. Il devra assurer le service de cette dette. A cette fin, le Fonds bénéficiera de subventions en intérêt à charge du budget général des dépenses de l'Etat. En outre, le Fonds pourra emprunter en vue de refinancer les dettes reprises de la SNCB et, le cas échéant, bénéficier de la garantie de l'Etat sur ses emprunts. Par ailleurs, le Fonds se verra ristourner par Infrabel une partie, à déterminer par arrêté royal, des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire per}ue par cette dernière. Ce mécanisme de ristourne des redevances est destiné à rémunérer le Fonds pour la mise à disposition de l'infrastructure ferroviaire à Infrabel et devra permettre au Fonds de progressivement amortir son endettement.

L'article 11 règle le statut fiscal du Fonds. Il va de soi que l'exemption fiscale qui y est prévue ne concerne pas les impôts régionaux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Le Fonds tiendra une comptabilité de recettes et dépenses selon les règles à établir par le Roi. Il n'est pas opportun de soumettre le Fonds aux règles comptables applicables aux sociétés commerciales, comme le Conseil d'Etat semble le suggérer dans sa remarque à propos de l'article 13 du présent projet.

Les articles 14 et 15 de l'arrêté en projet organisent le transfert par la SNCB au Fonds, de l'infrastructure ferroviaire et d'une partie de ses dettes.

Préalablement à cette opération, la SNCB reprendra les actifs et passifs de la Financière TGV. A cette fin, la société anonyme de droit public Société fédérale de Participations réduira son capital par attribution de sa participation dans Financière TGV à l'Etat. Ensuite, la SNCB absorbera la Financière TGV dans le cadre d'une fusion réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Dans un second temps, la SNCB transférera l'infrastructure ferroviaire existante et certains autres actifs au Fonds ainsi qu'une partie de ses dettes. Ce transfert de dettes s'inscrit dans la politique d'assainissement financier de la SNCB menée dans le cadre de l'article 9 de la directive 91/440/CEE. Le montant maximal des dettes à reprendre par le Fonds est de 7 400 millions EUR et la composition exacte de ce passif sera arrêtée après consultation avec la Commission européenne. L'article 19 prévoit à ce propos que le transfert de dettes au Fonds et à Infrabel devra se faire de manière concomitante et devra, dans son ensemble, répondre aux conditions prévues à l'article 492 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

Par souci de sécurité juridique, la liste des actifs et passifs à transférer, à établir par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sera déposée au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, où toute personne pourra en prendre connaissance. Les transferts concernés se feront de plein droit et seront opposables aux tiers dès la publication au Moniteur belge d'un avis confirmant ces transferts.

L'article 14, § 1er, a réservé au Roi le pouvoir de déterminer, dans l'arrêté royal établissant la liste des actifs et passifs à transférer au Fonds, les droits d'usage réels ou personnels que le Fonds constituera au profit d'Infrabel, de la SNCB ou de la filiale de transport de celle-ci. Ce même arrêté royal déterminera le caractère gratuit ou onéreux de ces opérations au cas par cas.

L'article 16 est une clause de continuité des contrats.

L'article 17 insère un nouvel article 13bis dans la loi du 23 juillet 1926 précitée qui adapte la composition de la Commission paritaire nationale à partir du 1er janvier 2005 pour tenir compte de la réorganisation de la SNCB et notamment de la constitution de sa filiale de transport et d'Infrabel. Cette adaptation n'affecte pas la situation des dix membres de la Commission paritaire nationale désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de la SNCB.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité et de l'Economie sociale,

B. ANCIAUX

AVIS 36.992/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT. (Deuxième addendum, M.B. 18.10.2004, p. 72343-72350)

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Entreprises publiques, le 16 avril 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire ", a donné le 10 mai 2004 l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

OBSERVATIONS GENERALES.

Formalités préalables.

En vertu de l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les Régions doivent être associées à plusieurs dispositions du projet.

