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2004014097 BE

2004014097 11 MAI 2004. - Arrêté royal relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2004 et mise à jour au 12-10-2023)

70 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (70)

Texte législatif (70 Articles)

BE Justel 2004014097

_REGION_FLAMANDE .

<AR 2005-03-17/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2004> Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° "Ministre" : [ '> 3 le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions] '> 3 ;

2° [ '> 1 " catégories AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et G " les catégories définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;] '> 1

3° "administration" : [ '> 3 le Département mentionné à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande] '> 3 ;

4° "agrément d'école de conduite" l'autorisation générale accordée par [ '> 2 le ministre ou son délégué] '> 2 d'exploiter une école de conduite;

5° "autorisation d'exploiter une unité d'établissement" : l'autorisation de dispenser l'enseignement de la conduite dans une unité d'établissement, accordée par [ '> 2 le ministre ou son délégué] '> 2 à une école de conduite agréée;

6° "approbation de terrain d'entraînement" l'autorisation accordée par [ '> 2 le ministre ou son délégué] '> 2 d'utiliser un terrain pour l'enseignement pratique dans le cadre d'une école de conduite agréée;

7° "autorisation de diriger ou d'enseigner" l'autorisation accordée par [ '> 2 le ministre ou son délégué] '> 2 de diriger une école de conduite agréée ou de dispenser l'enseignement de la conduite;

8° "modifications substantielles" : toute modification devant être vérifiée par l'administration [ '> 2 , à savoir toute modification demandant un contrôle sur place par des [ '> 3 inspecteurs] '> 3 visés à l'article 39, § 1er;] '> 2

[ '> 2 9° " activités d'école de conduite " : activités visées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et aux articles 4 et 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;] '> 2

[ '> 2 10° " membre du personnel " : toute personne qui remplit des missions de direction ou d'enseignement pour l'école de conduite dans un lien de subordination ou d'indépendance;] '> 2

[ '> 4 11° arrêté royal du 10 juillet 2006 : arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;] '> 4

[ '> 4 12° moment de formation : la formation au guide qui accompagne le candidat conducteur titulaire d'un permis de conduire B provisoire avec guide;] '> 4

[ '> 4 13° jour ouvrable : chaque jour, excepté les samedis, dimanches et jours fériés légaux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés;] '> 4

[ '> 4 14° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).] '> 4

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( 1 )<AR 2011-04-28/01 , art. 76, 007; En vigueur : 01-05-2013>

( 2 )<AR 2012-09-20/57 , art. 1, 008; En vigueur : 25-01-2013>

( 3 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 120, 011; En vigueur : 04-09-2015>

( 4 )<AGF 2023-07-14/33 , art. 2, 018; En vigueur : 01-03-2024>

CHAPITRE II. - Champ d'application.

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Au 5°, il faudrait écrire : "5° "erkenning van rijschool" : de toestemming van de minister om een rijschool te exploiteren;

".

Dans l'ensemble du projet, il vaudrait mieux remplacer les termes "uitbaten, uitbating" par les termes "exploiteren, exploitatie".

Au 8°, il faudrait écrire : "8° "directie- of instructietoestemming" : de toestemming (...) te geven. ".

Dans l'ensemble du projet, le terme "toelating" devrait être remplacé par le terme "toestemming".

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Au paragraphe 3, a), le terme "genieters" n'a pas été utilisé correctement. Il faudrait écrire : "a) degenen die leefloon ontvangen of evenwaardige sociale bijstand genieten;

".

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La directive européenne 91/439 introduit le principe de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire entre les Etats membres et fixe à cette fin les normes minimales pour les examens à la conduite.

Les critères communs pour la formation à la conduite n'existent pas de sorte que cette matière relève purement de la compétence nationale.

C'est parce que les activités des écoles de conduite sont étroitement liées au système de formation à la conduite belge, qui diffère fondamentalement dans plusieurs domaines des systèmes de formation appliqués dans les autres Etats membres, que la conséquence logique qui en découle est qu'une auto-école doit exercer ses activités en Belgique. Sinon il lui serait impossible de respecter les dispositions suivantes de l'arrêté.

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[ '> 1 Les activités d'école de conduite ne peuvent être exercées que depuis une unité d'établissement exploitée par l'école de conduite agréée, pour laquelle une autorisation d'exploiter a été délivrée ou à partir du terrain d'entraînement approuvé.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2012-09-20/57 , art. 4, 008; En vigueur : 25-01-2013>

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Le paragraphe 1er, alinéa 1er, devrait être rédigé comme suit

" Indien de (...) zijn vervuld, geeft de minister (...) binnen drie maanden... af, alsook de (...) exploitatievergunning (...) oefenterrein. "

Au paragraphe 2, alinéa 2, 9°, il faudrait écrire "ten aanzien van" au lieu de "ten overstaan van" et à l'alinéa 3 "op gepaste wijze" au lieu de "op afdoende wijze".

La chambre était composée de

M. P. Liénardy, conseiller d'Etat, président;

M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

M. F. Dehousse, assesseur de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. A. Lefèbvre, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. Y. Chauffoureaux, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

P. Liénardy.

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1. Au paragraphe 1er, 7° et au paragraphe 2, le Conseil d'Etat se demande à quoi correspond "le numéro d'organisation de la personne morale ou de la personne physique".

(1) Un régime similaire sera applicable aux associations sans but lucratif lorsque la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, sera en vigueur.

2. Au paragraphe 1er, selon le fonctionnaire délégué, le 9° concernerait la date de l'agrément initial alors que le 10° concernerait la date de délivrance du dernier document constatant l'agrément. Les deux dates peuvent ne pas correspondre en cas de délivrance d'un duplicata ou de modification de l'agrément.

Le projet sera précisé afin de mieux traduire cette intention.

La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l'article 7, § 1er, 7° et 8°, et pour l'article 8, § 1er, 6° et 7°.

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1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Conseil d'Etat se demande quelle est la différence entre le "numéro matricule du siège d'exploitation" visé au 4° et le "numéro d'identification unique pour les sièges d'exploitation et les unités techniques d'exploitation" visé au 9°.

Par ailleurs, la notion "d'unité technique d'exploitation" n'est nullement définie dans le projet.

2. Il convient de préciser, à tout le moins dans le rapport au Roi, ce que sont les "conditions d'exploitation" visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°.

3. Le paragraphe 3 dispose que le ministre retire l'autorisation d'exploitation. Le rapport au Roi sera corrigé en supprimant les mots "ou son délégué".

La même observation vaut pour l'article 8, § 3.

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§ 1er. Les conditions pour l'obtention d'une approbation de terrain d'entraînement sont déterminées.

§ 2. Cet article fixe le contenu de l'approbation de terrain d'entraînement délivrée pour chaque terrain d'entraînement et détermine les cas dans lesquels une nouvelle demande d'approbation de terrain d'entraînement doit être introduite.

§ 3. Cet article prévoit également qu'en cas de cessation définitive d'activités sur le terrain d'entraînement, le Ministre retire l'approbation de terrain d'entraînement.

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Cet article prévoit que l'octroi et le retrait de l'agrément d'école de conduite, de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement et de l'approbation de terrain d'entraînement sont publiés au Moniteur belge.

Un registre des agréments d'école de conduite, autorisations d'exploiter une unité d'établissement et approbations du terrain d'entraînement est tenu au sein de l'administration.

Il est mis fin au système actuel qui permettait aux titulaires d'un agrément de transférer celui-ci.

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1. Au paragraphe 1er, le mot "nouvel" est inutile et doit être omis.

2. En français, le mot "euro" prend la marque du pluriel. La même observation vaut pour la suite du projet.

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1. Le paragraphe 1er mélange une des conditions d'agrément - la désignation d'un directeur de conduite dans chaque école de conduite - et les missions que devra remplir ce directeur une fois désigné. Le fait de remplir ces missions ne peut être qu'une condition du maintien de l'agrément ou de son renouvellement.

Il convient de mieux distinguer les deux types de règles.

2. Au paragraphe 1er, alinéa 4, il y a lieu d'écrire

" Le directeur d'école de conduite est la personne physique titulaire de l'agrément ou, si le titulaire de l'agrément est une personne morale, la personne physique qui la représente ou l'une des personnes physiques qui, seules ou conjointement, la représente ".

3. Le paragraphe 1er, alinéa 4, in fine, précise que "le directeur d'école de conduite est seul chargé de représenter l'école de conduite en ce qui concerne les dispositions du présent arrêté". Cette disposition ne peut cependant avoir pour effet de déroger aux règles du Code des sociétés qui concernent la représentation des sociétés. En cela, la disposition excède l'habilitation légale et doit être omise.

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1. Vu l'importance de la décision prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, celle-ci doit être prise par le ministre et non par son délégué.

2. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 7° vise les instructeurs qui "justifient ne pas exercer leur activité sous l'autorité et la surveillance du directeur de l'école de conduite, telles qu'elles sont définies à l'article 11".

Cette disposition est inadmissible. Le Roi ne puise pas dans la loi qui L'habilite à régler l'agrément des écoles de conduite d'imposer à ce titre l'obligation de révéler le contenu des relations individuelles de travail. Pareille disposition excède cette habilitation et doit être omise.

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Cet article prévoit les incompatibilités entre les fonctions dans une école de conduite et les fonctions dans un organisme de contrôle technique et centre d'examen, ou dans un service de contrôle, et ce, pour éviter toute confusion d'intérêts.