Il est rappelé que la formalité de l'association doit consister en des échanges de vue sur un texte préalablement communiqué à ces gouvernements et sur lequel ceux-ci doivent, en tant que tels et en pleine connaissance de cause, avoir l'occasion de se prononcer.

Les éléments joints à la demande d'avis ne permettent pas de conclure que cette formalité peut être considérée comme ayant été menée à son terme.

En effet, dans la lettre de notification du 18 mars 2004, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale s'est exprimé comme suit

" - merkt op dat, gelet op de gestelde korte termijn, zij geen gemotiveerd advies van haar administratie ontvangen heeft en enkel een eerste principieel advies kan geven mits overeengekomen dat ze zich het recht voorbehoudt een bijkomend advies uit te brengen;

- hecht haar goedkeuring aan het ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en aan het koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur, mits de volgende opmerking

BE Justel 2004014131

Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par

1° " infrastructure ferroviaire " : l'ensemble des éléments visés à l'annexe I, partie A, du règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission européenne du 18 décembre 1970 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juillet 1970, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins du présent titre, se lit comme suit : " Bâtiments affectés au service des infrastructures ";

2° " entreprise ferroviaire " : toute entreprise a statut prive ou public et titulaire d'une licence ferroviaire délivrée conformément à la législation communautaire applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, pour autant que cette entreprise assure la traction, et étant entendu que ce terme recouvre également les entreprises qui assurent uniquement la traction;

3° " S.N.C.B. " : la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges;

4° " Commission paritaire nationale " : la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges.

BE Justel 2004014131

Infrabel est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.

BE Justel 2004014131

, § 1, 1° van het ontwerp van koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur zou moeten worden aangevuld met een uitgebreidere definitie over de opdrachten van Infrabel inzake de vernieuwing van en de nieuwe investeringen in de spoorweginfrastructuur, of op zijn minst uitdrukkelijk moeten verwijzen naar de bepalingen van art. 7, § 2. "

Le Gouvernement de la Région wallonne, quant à lui, précise dans son courrier de la même date que

" Le Gouvernement regrette que la procédure de consultation des Régions sur le projet d'arrêté royal rempla}ant l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, ait été peu conforme aux dispositions de concertation en vigueur.

En conséquence, le Gouvernement donne un premier avis sur base d'une première lecture rapide du projet d'arrêté royal (...).

Le Gouvernement se réserve le droit de donner un avis complémentaire après approfondissement de l'examen d'une série de points. "

Par ailleurs, en ce qui concerne l'association du Gouvernement flamand au projet, le dossier contient certes une lettre du 18 mars 2004 du Ministre flamand de la Mobilité au Ministre-Président du Gouvernement flamand relative à l'arrêté en projet ainsi qu'une lettre du Ministre fédéral de la Mobilité et de l'Economie sociale au Ministre-Président du Gouvernement flamand mais ne contient aucun document par lequel le Gouvernement flamand fait connaître son point de vue au Gouvernement fédéral.

Sur la base de ces seuls éléments, les Gouvernements précités ne peuvent être considérés comme ayant été pleinement associés au projet.

Fondement juridique.

1. Le projet examiné se donne pour fondement légal les articles 450 à 460 et 465 de la loi-programme du 22 décembre 2003.

Il ne pourra dès lors être adopté définitivement avant l'entrée en vigueur des dispositions légales précitées, entrée en vigueur qu'il revient au Roi de fixer, conformément à l'article 460 de la loi-programme précitée.

2. La note au Conseil des Ministres, datée du 26 mars 2003 et reprise dans le dossier joint à la demande d'avis, expose que le projet examiné s'inscrit dans une réforme globale des structures juridiques de la SNCB qui comprend les volets suivants

- la création, par le projet examiné, de deux entités juridiques destinées à accueillir, d'une part, la propriété et, d'autre part, la gestion de cette infrastructure et dénommée respectivement Fonds de l'infrastructure ferroviaire et Infrabel;

- l'adaptation de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, compte tenu de la création de la société gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel (Ce second volet de la réforme est mis en oeuvre par un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, qui fait l'objet d'un avis 36.949/4, donné le 3 mai 2004.);

- la filialisation future de l'activité de transport ferroviaire de la SNCB.