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Au paragraphe 1er, alinéa 2, il convient que l'auteur du projet précise que "la catégorie d'enseignement A" renvoie à l'une des catégories d'enseignement prévues à l'article 16, § 1er.

Par ailleurs, les sièges d'exploitation ne sont pas "agréés" mais "autorisés".

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Cet article introduit l'obligation pour chaque unité d'établissement de disposer d'un terrain d'entraînement pour enseigner les manoeuvres; ce terrain doit être équipé conformément aux dispositions de l'article 16 et de l'annexe 1re.

Les écoles de conduite ne doivent pas nécessairement être propriétaires du terrain d'entraînement; il suffit qu'elles puissent en disposer en vertu d'un contrat de location ou de toute autre convention. En outre, le terrain peut être utilisé par plusieurs sièges ou écoles de conduite.

Le terrain doit toutefois être situé à une distance maximale de 20 km à vol d'oiseau de l'unité d'établissement. Cette règle est introduite pour éviter la non-utilisation effective de terrains et des déplacements trop longs pour accéder à ce terrain.

Articles 17 et 18

Chaque unité d'établissement doit disposer, pour chaque catégorie d'enseignement mentionnée dans l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement, d'un véhicule de cours au moins.

Les véhicules doivent répondre aux conditions fixées et notamment être équipés d'une double commande et d'un signal sonore permettant de déceler les interventions de l'instructeur en cours d'examen.

Ces exigences sont également imposées pour les véhicules des catégories C et D et des sous-catégories C1 et D1 qui doivent en outre être équipés d'un système permettant de visualiser l'angle mort et, comme les autres véhicules, de ceintures de sécurité.

L'amortissement d'un véhicule de catégorie B est réalisé sur une durée maximale de cinq ans ce qui correspond à celle reconnue par l'administration fiscale.

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_REGION_WALLONNE . [ '> 1 § 1er. Les écoles de conduite disposent, pour chaque catégorie d'enseignement mentionnée dans l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement, d'un véhicule de cours au moins de chaque catégorie de véhicule.

§ 2. Les écoles de conduite peuvent disposer de véhicules de catégorie B adaptés qui comportent sur leur certificat de conformité au moins un des codes harmonisés visés à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Elles utilisent les véhicules visés à l'alinéa 1er pour l'apprentissage de la conduite aux candidats visés à l'article 45, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'il n'y a pas de demande d'apprentissage d'un tel candidat et que l'adaptation du véhicule le permet, les écoles de conduite peuvent utiliser ces véhicules pour l'apprentissage de tous les autres candidats.

§ 3. Tous les véhicules affectés sont mis à la disposition des instructeurs dans l'exercice de leur fonction.

Tous les véhicules répondent aux conditions fixées par l'article 18 et par l'article 38 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

L'école de conduite tient un registre où sont reprises les données relatives aux véhicules de cours. Elle garde une copie du certificat d'immatriculation et du certificat de contrôle technique en cours de validité des véhicules utilisés.

§ 4. Les écoles de conduite agréées pour la catégorie d'enseignement A disposent d'un véhicule de catégorie AM, de motocyclettes A1, A2 et A répondant aux conditions de l'article 38, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Elles disposent d'un dispositif radio agréé par l'Institut belge des services postaux et télécommunications, destiné à l'enseignement de la conduite sur la voie publique ] '> 1 .

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( 1 )<ARW 2023-03-30/23 , art. 1, 017; En vigueur : 08-07-2023>

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_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

§ 1er. Les véhicules des catégories [ '> 1 AM, A1, A2 et A ] '> 1 répondent aux conditions suivantes

1° avoir moins de [ '> 2 sept] '> 2 ans d'âge;

2° être munis à l'arrière d'un panonceau portant l'inscription " auto-école ", suivi du numéro d'agrément de l'école de conduite. Ce panonceau peut être remplacé par un dossard comportant la même inscription et porté par le candidat.

§ 2. Les véhicules de la catégorie B répondent aux conditions suivantes

1° le véhicule doit avoir moins de cinq ans d'âge;

2° les commandes de l'embrayage, du dispositif de freinage de service [ '> 3 ...] '> 3 et de l'accélérateur ainsi que la commande des feux de croisement, des feux indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore doivent être dédoublées de telle sorte que l'élève et l'instructeur puissent les actionner chacun séparément sans que les performances prescrites pour ces dispositifs en soient altérées.

En outre, l'instructeur doit pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.

Cette double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par l'instructeur sans risque de gêner l'élève;

3° un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore doit indiquer que l'instructeur actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage de service, de l'embrayage ou de l'accélérateur. Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenché, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint quand le signal sonore d'alarme se met en marche;

4° [ '> 3 le véhicule doit être équipé d'un système de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que l'élève et l'instructeur puissent, de leur siège respectif, surveiller la circulation vers l'arrière et sur la gauche et notamment, apercevoir un autre véhicule ayant commencé un dépassement par la gauche;] '> 3

5° le véhicule doit être équipé de deux portes du côté droit;

6° la banquette arrière doit être munie d'appuis-tête et de ceintures de sécurité.

§ 3. Les véhicules de la catégorie [ '> 1 C1, C, D1 ou D] '> 1 sont au préalable approuvés par le Ministre ou son délégué et répondent aux conditions suivantes

1° les commandes de l'embrayage, du dispositif de freinage de service, et de l'accélérateur doivent être dédoublées de telle sorte que l'élève et l'instructeur puissent les actionner chacun séparément sans que les performances prescrites pour ces dispositifs en soient altérées.

En outre, l'instructeur doit pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.

Cette double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par l'instructeur sans risque de gêner l'élève;

2° un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore doit indiquer que l'instructeur actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage de service, de l'embrayage ou de l'accélérateur. Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenché, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint quand le signal sonore d'alarme se met en marche;

3° [ '> 3 le véhicule doit être équipé d'un système de rétroviseurs extérieurs placés de façon telle que l'élève et l'instructeur puissent, de leur siège respectif, surveiller la circulation vers l'arrière et sur la gauche et notamment, apercevoir un autre véhicule ayant commencé un dépassement par la gauche, ainsi que d'un système permettant de visualiser l'angle mort;] '> 3

4° être équipés de ceintures de sécurité pour le conducteur, l'instructeur et l'examinateur.

§ 4. S'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B+E, [ '> 1 C1+E, C+E, D1+E ou D+E] '> 1 , le véhicule tracteur doit répondre, selon le cas, aux conditions des § 2 et § 3.

§ 5. Les véhicules des catégories B, B+E, [ '> 1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E] '> 1 , sont équipés d'un ou de plusieurs panonceaux, lisibles de l'avant et de l'arrière à une distance d'au moins 30 m, éclairés ou réfléchissants entre la tombée et le lever du jour, portant l'inscription " auto-école ", suivi du numéro d'agrément de l'école de conduite.

[ '> 3 ...] '> 3

[ '> 3 Peuvent seuls figurer sur le véhicule de cours, le nom ou la raison sociale de la personne morale, la dénomination, le logo, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et le numéro de fax de l'école de conduite ainsi que de la publicité pour les activités d'école de conduite et des messages dans le cadre de la sécurité routière. En outre, le nom ou la raison sociale de la personne morale, la dénomination, le logo, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et le numéro de fax de l'entreprise de transports de personnes ou de marchandises qui met le véhicule à disposition de l'école de conduite dans le cadre de l'apprentissage à la conduite peut également figurer sur le véhicule.] '> 3

(§ 6. Les véhicules de la catégorie G doivent être munis à l'arrière d'un panonceau portant l'inscription " auto-école " suivi du numéro d'agrément de l'école de conduite.) <AR 2006-09-01/36, art. 4, 3°, 005; En vigueur : 15-09-2006>

[ '> 4 § 7 Une dérogation à la condition d'âge des véhicules visée au paragraphe 1er, 1° et au paragraphe 2, 1° peut être demandée en cas de force majeure.

L'école de conduite introduit sa demande de dérogation auprès de Bruxelles Mobilité. Cette demande doit être soumise par voie électronique ou postale sous peine d'irrecevabilité.

L'école de conduite joint à sa demande toutes les preuves démontrant qu'il s'agit d'un cas de force majeure.

Bruxelles Mobilité peut demander tout renseignement complémentaire au cours de son enquête en vue du traitement de la demande.

Le Directeur de la Direction Véhicules et Transport de Marchandises de Bruxelles Mobilité prend sa décision dans un délai d'ordre de soixante jours à compter du jour suivant la date de réception de la demande.

Bruxelles Mobilité notifie sa décision par voie électronique ou postale à l'école de conduite et aux centres de contrôle technique établis en Région de Bruxelles-Capitale.

La dérogation est valable six mois, renouvelable une fois. Le modèle de dérogation figure à l'annexe 5.] '> 4

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( 1 )<AR 2011-04-28/01 , art. 80, 007; En vigueur : 01-05-2013>

( 2 )<AR 2012-09-20/57 , art. 14,1°, 008; En vigueur : 01-04-2012>

( 3 )<AR 2012-09-20/57 , art. 14,2°-6°, 008; En vigueur : 25-01-2013>

( 4 )<ARR 2022-12-15/39 , art. 6, 016; En vigueur : 27-02-2023>

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Chaque véhicule doit faire l'objet d'une police d'assurance particulière.

Articles 20 à 22

Ces articles fixent les règles relatives à l'enseignement théorique et pratique

- dispositions permettant de se rapprocher des groupes visés en décentralisant les cours théoriques, et permettant de contraindre les écoles de conduite à dispenser les formations de fa}on suffisamment étalée sur l'année, afin que l'égalité d'accès aux cours soit suffisamment garantie;

- obligation de désigner des instructeurs qui sont titulaires de l'autorisation d'enseigner la théorie ou la pratique, ou des stagiaires;

- obligation de dispenser l'enseignement dans les locaux et sur les terrains agréés à cet effet;

- obligation d'utiliser des véhicules répondant aux conditions requises; des règles spéciales ont été prévues pour les élèves handicapés.

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L'alinéa 2 dispose que le ministre ou son délégué peut déterminer la répartition des cours dans le temps.

Aucun pouvoir réglementaire ne peut cependant être reconnu au délégué du ministre.

Articles 20 à 22

Plusieurs règles annoncées dans le rapport au Roi ne se trouvent pas dans le texte du projet. Tel est le cas de l'obligation, pour les écoles de conduite, de communiquer les calendriers et horaires de cours ou de l'interdiction de tenir compte des cours collectifs suivis par l'élève pour le calcul des heures minimales prévues par la réglementation (2).

Ces contradictions doivent être levées.

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L'enseignement théorique de la conduite ne peut être dispensé que par des instructeurs d'enseignement théorique, titulaires de l'autorisation d'enseigner [ '> 1 , par des stagiaires ou par des instructeurs effectuant des prestations sur base des articles 6 et 7, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications profession-nelles CE] '> 1 .

Cet enseignement a lieu dans les locaux visés dans l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement.

Le Ministre peut autoriser une école de conduite à dispenser l'enseignement théorique a des groupes ayant des problèmes de déplacement dans des locaux mis à sa disposition pour ces groupes.

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( 1 )<AR 2010-06-13/23 , art. 9, 006; En vigueur : 01-07-2010>

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_REGION_WALLONNE .

§ 1er. L'enseignement pratique de la conduite ne peut être dispensé que par et sous la surveillance des instructeurs d'enseignement pratique, titulaires de l'autorisation d'enseigner [ '> 1 , par des stagiaires ou par des instructeurs effectuant des prestations sur base des articles 6 et 7, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE] '> 1 .

[ '> 3 L'enseignement pratique des manoeuvres a lieu sur le terrain d'entraînement approuvé, sauf s'il s'agit de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B. Pour les autres catégories, il peut avoir lieu sur la voie publique à la fin du cycle de formation.] '> 3

§ 2. L'enseignement pratique de la conduite est donné à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie [ '> 2 ...] '> 2 pour laquelle le permis de conduire est demandé et figurant dans l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement et dans l'approbation du terrain.

Le véhicule répond, suivant la catégorie [ '> 2 ...] '> 2 à laquelle il appartient, aux conditions des articles 17 et 18.

Aux personnes handicapées qui ne peuvent conduire un tel véhicule, l'enseignement pratique de la conduite peut être donné à bord d'un véhicule spécialement adapté à leur handicap, [ '> 5 appartenant à l'école de conduite conformément à l'article 17, § 2 ou] '> 5 fourni par elles-mêmes ou par le centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, et qui répond aux conditions de l'article 18, § 1er, 2° et § 5, et de l'article 19.

(L'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie G peut être donné à bord d'un véhicule, fourni par le candidat et qui répond aux conditions de l'article 18, § 6, et de l'article 19.) <AR 2006-09-01/36, art. 5, 005; En vigueur : 15-09-2006>

§ 3. Les déplacements sur la voie publique pendant lesquels l'élève ne conduit pas lui-même n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul du nombre d'heures de cours visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

[ '> 3 Pour l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie A sur la voie publique, l'instructeur prend également place sur un véhicule de cette catégorie, ou dans un véhicule de la catégorie B. Il peut enseigner au maximum à deux candidats en même temps.] '> 3

[ '> 4 § 4. Par dérogation au paragraphe 2

1° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie A ou A2 peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire A1;

2° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie A peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire A2;

3° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie C peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire C1;

4° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie D peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire D1;

5° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie C+E peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire C1+E;

6° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie D+E peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire D1+E;

7° l'enseignement pratique donné à bord d'un véhicule de catégorie B+E peut être pris en considération pour l'obtention d'un permis de conduire B avec apposition du code 96] '> 4

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( 1 )<AR 2010-06-13/23 , art. 10, 006; En vigueur : 01-07-2010>

( 2 )<AR 2011-04-28/01 , art. 81, 007; En vigueur : 01-05-2013>

( 3 )<AR 2012-09-20/57 , art. 16, 008; En vigueur : 25-01-2013>

( 4 )<AR 2013-11-15/04 , art. 23, 010; En vigueur : 07-12-2013>

( 5 )<ARW 2023-03-30/23 , art. 3, 017; En vigueur : 08-07-2023>

BE Justel 2004014097

<Inséré par AR 2006-07-10/30, art. 44; En vigueur : 01-09-2006> L'école de conduite propose au moins dans son offre de formation un type de formation qui se compose au maximum de 6 heures d'enseignement pratique à la conduite.

BE Justel 2004014097

_REGION_FLAMANDE .[ '> 1 Le moment de formation visé au chapitre III/1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006, ne peut être dispensé que par des instructeurs qui sont titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité et qui ont suivi les formations suivantes

1° la formation des instructeurs qui dispensent le moment de formation visée à l'article 38bis, 1°, du présent arrêté ;

2° en outre la formation enseignement en ligne visée à l'article 38bis, 2°, du présent arrêté si le moment de formation est dispensé en ligne.] '> 1

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( 1 )<AGF 2023-07-14/33 , art. 5, 018; En vigueur : 01-03-2024>

BE Justel 2004014097

_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 Lorsque le moment de formation est dispensé, les dispositions du chapitre III/1, section 1re, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 doivent être remplies.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2023-07-14/33 , art. 6, 018; En vigueur : 01-03-2024>

CHAPITRE V. - Obligations administratives.

BE Justel 2004014097

[ '> 1 L'instructeur utilise le document et enseigne les matières visés à l'annexe 5/1 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire quand il est chargé de l'enseignement

1° d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1;

2° d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A2 qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1;

3° d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2.

L'instructeur chargé de l'enseignement d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM utilise le document et enseigne les matières visés à l'annexe 5/2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2013-01-08/01 , art. 12, 009; En vigueur : 01-05-2013>

BE Justel 2004014097

Cet article détermine les documents administratifs que les écoles de conduite doivent tenir afin de permettre un contrôle efficace de l'activité de l'école

- une carte d'inscription par élève;

- une liste de présence aux cours théoriques;

- une fiche journalière pour les cours pratiques;

- un registre annuel.

Suite à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, il a été prévu que les différents documents ainsi que les attestations visées au § 8 doivent être conservés pendant un an (le registre annuel, 3 ans).

La conservation de ces documents est nécessaire pour permettre le contrôle par les inspecteurs du Service public fédéral et la délivrance éventuelle de duplicata des certificats d'enseignement aux élèves.

Les documents que les écoles de conduite doivent délivrer à leurs élèves à l'issue des cours sont également déterminés.

Les écoles de conduite doivent également établir un contrat écrit avec leurs élèves déterminant les conditions et modalités de l'enseignement et afficher les tarifs dans les locaux afin d'informer les élèves et de les protéger contre des pratiques peu scrupuleuses.

Conformément aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée, il a été prévu que les personnes handicapées qui suivent les cours dans une école de conduite visée à l'article 2, § 4, doivent donner par écrit leur consentement explicite au traitement des données de santé qui les concernent pour répondre au prescrit de l'article 7 de la loi sur la protection de la vie privée.

Il est également stipulé que les écoles de conduite visées à l'article 2, §§ 4 et 5, qui sont amenées à traiter des données de santé ou des données judiciaires au sens de la loi sur la protection de la vie privée doivent se conformer aux dispositions des articles 25, 26 et 27 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

BE Justel 2004014097

Pour dispenser l'enseignement théorique et pratique de la conduite et pour diriger une école de conduite, il faut être titulaire d'un brevet d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite.

L'article 24 prévoit cinq brevets d'aptitude professionnelle; il introduit notamment un nouveau brevet V donnant accès à la fonction d'instructeur chargé de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories B+E, C, C+E, C1 et C1+E, D et D+E, D1 et D1+E. Ce brevet a été créé vu la spécificité de la formation à dispenser.

BE Justel 2004014097

L'article 25, alinéa 1er, 2°, prévoit que les brevets sont délivrés " sur la base de l'équivalence des diplômes ou certificats délivrés par un Etat membre de l'Espace économique européen, en application des dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, modifiée par la directive 92/51/CEE. "

Il ne peut être admis de réglementer la matière par référence à une directive. Il convient que le projet établisse lui-même les règles qui permettent d'assurer l'équivalence des certificats conformément au droit européen.

En outre, en l'espèce, c'est la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, qui s'applique et non la directive 89/48/CEE précitée.

Enfin, il convient de prévoir également des équivalences pour d'autres aspects de la réglementation, par exemple en ce qui concerne les certificats de bonne vie et moeurs.

(2) Cette dernière règle ne peut logiquement viser que les cours pratiques collectifs pour les motos.

BE Justel 2004014097

1. Au paragraphe 1er, il est suggéré de supprimer l'alinéa 2, qui est peu explicite, et d'écrire le paragraphe 1er, in fine, comme suit

" (...) ainsi que la capacité de mettre cette connaissance en pratique et de la transmettre".