D'autre part le rapport au Roi s'exprime en ces termes

" A l'issue de cette réorganisation, la SNCB sera une société holding qui détiendra et gérera ses participations dans sa filiale de transport et dans le gestionnaire de l'infrastructure. Elle exercera des activités de coordination et de support pour le groupe (gestion financière et de trésorerie, achats communs, service juridique, etc.) et assurera la mise à disposition du personnel à sa filiale de transport et au gestionnaire de l'infrastructure. Elle aura en outre certaines activités opérationnelles, notamment dans le domaine de la sécurité et du gardiennage. La structure holding permettra ainsi de maintenir certaines synergies sur le plan des coûts; elle constituera également une interface permettant de définir, au niveau de la SNCB, une vision plus globale des besoins en infrastructure et des investissements nécessaires. La SNCB restera le bénéficiaire des versements par l'Etat de la normalisation des comptes liés aux pensions et aux accidents de travail. "

Cette restructuration s'accompagne de la suppression de l'Office ferroviaire de répartition et de tarification, et du transfert de ses compétences à Infrabel.

L'Office ferroviaire de répartition et de tarification a été créé par l'arrêté royal du 12 mars 2003, dans le cadre d'une première opération de transposition de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité. Compte tenu de l'option prise par l'autorité fédérale, lors de ce premier essai de transposition, de maintenir l'unicité de la SNCB, la création de cet Office ferroviaire s'imposait pour assurer le respect des articles 4, paragraphe 2, et 14, paragraphe 2, de la directive précitée, lesquels disposent

" Art. 4.2. Si le gestionnaire de l'infrastructure n'est pas indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel ou décisionnel, les fonctions décrites dans le présent chapitre (L'article 4 fait partie du chapitre II de la directive, intitulé : Redevances d'infrastructure.), autres que celles de recouvrement des redevances, sont assumées par un organisme de tarification qui est indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel et décisionnel. "

" Art. 14.2. Si le gestionnaire de l'infrastructure n'est pas indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel ou décisionnel, les fonctions visées au paragraphe 1er et décrites au présent chapitre (L'article 14 fait partie du chapitre III de la directive, intitulé : " Répartition des capacités d'infrastructure ".) sont assumées par un organisme de répartition qui est indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel et décisionnel. "

Quant à l'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure, il y a lieu d'avoir égard à l'article 6, paragraphes 1er et 2 de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires rédigé comme suit

" 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la tenue et la publication de comptes de profits et pertes séparés et de bilans séparés, d'une part, pour les activités relatives à la fourniture de services de transport par des entreprises ferroviaires et, d'autre part, pour celles relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Les aides publiques versées à l'une de ces deux activités ne peuvent pas être transférées à l'autre.

Les comptes relatifs aux deux activités sont tenus de fa}on à refléter cette interdiction.

2. Les Etats membres peuvent, en outre, prévoir que cette séparation comporte des divisions organiques distinctes au sein d'une même entreprise ou que la gestion de l'infrastructure est assurée par une entité distincte. "

Malgré les dispositions dont il résulte que l'influence de la SNCB sera limitée à moins de 20 % des voix (Articles 205 et 207, § 2, alinéa 1er, en projet de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) et malgré les règles d'incompatibilité prévues par l'article 212 en projet, l'indépendance d'Infrabel par rapport à la SNCB et à sa future filiale de transport ferroviaire n'est pas suffisamment garantie.