2. Au paragraphe 2, alinéa 1er, il est suggéré d'écrire, in fine,

" (...) une formation préalable, dont le ministre détermine les matières".

L'alinéa 2 doit être omis car il dépasse la compétence de l'autorité fédérale.

BE Justel 2004014097

§ 1er. L'examen doit fournir la preuve que le candidat est apte à diriger une école de conduite ou à former de futurs conducteurs avec compétence, méthode et conformément aux objectifs pédagogiques de la formation à la conduite. Font partie de cette aptitude la connaissance des matières prévues au programme pour chaque brevet, ainsi que la capacité de mettre cette connaissance en pratique et de la transmettre.

L'examen consiste en une épreuve écrite [ '> 1 ...] '> 1 portant sur les matières visées à l'annexe 2.I. et, excepté pour le brevet I, en une leçon modèle portant sur les matières prévues à l'annexe 2.II.

§ 2. La participation aux examens peut être précédée par une formation préalable dont le Ministre détermine les matières, et qui est organisée par un organisme créé ou agréé par les autorités compétentes pour les matières visées à l'article 4, 16°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

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( 1 )<AR 2012-09-20/57 , art. 18, 008; En vigueur : indéterminée >

BE Justel 2004014097

La demande de participation à l'épreuve écrite et orale et la demande de participation à la leçon modèle se font au moyen d'un formulaire d'inscription dont le modèle est fixé par le Ministre. (NOTE : pour le modèle, voir AM 2005-03-30/32, art. 6 et annexes 6-1 et 6-2.)

Le candidat joint à la demande de participation à l'épreuve écrite et orale les documents suivants

1° une copie de son diplôme, certificat ou brevet visé à l'article 12, § 1er, 6°, ou les documents attestant de l'expérience professionnelle exigée;

2° une copie de son permis de conduire. Ce document est demandé par l'administration auprès des instances concernées. Si l'administration ne peut obtenir ce document, le demandeur fournit lui-même ce document.

Le candidat joint à la demande de participation à la leçon modèle l'attestation de stage en cours de validité visée à l'article 33, § 6.

DROIT FUTUR

BE Justel 2004014097

La demande de participation à l'épreuve écrite [ '> 1 ...] '> 1 et la demande de participation à la leçon modèle se font au moyen d'un formulaire d'inscription dont le modèle est fixé par le Ministre. (NOTE : pour le modèle, voir AM 2005-03-30/32, art. 6 et annexes 6-1 et 6-2.)

Le candidat joint à la demande de participation à l'épreuve écrite [ '> 1 ...] '> 1 les documents suivants

1° une copie de son diplôme, certificat ou brevet visé à l'article 12, § 1er, 6°, ou les documents attestant de l'expérience professionnelle exigée;

2° une copie de son permis de conduire. Ce document est demandé par l'administration auprès des instances concernées. Si l'administration ne peut obtenir ce document, le demandeur fournit lui-même ce document.

Le candidat joint à la demande de participation à la leçon modèle l'attestation de stage en cours de validité visée à l'article 33, § 6.

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( 1 )<AR 2012-09-20/57 , art. 19, 008; En vigueur : indéterminée >

BE Justel 2004014097

[ '> 1 Pour pouvoir participer au stage visé au chapitre III, en vue de l'obtention du brevet IV, le candidat doit avoir suivi une formation spécifique moto agréée. Cette formation porte sur les matières visées au point I. 4 de l'annexe 2. Une attestation de suivi de cette formation doit être produite afin de recevoir l'autorisation de stage.

[ '> 2 Pour pouvoir participer au stage visé au chapitre III, en vue de l'obtention du brevet V, le candidat doit avoir suivi une formation spécifique camion agréée. Cette formation porte sur les matières visées au point I. 5 de l'annexe 2. Une attestation de suivi de cette formation doit être produite afin de recevoir l'autorisation de stage. ] '> 2

Le ministre ou son délégué agrée les formations spécifiques visées aux alinéas 1er et 2.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-09-20/57 , art. 20, 008; En vigueur : 25-01-2013>

( 2 )<AR 2013-11-15/04 , art. 24, 010; En vigueur : 07-12-2013>

BE Justel 2004014097

La leçon modèle en vue de l'obtention du brevet II est présentée à bord d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions fixées aux articles 17 et 18, § 2 et § 5, et qui est équipé d'un changement de vitesses manuel, et fourni par le candidat.

L'épreuve de maniabilité et la leçon modèle en vue de l'obtention du brevet IV sont présentées avec un véhicule de la catégorie A, répondant aux conditions de [ '> 1 l'article 38, § 2, alinéa 3] '> 1 , de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et équipé d'un changement de vitesses manuel, fourni par le candidat.

La leçon modèle en vue de l'obtention du brevet V est présentée à bord d'un véhicule de la catégorie C+E ou D+E répondant aux conditions fixées aux articles 17 et 18, § 4, et § 5 et qui est équipé d'un changement de vitesses manuel, fourni par le candidat.

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( 1 )<AR 2011-04-28/01 , art. 83, 007; En vigueur : 01-05-2013>

BE Justel 2004014097

Le titulaire d'un brevet III candidat à un autre brevet est dispensé de la matière portant sur la connaissance théorique de la sécurité routière.

Le candidat qui a échoué lors de la leçon modèle est dispensé de la matière de l'épreuve écrite et orale pendant la durée de validité de l'attestation de stage.

DROIT FUTUR

BE Justel 2004014097

Le titulaire d'un brevet III candidat à un autre brevet est dispensé de la matière portant sur la connaissance théorique de la sécurité routière.

Le candidat qui a échoué lors de la leçon modèle est dispensé de la matière de l'épreuve écrite [ '> 1 ...] '> 1 pendant la durée de validité de l'attestation de stage.

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( 1 )<AR 2012-09-20/57 , art. 21, 008; En vigueur : indéterminée >

BE Justel 2004014097

Au paragraphe 2, seconde phrase, le Conseil d'Etat se demande s'il ne serait pas plus conforme à l'intention de l'auteur du projet d'écrire

" Le candidat qui n'obtient pas 60 % à chacune de ces deux épreuves pour la matière (la suite comme au projet) ".

BE Justel 2004014097

§ 1er. Le nombre de points attribués à chacune des matières des examens énumérées a l'annexe 2 est déterminé comme suit

1° connaissance théorique de la sécurité routière : 60;

2° le présent arrêté [ '> 1 ...] '> 1 , ainsi que [ '> 2 les articles 1er à 73 inclus de] '> 2 l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et les circulaires ministérielles qui s'y rapportent : 20;

3° [ '> 1 ...] '> 1

4° mécanique, technique et électricité automobile, moto ou des véhicules des catégories C et D et de leur remorque : 20;

5° leçon modèle de théorie et interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée au cours de cette leçon : 60;

6° leçon modèle de conduite et interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée au cours de cette leçon : 60;

7° épreuve de maniabilité : 20.

§ 2. [ '> 1 L'épreuve écrite est éliminatoire. Le candidat qui n'obtient pas 60 % pour la matière " connaissance théorique de la sécurité routière " et 50 % des points pour chacune des autres matières, considérées séparément, échoue. Le candidat doit obtenir 60 % des points pour les leçons modèles.] '> 1

Le minimum des points requis pour l'obtention d'un brevet est fixé à 60 % pour l'ensemble des matières. Si, par le jeu des dispenses prévues à l'article 30, l'examen se reduit à une seule matière, le candidat doit y obtenir 60 % des points.

Pour les leçons modèles, la cotation est attribuée sur base d'un protocole d'examen dont le modèle est fixé par le président du jury d'examen.

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( 1 )<AR 2012-09-20/57 , art. 22, 008; En vigueur : indéterminée >

( 2 )<AR 2013-11-15/04 , art. 25, 010; En vigueur : 07-12-2013>

BE Justel 2004014097

Le brevet est délivré par le jury d'examen visé à l'article 34 sous la signature de son président ou d'un president de chambre.

CHAPITRE III. - Stage.

BE Justel 2004014097

1. Au paragraphe 3, alinéa 1er, il convient de prévoir que le directeur adjoint peut également être maître de stage.

2. Le paragraphe 4, alinéa 5, dispose que le ministre ou son délégué peut interdire, dans certaines circonstances, à un instructeur de devenir maître de stage. Cette décision doit être prise par le ministre lui-même après audition préalable de l'instructeur.

Par ailleurs, le non respect des obligations visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, ne peut être une cause d'interdiction de devenir maître de stage, mais uniquement une cause d'interdiction de continuer à être maître de stage.

Enfin, les mots "s'il n'est pas suffisamment garanti qu'il respecte les obligations visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4" doivent être remplacés par les mots "s'il ne respecte pas les obligations visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4".

3. Au paragraphe 4, alinéa 6, il appartient au projet de prévoir les circonstances et conditions dans lesquelles le ministre ou son délégué peut obliger une école de conduite à accepter des stagiaires.

4. Contrairement à ce que mentionne le rapport au Roi, le projet ne prévoit pas que l'attestation de stage peut être délivrée par le directeur adjoint de l'école de conduite.

BE Justel 2004014097

1. Selon le fonctionnaire délégué, le paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, a pour but de rendre possible le renouvellement simultané de tous les membres du jury.

Il est préférable d'écrire

" Lorsqu'un mandat devient vacant au sein du jury d'examen, la personne nommée au cours du mandat l'est pour la durée du mandat qui reste à courir. ".

La même observation vaut également pour le paragraphe 3, alinéa 2, troisième phrase.