En effet

- la SNCB continuerait à exercer " des activités de coordination et de support pour le groupe (gestion financière et de trésorerie, achats communs, service juridique, etc.) " dont on ne peut exclure qu'elles soient d'une nature telle qu'elles permettent à la SNCB en sa qualité de holding, d'exercer une influence prépondérante sur les décisions d'Infrabel;

- Infrabel ne disposerait pas d'un personnel propre, l'ensemble de ses ressources humaines étant constituées d'agents de la SNCB mis provisoirement à sa disposition (Voir l'article 214 en projet.);

- la SNCB constituera une interface permettant de définir, au niveau de la SNCB, une vision plus globale des besoins en infrastructure et des investissements nécessaires; de telles attributions sont de nature à avoir également une incidence importante sur les décisions tant de la holding à l'égard d'Infrabel qu'au sein des organes de cette filiale.

Il est dès lors contraire aux articles 4.2. et 14.2. de la directive 2001/14/CE précitée de transférer à Infrabel les missions définies à l'article 5 du projet (article 199, § 1er, 4° et 5°, en projet, de la loi du 21 mars 1991 précitée), et actuellement dévolues à l'Office ferroviaire de répartition et de tarification (Voir en outre sur ce point l'observation sous l'article 40 dans l'avis 37.099/1/2/3/4, donné le 7 mai 2004, sur un avant-projet de loi-programme.).

C'est sous la réserve de cette observation générale que les observations particulières suivantes sont formulées.

OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Préambule.

1. Il convient de viser, au préambule, avec la mention de leurs modifications encore en vigueur, les différents textes que le projet entend modifier.

2. Il n'est plus nécessaire de viser au préambule, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 avril 2003 modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat, la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours.

L'alinéa 8 du préambule sera donc omis.

Dispositif.

BE Justel 2004014131

§ 1er. Infrabel a pour objet, pour l'ensemble du réseau belge

1° (l'acquisition, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire); <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

2° la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette infrastructure;

3° la fourniture aux entreprises ferroviaires des services définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

4° la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire disponibles, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

5° la tarification, la facturation et la perception des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et des services visés au 3°, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

6° la certification du personnel des entreprises ferroviaires et du matériel roulant au regard des normes techniques et règles en matière de sécurité et d'utilisation de l'infrastructure arrêtées par le Roi;

7° à titre accessoire, des activités commerciales compatibles avec les tâches visées aux 1° à 6°, à l'exclusion de la fourniture de services de transport ferroviaire.

§ 2. Les tâches visées au § 1er, 1° à 6°, constituent des missions de service public d'Infrabel.

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§ 1er. Le conseil d'administration d'Infrabel établit le plan d'entreprise visé à l'article 26 pour la durée du contrat de gestion et l'adapte chaque année. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de l'entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres.

§ 2. Le plan d'entreprise contient obligatoirement

1° les besoins en infrastructure traduits dans un plan pluriannuel d'investissement;

2° les prévisions en matière de besoins en personnel;

3° l'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;

4° la méthode de calcul des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

5° les moyens de financement des investissements programmes.

§ 3. Le plan pluriannuel d'investissement visé au § 2, 1°, contient la planification sur plusieurs années des investissements relatifs à l'acquisition, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire.

Avant d'arrêter le plan pluriannuel d'investissement, le conseil d'administration d'Infrabel en transmet le projet par voie recommandée aux entreprises ferroviaires qui utilisent l'infrastructure ferroviaire du réseau belge. Celles-ci peuvent soumettre leurs commentaires à Infrabel dans un délai de quarante-cinq jours de la date d'envoi du projet.

§ 4. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions ainsi qu'au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, en tant que partie necessaire à l'exécution des missions de service public d'Infrabel et à son plan pluriannuel d'investissement, sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la S.N.C.B.

§ 5. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours. (L'article 3, § 2, 9°, n'est pas applicable.) <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales

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Infrabel fixe des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour les services qu'elle rend dans le cadre de ses missions de service public, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et des dispositions du contrat de gestion.

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§ 1er. Le contrat de gestion à conclure entre l'Etat et Infrabel définit le calcul et les modalités de paiement de l'ensemble des subventions de l'Etat pour l'accomplissement des missions de service public d'Infrabel, de manière à

1° assurer au moins un équilibre, dans des conditions normales d'activité et par rapport à une période raisonnable, entre, d'une part, les recettes provenant des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les excédents dégagés d'activités commerciales et les subventions de l'Etat et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure;

2° prévoir des incitants financiers appropriés pour réduire tant les coûts de fourniture de l'infrastructure ferroviaire que le niveau des redevances d'utilisation de cette infrastructure, pour maximaliser l'utilisation de l'infrastructure et pour réaliser les investissements nécessaires afin de maintenir la performance, la qualité du service et la sécurité de l'infrastructure à un niveau supérieur.

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Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, accorder la garantie de l'Etat aux obligations d'Infrabel en vertu d'emprunts émis ou contractés par celle-ci dans le cadre de ses missions de service public ou en vertu de conventions visant a couvrir les risques de change ou de taux d'intérêt afférents à de tels emprunts.

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A l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est ajouté un 12°, rédigé comme suit

" 12° la société anonyme de droit public Infrabel ".

Infrabel est exempte de tous impôts, taxes et droits au profit des provinces, communes et agglomérations et fédérations de communes.

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Quelle que soit la proportion du capital social qu'elles représentent, les actions d'Infrabel détenues par l'Etat donnent droit à 80 pour cent des voix plus une voix.

CHAPITRE III. - Gestion

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§ 1er. Le conseil d'administration est composé de dix membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué. (Le nombre d'administrateurs est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

Un tiers des administrateurs au moins doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.

§ 2. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires.

Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telles que l'analyse financière, la gestion comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la gestion du personnel et les relations sociales.

Les administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans(...). <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004> Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 3. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément au § 2.

§ 4. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur délégué.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'Infrabel. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés d'Infrabel toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. (Il peut se faire assister par un expert, aux frais de la société) <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

§ 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes d'Infrabel sont tenus à un devoir de discrétion.

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§ 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Les membres du comité de direction forment un collège.

Ils peuvent se répartir les tâches. Sous réserve des compétences qui lui sont réservées par la présente loi en tant que collège, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées en vertu du présent alinéa.

§ 2. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. Le conseil d'administration fixe le nombre des autres membres du comité de direction et nomme ceux-ci sur proposition de l'administrateur délégué et après avis du comité de nominations et de rémunération.

Les membres du comité de direction autres que l'administrateur délégué sont révoqués par le conseil d'administration.

Tous les membres du comité de direction remplissent au sein d'Infrabel des fonctions de plein exercice. A l'exception de l'administrateur délégué, ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur d'Infrabel.

§ 3. L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

(§ 4. Infrabel est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration, agissant conjointement. "

Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge au présent § 4.

L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.) <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

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§ 1er. Les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et d'Infrabel, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties. Lors de la négociation de cette convention, Infrabel est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué. Conformément à l'article 211, § 2, alinéa 2, le conseil d'administration recueille les propositions du comité de nominations et de rémunération quant à la rémunération et aux avantages à accorder à l'administrateur délégué et aux autres membres du comité de direction.

L'administrateur délégué ou le membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès d'Infrabel. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.

Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction se trouve, au moment de sa nomination, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerne est suspendu de plein droit pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès d'Infrabel. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.

§ 2. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration sur proposition du comité de nominations et de rémunération. L'assemblée tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi et aux objectifs de l'entreprise.

§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge d'Infrabel. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.

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§ 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit.

Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué, qui sont nommés par le conseil d'administration. Ce comité compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.

Le comité d'audit peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative. Les commissaires du Gouvernement participent également avec voix consultative aux réunions de ce comité.

§ 2. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen des informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.

Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration soumet ces comptes à l'avis du comité d'audit.

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§ 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de nominations et de rémunération.