2. Il y a lieu de préciser, à tout le moins dans le rapport au Roi, ce que sont les "auxiliaires du jury" mentionnés au paragraphe 3, alinéa 2.

3. Il y a contradiction entre l'article 34, § 1er, alinéa 3, qui dispose que "le ministre établit le règlement d'ordre intérieur du jury d'examen" et l'article 36 qui dispose que "les chambres fixent de commun accord leur règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le ministre ou son délégué".

En tout état de cause, les mots "ou son délégué" doivent être omis.

BE Justel 2004014097

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. [ '> 1 Le président, les membres, le secrétaire et les auxiliaires du jury d'examen sont rémunérés par des allocations, dont le montant est fixé comme suit

1° au président et aux membres, il est attribué une allocation par demi-heure prestée de 17, 5 euros ;

2° au secrétaire, il est attribué une allocation par demi-heure prestée de 8 euros ;

3° aux auxiliaires, il est attribué une allocation par demi-heure prestée de 7 euros.

Les membres, le secrétaire et les auxiliaires qui appartiennent au personnel de la fonction publique flamande n'ont droit aux allocations que pour les prestations accomplies en dehors des heures de service réglementaires.] '> 1

§ 2. (Ils sont en outre indemnisés des frais de séjour et de déplacement que leur occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour [ '> 1 les membres du personnel de la fonction publique flamande] '> 1 .) <AR 2006-02-14/41, art. 1, 2°, 003; En vigueur : 01-12-2004>

[ '> 1 Pour l'application de ces dispositions, le président et les membres du jury d'examen sont assimilés aux titulaires d'une fonction de niveau A, et le secrétaire et les auxiliaires aux titulaires d'une fonction de niveau B.] '> 1

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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 125, 011; En vigueur : 04-09-2015>

BE Justel 2004014097

_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 Le jury d'examen établit son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre.] '> 1

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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 126, 011; En vigueur : 04-09-2015>

BE Justel 2004014097

Le Ministre ou son délégué organise les sessions d'examens, en fixe le lieu et la date, les porte à la connaissance du public et détermine les modalités d'inscription aux examens.

Au moins trois sessions par an sont organisées.

BE Justel 2004014097

Le droit d'inscription à l'examen est fixé à 25 euros. Le Ministre fixe les modalités de payement du droit d'inscription.

[ '> 1 En cas de force majeure, le droit d'inscription peut être remboursé par décision du ministre ou de son délégué.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-09-20/57 , art. 25, 008; En vigueur : 25-01-2013>

CHAPITRE V. [ '> 1 Formations des instructeurs chargés de dispenser le moment de formation] '> 1

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( 1 )<AGF 2023-07-14/33 , art. 8, 018; En vigueur : 13-10-2023>

BE Justel 2004014097

_REGION_FLAMANDE .[ '> 1 Les instructeurs titulaires du brevet de compétence professionnelle II ou III en cours de validité, tels que visés à l'article 24 du présent arrêté, sont admis à chacune des formations suivantes

1° la formation des instructeurs qui dispensent le moment de formation visée au chapitre III/1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;

2° la formation d'enseignement en ligne.] '> 1

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( 1 )<AGF 2023-07-14/33 , art. 8, 018; En vigueur : 13-10-2023>

BE Justel 2004014097

_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 Pour l'année dans laquelle les instructeurs obtiennent un certificat, visé à l'article 38quinquies, la durée minimale de la formation visée à l'article 14, § 1er, alinéa 2, est diminuée de sept heures, pour chacune des formations visées à l'article 38bis.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2023-07-14/33 , art. 8, 018; En vigueur : 13-10-2023>

TITRE III. - Contrôle et sanctions.

CHAPITRE Ier. - Contrôle.

BE Justel 2004014097

_REGION_FLAMANDE .[ '> 1 La formation visée à l'article 38bis, 1° peut uniquement être offerte si le programme et le scénario de la formation ont été approuvés au préalable par l'administration.

Le programme et le scénario visés à l'alinéa 1er comprennent au moins le contenu, repris à l'annexe 5, jointe au présent arrêté.

L'approbation visée à l'alinéa 1er a une validité de deux ans.

En vue de l'approbation visée à l'alinéa 1er les organisateurs de la formation visée à l'article 38bis, 1°, remettent tous les deux ans un programme et un scénario détaillés de la formation, conformément aux règles fixées par l'administration. Ils les remettent au minimum trente jours avant le début de la formation précitée, ou, si le programme et le scénario ont déjà été approuvés au préalable, au minimum trente jours avant l'expiration de l'approbation.] '> 1

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( 1 )<AGF 2023-07-14/33 , art. 8, 018; En vigueur : 13-10-2023>

BE Justel 2004014097

_REGION_FLAMANDE .[ '> 1 Au terme de chacune des formations visées à l'article 38bis, l'organisateur de la formation octroie à l'instructeur qui a suivi intégralement la formation un certificat, dont le modèle est fixé par le ministre.

Le certificat visé à l'alinéa 1er comprend toutes les données suivantes

1° le nom de l'organisateur de la formation ;

2° les nom et prénom de l'instructeur ;

3° le numéro de registre national ou numéro bis de l'instructeur ;

4° la formation visée à l'article 38bis, qui a été suivie, et la durée de la formation ;

5° la date de la formation suivie ;

6° la confirmation que l'instructeur a intégralement suivi la formation ;

7° les nom et prénom de l'enseignant de la formation ;

8° la signature manuscrite ou électronique qualifiée de l'enseignant de la formation.

La suspension ou le retrait de l'autorisation d'enseigner entraîne de plein droit la suspension ou le retrait des certificats délivrés conformément à l'alinéa 1er au terme de chacune des formations visées à l'article 38bis.] '> 1

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( 1 )<AGF 2023-07-14/33 , art. 8, 018; En vigueur : 13-10-2023>

BE Justel 2004014097

_REGION_FLAMANDE .[ '> 1 L'école de conduite où l'instructeur remplit ses fonctions conserve une copie des certificats délivrés conformément à l'article 38quinquies, alinéa 1er, au terme de chacune des formations.] '> 1

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( 1 )<AGF 2023-07-14/33 , art. 8, 018; En vigueur : 13-10-2023>

BE Justel 2004014097

_REGION_FLAMANDE .[ '> 1 Dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'issue de chacune des formations visées à l'article 38bis, l'organisateur des formations précitées remet par voie numérique les données visées à l'article 38quinquies, alinéa 2, 1° à 5°, à l'administration conformément aux règles fixées par l'administration.] '> 1

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( 1 )<AGF 2023-07-14/33 , art. 8, 018; En vigueur : 13-10-2023>

BE Justel 2004014097

_REGION_FLAMANDE .[ '> 1 § 1er. Les formations visées à l'article 38bis sont organisées par des organisations d'experts nationaux et internationaux et sont dispensées sur place ou en ligne.

Les formations visées à l'article 38bis durent chacune au moins sept heures.

Les organisations d'experts nationaux et internationaux remettent trois jours ouvrables au moins avant que chacune des formations visées à l'article 38bis soit dispensée, le planning de chacune des formations précitées et remettent à l'administration, par voie numérique, les données suivantes conformément aux règles fixées par l'administration

1° le nom de l'organisateur de la formation ;

2° les nom et prénom de l'enseignant de la formation ;

3° le numéro de registre national ou numéro bis de l'enseignant de la formation ;

4° la formation dispensée visée à l'article 38bis ;

5° la façon dont la formation est dispensée ;

6° la date à laquelle la formation est dispensée ;

7° l'heure de début et de fin de la formation ;

8° l'endroit où la formation est dispensée, si elle n'est pas dispensée en ligne ;

9° le lien vers la plateforme numérique visée au paragraphe 2, alinéa 1er, via laquelle la formation est dispensée en ligne ;

§ 2. Si les formations visées à l'article 38bis sont dispensées en ligne, les formations sont dispensées en direct via une plateforme numérique et remplissent les conditions suivantes

1° tous les participants sont toujours visibles pour l'enseignant de la formation et pour les autres participants ;

2° tous les participants peuvent communiquer avec l'enseignant et entre eux ;

3° des formes de travail actives sont utilisées.

Dans le présent paragraphe, on entend par formes de travail actives la manière dont la situation d'enseignement et d'apprentissage est conçue, exigeant des participants une action autre que la simple lecture, écoute ou observation.

§ 3. Les formations visées à l'article 38bis peuvent uniquement être dispensées à un maximum de vingt participants par session de formation.] '> 1

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( 1 )<AGF 2023-07-14/33 , art. 8, 018; En vigueur : 13-10-2023>

BE Justel 2004014097

1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il serait préférable d'écrire

" Les écoles de conduite se conforment aux instructions qui leur sont données par le ministre ou son délégué en vue de mettre fin à une violation de la réglementation. "

2. Au paragraphe 1er, alinéa 2, in fine, la possibilité de saisie de documents doit être prévue dans la loi et non dans un arrêté d'exécution.

3. Le paragraphe 2 vise les "fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er, alinéa 2".

Le paragraphe 1er, alinéa 2, vise les "fonctionnaires et agents spécialement désignés par le ministre ou par son délégué".

La désignation des fonctionnaires et agents chargés de contrôler l'application de la loi ne peut être confiée au délégué du ministre.

4. Au paragraphe 2, contrairement au rapport au Roi, le texte du projet ne mentionne pas l' "autorisation de diriger". Cette contradiction doit être résolue.