Le comité de nominations et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration, qui le préside, et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les autres membres de ce comité. Celui-ci compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.

§ 2. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis conformément à l'article 208, § 2, premier alinéa, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.

Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction et aux cadres supérieurs. Le comité suit ces questions de manière continue.

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§ 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou dans les statuts d'Infrabel, le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de

1° membre du Parlement européen;

2° membre des Chambres législatives;

3° Ministre ou secrétaire d'Etat;

4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;

5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.

En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel d'Infrabel au sens de l'article 214, § 1er.

Les membres du comité de direction ne peuvent pas être bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'aide sociale.

§ 2. Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction d'une entreprise ferroviaire.

En outre, la majorité des membres du conseil d'administration doivent être indépendants de toute entreprise ferroviaire selon les critères définis à l'article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés.

La majorité des membres du comité de direction ne peuvent avoir aucun intérêt de nature patrimoniale dans une entreprise ferroviaire, ni exercer pour une telle entreprise la moindre fonction ou prester le moindre service, que ce soit directement ou indirectement, a titre gratuit ou onéreux.

Les membres du conseil d'administration nommés par le Roi doivent être différents des administrateurs nommés par le Roi auprès de la S.N.C.B.

§ 3. Lorsqu'un des membres du conseil d'administration ou du comité de direction contrevient aux dispositions des §§ 1er et 2, premier alinéa, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès d'Infrabel, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.

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§ 1er. Infrabel est soumise au contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions et du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, nommés et révoqués par le Roi sur la proposition du ministre concerné.

Les ministres précités peuvent chacun désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.

Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement et leur rémunération. Cette rémunération est à charge d'Infrabel.

§ 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. Ils veillent à ce que la politique d'Infrabel, en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public.

Chaque commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre dont il relève. Les commissaires du Gouvernement font rapport au ministre du budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.

§ 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y siègent avec voix consultative. Ils peuvent chacun individuellement, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'Infrabel. Ils peuvent chacun individuellement requérir des administrateurs, agents et préposés d'Infrabel et des membres de son comité de direction toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.

Infrabel met à la disposition des commissaires du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de leur mandat.

§ 4. Chaque commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours ouvrables, un recours auprès du ministre dont il relève contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion ou susceptible de porter préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public d'Infrabel. Chaque commissaire du Gouvernement peut, dans le même délai, introduire un tel recours contre toute décision d'augmentation des redevances de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Le recours est suspensif.

Le délai visé au premier alinéa court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement en question y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétés, le délai court à partir du jour où le commissaire du Gouvernement en question a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée.

Le ministre saisi du recours peut annuler la décision en question dans un délai de huit jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa. Le ministre notifie l'annulation à l'organe de gestion concernée. Si, dans le délai précité, aucun des ministres compétents n'a prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa.

En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre saisi du recours demande l'accord du ministre du budget. A défaut d'accord entre ces deux ministres dans le délai de huit jours francs visé à l'alinéa 3, il est statué dans un délai de trente jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa, selon la procédure fixée par le Roi.

§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport aux ministres précités de l'accomplissement par Infrabel de ses tâches de service public.

Chaque année, ces ministres font rapport aux Chambres législatives sur l'application du présent titre.

CHAPITRE IV. - Personnel

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§ 1er. Infrabel dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par la S.N.C.B. Le statut du personnel de la S.N.C.B., y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité d'Infrabel.

Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa sont fixées dans une convention à conclure entre la S.N.C.B. et Infrabel. Cette convention ainsi que toute modification à celle-ci doivent recueillir l'accord préalable de la Commission paritaire nationale statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

§ 2. Le Chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.

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Par dérogation à l'article 30, § 1er, les compétences attribuées par le titre Ier, chapitre VIII à la commission paritaire de l'entreprise en question sont exercées par la Commission paritaire nationale. "

CHAPITRE III. - Fonds de l'infrastructure ferroviaire.

Section 1re. - Dispositions organiques.

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