BE Justel 2004014097

1. Il convient que le projet précise lui-même dans quels cas un examen médical doit être subi par les personnes mentionnées.

2. L'alinéa 2 dispose que

" L'autorisation d'enseigner est suspendue lorsque le médecin conclut à l'inaptitude de l'intéressé. "

Il convient que le projet précise comment prendra fin cette suspension.

BE Justel 2004014097

Cet article prévoit la possibilité pour le Ministre de suspendre l'agrément d'école de conduite, l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou l'approbation de terrain d'entraînement ou de le retirer en cas de non-respect des dispositions des chapitres IV et V de l'arrêté royal.

Afin d'assurer le respect des droits de la défense, le directeur doit être entendu au préalable et, le cas échéant, l'instructeur.

Afin de garantir une proportionnalité des sanctions et d'éviter tout arbitraire, une mesure de retrait ne peut être prise que si elle a été précédée d'une mesure de suspension d'une durée égale à au moins un tiers de la durée maximale autorisée. Si cette suspension n'a pas permis de régulariser la situation, alors un retrait peut être envisagé.

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, le titulaire d'un agrément suspendu ou retiré ne pourra introduire une nouvelle demande d'agrément. En outre, la décision de suspension ou de retrait doit être affichée afin d'assurer une publicité suffisante dans l'intérêt des élèves.

BE Justel 2004014097

1. L'alinéa 4 dispose que pendant la période de suspension de l'autorisation de diriger ou si le directeur d'école de conduite ne satisfait plus aux conditions des articles 12 et 14, aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut commencer dans l'école. Selon le fonctionnaire délégué, cette dernière situation doit être concrétisée dans une décision de suspension. Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, les mots "ou si le directeur d'école de conduite ne satisfait plus aux conditions des articles 12 et 14" sont inutiles et seront omis.

2. Au même alinéa 4, in fine, les mots "lorsqu'un nouveau directeur d'école de conduite est désigné" sont trop restrictifs. Il se peut, en effet, qu'après une période de suspension, ce soit le même directeur qui reprenne ses activités.

BE Justel 2004014097

A l'alinéa 1er, il est inutile de prévoir que la décision doit être motivée. Cela résulte déjà de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Par ailleurs la durée de la suspension "sur-le-champ" - 10 jours - est trop longue. Cette suspension ne peut durer que le temps strictement nécessaire pour entamer une procédure de suspension ordinaire comprenant l'audition de l'intéressé.

BE Justel 2004014097

Il y a lieu de remplacer les mots "ne répondant pas aux conditions prévues par le présent arrêté" par les mots "ne disposant pas d'une autorisation d'enseigner ou dont l'autorisation d'enseigner est suspendue". En effet, outre le fait que la notion de "conditions prévues par le présent arrêté" est beaucoup trop large, l'on se demande qui va décréter qu'un instructeur ne répond plus à ces conditions. Une telle insécurité juridique ne peut être admise et ce d'autant plus qu'elle entraîne de graves conséquences pour les élèves.

En tout état de cause, à la seconde phrase, les mots "le cas échéant" doivent être omis.

BE Justel 2004014097

_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 § 1er.Les organisations d'experts nationaux et internationaux traitent les données suivantes

1° les données visées à l'article 38ter, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté ;

2° les données du certificat visé à l'article 38 quinquies, alinéa 2, du présent arrêté ;

3° une liste des instructeurs auxquels un certificat est délivré tel que visé à l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 modifiant divers arrêtés relatifs à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour les véhicules de catégorie B.

§ 2. Les organisations d'experts nationaux et internationaux sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes

1° la gestion administrative ;

2° le contrôle visé au titre III, chapitre 1er ;

3° les sanctions visées au titre III, chapitre II ;

4° l'établissement de statistiques générales et anonymes.

Les données collectées et traitées à la fin visée à l'alinéa 1er, 4°, sont anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont conservées pendant trois ans après le terme de chacune des formations visées à l'article 38bis.

Les données visées au paragraphe 1er, 3°, sont conservées jusqu'au moment où il est satisfait à l'obligation visée à l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand 14 juillet 2023 modifiant divers arrêtés relatifs à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour les véhicules de catégorie B. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2023-07-14/33 , art. 10, 018; En vigueur : 01-03-2024>

CHAPITRE 2. REGION_FLAMANDE. [ '> 1 - Le traitement de données par l'école de conduite. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2023-07-14/33 , art. 10, 018; En vigueur : 01-03-2024>

BE Justel 2004014097

_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 § 1er. L'administration traite les données suivantes

1° les données visées à l'article 38ter, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté ;

2° la demande d'approbation de la formation des instructeurs qui dispensent le moment de formation, visée à l'article 38quater du présent arrêté ;

3° le programme et le scénario détaillés de la formation des instructeurs qui dispensent le moment de formation, visés à l'article 38quater du présent arrêté ;

4° l'approbation de la formation des instructeurs qui dispensent le moment de formation visée à l'article 38quater du présent arrêté ;

5° les données visées à l'article 38sexies du présent arrêté ;

6° une liste des instructeurs auxquels un certificat est délivré telle que visée à l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 modifiant divers arrêtés relatifs à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour les véhicules de catégorie B.

§ 2. L'administration est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes

1° la gestion administrative ;

2° le contrôle visé au titre III, chapitre 1er, du présent arrêté ;

3° les sanctions visées au titre III, chapitre II, du présent arrêté ;

4° le contrôle visé à l'article 9/13, § 1er, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;

5° les sanctions visées à l'article 9/13, § 3 à 6, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;

6° l'établissement de statistiques générales et anonymes.

Les données collectées et traitées à la fin visée à l'alinéa 1er, 6°, sont anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1er, 1°, sont conservées pendant trois ans après le terme de chacune des formations visées à l'article 38bis.

Les données visées au paragraphe 1er, 2° à 4°, sont conservées aussi longtemps que la formation est approuvée conformément à l'article 38quater.

Les données visées au paragraphe 1er, 5° et 6°, sont conservées pendant cinq ans après l'expiration de la validité de l'autorisation d'enseigner.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2023-07-14/33 , art. 10, 018; En vigueur : 01-03-2024>

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant l'entrée en vigueur.

BE Justel 2004014097

_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 § 1er. L'école de conduite traite les données suivantes

1° les données de l'attestation de guide visées à l'article 23, § 9, alinéa 2, du présent arrêté ;

2° les copies des certificats délivrés conformément à l'article 38quinquies, alinéa 1er, du présent arrêté au terme de chacune des formations ;

3° les données visées à l'article 9/5, § 2, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;

4° les données visées à l'article 9/6 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006.

§ 2. L'école de conduite est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes

1° la gestion administrative ;

2° le contrôle visé au titre III, chapitre 1er ;

3° les sanctions visées au titre III, chapitre II ;

4° l'établissement de statistiques générales et anonymes.

Les données collectées et traitées à la fin visée à l'alinéa 1er, 4°, sont anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1er, 1°, 3° et 4° sont conservées pendant dix ans.

Les données visées au paragraphe 1er, 2°, sont conservées aussi longtemps que l'instructeur travaille pour l'école de conduite.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2023-07-14/33 , art. 10, 018; En vigueur : 01-03-2024>

CHAPITRE 3. REGION_FLAMANDE. [ '> 1 - Le traitement de données par l'administration ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2023-07-14/33 , art. 10, 018; En vigueur : 01-03-2024>

BE Justel 2004014097

L'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur et l'arrêté ministériel du 24 avril 1968 sont abrogés.

BE Justel 2004014097

Le Conseil d'Etat n'aper}oit pas pour quelle raison les titulaires d'un brevet I non homologué à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ne doivent pas subir le stage.

Observations de forme

D'une manière générale, le texte néerlandais du projet devrait être corrigé du point de vue de la légistique et de la correction de la langue. C'est sous réserve des observations de fond précédentes et à titre d'exemple que sont faites ci-dessous les observations ou propositions de texte suivantes.

Préambule

Conformément aux formules de légistique, il faudrait écrire : "Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting... ".

Dispositif

BE Justel 2004014097

1° L'actuelle réglementation prévoit la possibilité pour les instructeurs non encore brevetés de dispenser l'enseignement théorique et pratique pendant un délai maximal de neuf mois. Cette procédure étant supprimée, il est prévu que les instructeurs en fonction à la date de l'entrée en vigueur pourront continuer à enseigner pendant un délai de neuf mois à compter de leur engagement.

2° Les titulaires d'un brevet II (instructeur pratique) délivré avant l'entrée en vigueur de l'arrêté pourront obtenir un brevet V (instructeur pour les camions et bus) dans un délai de deux ans sans devoir présenter les examens exigés.

Cette mesure se justifie puisque avant l'entrée en vigueur les titulaires de brevet II pouvaient enseigner la conduite de toutes les catégories de véhicules à l'exception de la catégorie A.

3° Les titulaires de brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté devront faire mentionner l'autorisation de diriger ou d'enseigner sur leur permis de conduire dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté. A cette fin, ils introduisent une demande écrite au Ministre ou à son délégué, accompagnée de la preuve que les conditions de l'article 12 sont remplies.

4° La matière des examens en vue de l'obtention des brevets a été modifiée; toutefois, jusqu'au 30 mars 2005, les examens porteront sur les matières qui étaient prévues par l'ancienne réglementation.

5° Etant donné que les mandats des membres du jury seront limités à cinq ans, il est prévu que les membres actuellement nommés resteront en fonction pendant une période qui prend fin deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf s'ils atteignent l'âge de 70 ans avant cette date.

Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et fidèle serviteur,

Le Ministre de la Mobilité,

B. ANCIAUX

AVIS 34.642/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le 24 décembre 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur", a donné le 12 février 2003 l'avis suivant

Observation générale

L'article 3 du projet oblige l'école de conduite à disposer au moins d'un siège d'exploitation en Belgique.

Les articles 49 (ex-article 59) et 50 (ex-article 60), alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne interdisent toute discrimination à l'égard d'un prestataire de services en raison de sa nationalité ou de sa résidence. Les articles 45 (ex-article 55), et 55 (ex-article 66) exceptent de l'application des dispositions relatives à la liberté de prestation des services, les activités qui participent, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, ce n'est pas le cas en l'espèce. Les articles 46 (ex-article 56) et 55 (ex-article 66) permettent également des mesures différenciées justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

D'autres dispositions du projet prévoient des liens de rattachement explicites avec l'administration belge, notamment la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de la société (article 5, § 2, alinéa 2, 7°), la déclaration de l'ONSS (article 5, § 2, alinéa 2, 9°) et la mention du numéro de T.V.A. (article 6, § 1er, 4°).

Compte tenu de la nature de l'activité, en rapport avec la délivrance du permis de conduire, l'auteur du projet est invité à justifier de telles exigences au regard des exceptions, autorisées par les articles 46 et 55 précités, aux principes européens de non-discrimination et de liberté de prestation des services.

Observations particulières

Préambule

A l'alinéa 1er, il y a lieu de viser plus spécialement l'article 23, § 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière qui dispose que "Le Roi arrête les conditions auxquelles les écoles de conduite de véhicules à moteur doivent satisfaire pour l'accomplissement des tâches qu'Il détermine. "

Dispositif

BE Justel 2004014097

Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .Annexe 1. Equipements pour les manoeuvres sur le terrain d'entraînement.

Le terrain d'entraînement est recouvert d'un revêtement solide et stable, adapté à la masse des véhicules pour lesquels il est agréé; il doit être exempt de gravillons, feuilles et tout autre matériau risquant de provoquer des accidents. Il est équipé d'un extincteur d'au moins cinq kilos, de produit absorbant pour les taches d'huile et d'une trousse de secours. Sont acceptés comme terrains d'entraînement les terrains publics comme privés en ce compris les parkings (gare, supermarchés, ...) que ce soit à titre gratuit ou payant, que l'école en soit propriétaire ou non.

Les conditions d'approbation du terrain d'entraînement se trouvent à l'article 8 de l'arrêté royal mentionné ci-dessus.

Selon la catégorie d'enseignement pour laquelle il est agréé, il dispose des équipements suivants

Catégorie d'enseignement A

- Dispositif radio pour chaque véhicule de cours

- Cônes

- Planche

- Chronomètre

- Appareil téléphonique ou GSM

- Dimensions conformes à la réalisation en toute sécurité des manoeuvres visées au point 6 de l'annexe 2 de la Directive européenne 2000/56/CE

[ '> 1 ...] '> 1

Catégorie d'enseignement C-D

- Balises

- Bordures

- Quai

Catégorie d'enseignement E

- Bordure 15 cm de hauteur sur une longueur minimale de 30 m

- Balises + rehaussement

- Ligne blanche continue de 50 m.

(Catégorie d'enseignement G

- Cônes

- Barrière amovible.) <AR 2006-09-01/36, art. 8, 005; En vigueur : 15-09-2006>

Si des cours sont dispensés après le coucher du soleil, le terrain doit être équipé d'un dispositif d'éclairage efficient et permanent permettant l'exécution des manoeuvres en toute sécurité.

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( 1 )<AR 2012-09-20/57 , art. 29, 008; En vigueur : 25-01-2013>

Art. N2 .Annexe 2. I. Contenu de l'épreuve écrite et orale

1. Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet I

1.1. Le présent arrêté et les circulaires ministérielles qui s'y rapportent;

1.2. L'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et les circulaires qui s'y rapportent;

1.3. Les connaissances générales de gestion des entreprises en rapport avec la gestion et la direction des écoles de conduite.

2. Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet II

2.1. Connaissance théorique de la sécurité routière

2.1.1. Dispositions légales et réglementaires en matière de circulation routière

- loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968

- arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

2.1.2. Le conducteur

- importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers,

- fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue,

- critères médicaux visés à l'annexe 6 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

2.1.3. La route

- principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées,

- risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit;

- caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent.

2.1.4. Les autres usagers de la route

- risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite;

- risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs.

2.1.5. Réglementation générale et divers

- réglementation relative aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule;

- règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter, etc.) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route;

- facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées.

2.1.6. Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule.

2.1.7. Equipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité des appuie-têtes et des équipements de sécurité concernant les enfants.

2.1.8. Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement (utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes, etc.).

2.2. Mécanique, technique et électricité automobile : pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et l'avertisseur sonore.

3. Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet III

Les matières prévues aux (points 2.1, 4.2 et 5.2); <AR 2006-02-14/41, art. 3, 1°, 003; En vigueur : 01-12-2004>

4. Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet IV

4.1. Les matières prévues au point 2.1.;

4.2. Connaissances générales sur

4.2.1. l'utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;

4.2.2. la visibilité des motocyclistes pour les autres usagers de la route;

4.2.3. les risques liés aux différentes conditions de circulation, en prêtant une attention particulière aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d'égouts, les marquages routiers telles que lignes et flèches, les rails de tramway;

4.3. mecanique, technique et électricité liés à la sécurité de la conduite des motocyclettes, en prêtant une attention particulière au commutateur d'arrêt d'urgence, aux niveaux d'huile, à la chaîne, aux cardans et aux courroies.

5. Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet V

5.1. Les matières prévues au point 2.1.;

5.2. Connaissances générales sur

5.2.1. les règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil; utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil;

5.2.2. les règles concernant le type de transport : marchandises ou voyageurs;

5.2.3. les documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de marchandises et de passagers;

5.2.4. le comportement à adopter en cas d'accident; connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, notamment des interventions telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;

5.2.5. les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues;

5.2.6. les règles concernant les masses et dimensions des véhicules; règles concernant les limiteurs de vitesse;

5.2.7. la gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques de leur véhicule;

5.2.8. la lecture d'une carte routière, la planification d'un itinéraire, y compris l'utilisation de systèmes de navigation électroniques (facultatif);

5.2.9. les facteurs de sécurité concernant le chargement de leur véhicule : contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues, etc.), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement);

5.2.10.la responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers; confort et sécurité des passagers; transport d'enfants; contrôles nécessaires avant le départ; tous les types d'autobus devraient être abordés dans l'épreuve de contrôle des connaissances;

5.2.11.la responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises, conformément aux conditions convenues (catégories C, C+E uniquement).

5.3. Mécanique, technique et électricité pour les catégories [ '> 1 ...] '> 1 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E

5.3.1. les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants : moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.);

5.3.2. lubrification et protection antigel;

5.3.3. les principes de la construction, de l'installation, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;

5.3.4. les principes des types, fonctionnement, principales pièces, connexion, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;

5.3.5. les principes des types, fonctionnement, pièces principales, connexion, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage (catégories C+E, D+E uniquement);

5.3.6. méthodes pour la localisation des causes de pannes;

5.3.7. maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires.

II.

1. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet II

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières suivantes aux candidats-conducteurs

1.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière

1.1.1. régler le siège du conducteur si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;

1.1.2. régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-tête le cas échéant;

1.1.3. s'assurer que les portes sont bien fermées;

1.1.4. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides (par exemple, huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace), des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;

1.2. Manoeuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière

1.2.1. effectuer une marche arrière en maintenant une trajectoire rectiligne ou effectuer une marche arrière en tournant à droite ou à gauche à un angle de rue, sans quitter la voie de circulation correcte;

1.2.2. faire demi-tour en utilisant les marches avant et arrière;

1.2.3. garer le véhicule et quitter un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu'en montée et qu'en descente;

1.2.4. freiner pour s'arrêter avec précision; l'exécution d'un arrêt d'urgence est facultative.

1.3. Comportement en circulation

1.3.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;

1.3.2. emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;

1.3.3. négocier des virages;

1.3.4. carrefours : approche et franchissement d'intersections et de jonctions;

1.3.5. changer de direction : tourner à droite et à gauche, changer de voie;

1.3.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant) : insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;

1.3.7. dépasser/croiser : dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas echéant);

1.3.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant) : carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;

1.3.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.

1.4. L'exercice sur la voie publique ainsi que sur le terrain privé sera exécuté avec un véhicule de cours de la catégorie B, répondant réglementairement aux normes. La durée de l'examen, l'évaluation inclue, est de (45 minutes) au maximum. <AR 2006-02-14/41, art. 3, 2°, 003; En vigueur : 01-12-2004>

2. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet III

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner (les matières visées au point I, 3), aux candidats-conducteurs. <AR 2006-02-14/41, art. 3, 3°, 003; En vigueur : 01-12-2004>

3. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet IV

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières suivantes aux candidats-conducteurs

3.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routiere.

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes

3.1.1. mettre en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;

3.1.2. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence (si disponible), de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore.

3.2. Manoeuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière

3.2.1. mettre la motocyclette sur sa béquille, la débéquiller et la déplacer sans l'aide du moteur, en marchant à côté;

3.2.2. garer la motocyclette en la mettant sur sa béquille;

3.2.3 le jury détermine les manoeuvres des exercices suivants

3.2.3.1. exercice à exécuter à vitesse réduite, dont un slalom; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement de l'embrayage en combinaison avec le frein, de l'équilibre, de la direction de la vision et de la position sur la motocyclette, ainsi que de la position des pieds sur les repose-pied;

3.2.3.2. exercice à exécuter à vitesse plus élevée, dont une manoeuvre en 2e ou 3e vitesse, au moins 30 km/h, et une manoeuvre consistant en un évitement d'un obstacle à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de la position sur la motocyclette, de la direction de la vision, de l'équilibre, de la technique de conduite et de la technique de changement de vitesses;

3.2.3.3. exercice de freinage : un freinage d'urgence à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement du frein avant et du frein arrière, de la direction de la vision et de la position sur la motocyclette.

3.3. Comportements en circulation

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité d'effectuer les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises

3.3.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;

3.3.2. emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;

3.3.3. négocier des virages;

3.3.4. carrefours : approche et franchissement d'intersections et de jonctions;

3.3.5. changer de direction : tourner à droite et à gauche, changer de voie;

3.3.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant) : insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;

3.3.7. dépasser/croiser : dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);

3.3.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant) : carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;

3.3.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.

(3.4. L'exercice sur la voie publique est organisé avec un élève sur la motocyclette suivi par le candidat-enseignant dans une voiture accompagné par le jury. L'enseignant donne les instructions de conduite à l'élève sur la motocyclette, grâce à une liaison téléphonique. La durée de l'examen, l'évaluation incluse, est de 45 minutes au maximum.) <AR 2006-02-14/41, art. 3, 4°, 003; En vigueur : 01-12-2004>

4. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet V

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières suivantes aux candidats-conducteurs

4.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes

4.1.1. régler le siège du conducteur si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;

4.1.2. régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-tête le cas écheant;

4.1.3. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;

4.1.4. contrôler les systèmes d'assistance au freinage et a la direction, contrôler l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides (notamment huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace); contrôle et utilisation du tableau de bord, y compris l'enregistreur prévu dans le règlement (CEE) no 3821/85;

4.1.5. contrôler la pression d'air, les réservoirs d'air et la suspension;

4.1.6. contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du vehicule : caisse, tôles, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), le verrouillage de la cabine, le mode de chargement, l'arrimage de la charge (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement);

4.1.7. contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (catégories C+E, C1+E, D+E et D1+E uniquement);

4.1.8. être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la caisse, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité (catégories D, D+E, D1 et D1+E uniquement);

4.1.9. lire une carte routière (facultatif).

4.2. Manoeuvres spéciales à tester en relation avec la sécurité routière

4.2.1. procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci (catégories C+E, C1+E, D+E, D1+E uniquement); cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite) (catégories C+E, C1+E, D+E, D1+E uniquement);

4.2.2. effectuer une marche arrière en décrivant une courbe;

4.2.3. se garer de manière sûre pour charger/décharger sur une rampe/un quai de déchargement ou installation similaire (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement);

4.2.4. se garer pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers d'un autobus (catégories D, D+E, D1 et D1+E uniquement).

4.3. (L'exercice est organisé sur un terrain privé.

La durée de l'examen est de 45 minutes, l'évaluation incluse.) <AR 2006-02-14/41, art. 3, 5°, 003; En vigueur : 01-12-2004>

DROIT FUTUR

Annexe 2. I. Contenu de l'épreuve écrite [ '> 2 ...] '> 2

1. Contenu de l'épreuve écrite [ '> 2 ...] '> 2 en vue de l'obtention du brevet I

1.1. Le présent arrêté [ '> 2 ...] '> 2 ;

1.2. [ '> 2 Article 1er jusque et y compris l'article 73 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.] '> 2

1.3. [ '> 2 ...] '> 2

2. Contenu de l'épreuve écrite [ '> 2 ...] '> 2 en vue de l'obtention du brevet II

2.1. Connaissance théorique de la sécurité routière

2.1.1. Dispositions légales et réglementaires en matière de circulation routière

- loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968

- arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

2.1.2. Le conducteur

- importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers,

- fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue,

- critères médicaux visés à l'annexe 6 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

2.1.3. La route

- principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées,

- risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit;

- caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent.

2.1.4. Les autres usagers de la route

- risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite;

- risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs.

2.1.5. Réglementation générale et divers

- réglementation relative aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule;

- règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter, etc.) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route;

- facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées.

2.1.6. Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule.

2.1.7. Equipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité des appuie-têtes et des équipements de sécurité concernant les enfants.

2.1.8. Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement (utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes, etc.).

2.2. Mécanique, technique et électricité automobile : pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et l'avertisseur sonore.

3. Contenu de l'épreuve écrite [ '> 2 ...] '> 2 en vue de l'obtention du brevet III

Les matières prévues aux (points 2.1, 4.2 et 5.2); <AR 2006-02-14/41, art. 3, 1°, 003; En vigueur : 01-12-2004>

4. Contenu de l'épreuve écrite [ '> 2 ...] '> 2 en vue de l'obtention du brevet IV

4.1. Les matières prévues au point 2.1.;

4.2. Connaissances générales sur

4.2.1. l'utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;

4.2.2. la visibilité des motocyclistes pour les autres usagers de la route;

4.2.3. les risques liés aux différentes conditions de circulation, en prêtant une attention particulière aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d'égouts, les marquages routiers telles que lignes et flèches, les rails de tramway;

4.3. mecanique, technique et électricité liés à la sécurité de la conduite des motocyclettes, en prêtant une attention particulière au commutateur d'arrêt d'urgence, aux niveaux d'huile, à la chaîne, aux cardans et aux courroies.

5. Contenu de l'épreuve écrite [ '> 2 ...] '> 2 en vue de l'obtention du brevet V

5.1. [ '> 2 ...] '> 2

5.2. Connaissances générales sur

5.2.1. les règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil; utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil;

5.2.2. les règles concernant le type de transport : marchandises ou voyageurs;

5.2.3. les documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de marchandises et de passagers;

5.2.4. le comportement à adopter en cas d'accident; connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, notamment des interventions telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;

5.2.5. les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues;

5.2.6. les règles concernant les masses et dimensions des véhicules; règles concernant les limiteurs de vitesse;

5.2.7. la gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques de leur véhicule;

5.2.8. la lecture d'une carte routière, la planification d'un itinéraire, y compris l'utilisation de systèmes de navigation électroniques (facultatif);

5.2.9. les facteurs de sécurité concernant le chargement de leur véhicule : contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues, etc.), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement);

5.2.10.la responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers; confort et sécurité des passagers; transport d'enfants; contrôles nécessaires avant le départ; tous les types d'autobus devraient être abordés dans l'épreuve de contrôle des connaissances;

5.2.11.la responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises, conformément aux conditions convenues (catégories C, C+E uniquement).

5.3. Mécanique, technique et électricité pour les catégories [ '> 1 ...] '> 1 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E

5.3.1. les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants : moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.);

5.3.2. lubrification et protection antigel;

5.3.3. les principes de la construction, de l'installation, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;

5.3.4. les principes des types, fonctionnement, principales pièces, connexion, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;

5.3.5. les principes des types, fonctionnement, pièces principales, connexion, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage (catégories C+E, D+E uniquement);

5.3.6. méthodes pour la localisation des causes de pannes;

5.3.7. maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires.

II.

1. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet II

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières suivantes aux candidats-conducteurs

1.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière

1.1.1. régler le siège du conducteur si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;

1.1.2. régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-tête le cas échéant;

1.1.3. s'assurer que les portes sont bien fermées;

1.1.4. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides (par exemple, huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace), des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;

1.2. Manoeuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière

1.2.1. effectuer une marche arrière en maintenant une trajectoire rectiligne ou effectuer une marche arrière en tournant à droite ou à gauche à un angle de rue, sans quitter la voie de circulation correcte;

1.2.2. faire demi-tour en utilisant les marches avant et arrière;

1.2.3. garer le véhicule et quitter un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu'en montée et qu'en descente;

1.2.4. freiner pour s'arrêter avec précision; l'exécution d'un arrêt d'urgence est facultative.

1.3. Comportement en circulation

1.3.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;

1.3.2. emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;

1.3.3. négocier des virages;

1.3.4. carrefours : approche et franchissement d'intersections et de jonctions;

1.3.5. changer de direction : tourner à droite et à gauche, changer de voie;

1.3.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant) : insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;

1.3.7. dépasser/croiser : dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas echéant);

1.3.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant) : carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;

1.3.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.

1.4. L'exercice sur la voie publique ainsi que sur le terrain privé sera exécuté avec un véhicule de cours de la catégorie B, répondant réglementairement aux normes. La durée de l'examen, l'évaluation inclue, est de (45 minutes) au maximum. <AR 2006-02-14/41, art. 3, 2°, 003; En vigueur : 01-12-2004>

2. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet III

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner (les matières visées au point I, 3), aux candidats-conducteurs. <AR 2006-02-14/41, art. 3, 3°, 003; En vigueur : 01-12-2004>

3. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet IV

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières suivantes aux candidats-conducteurs

3.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routiere.

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes

3.1.1. mettre en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;

3.1.2. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence (si disponible), de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore.

3.2. Manoeuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière

3.2.1. mettre la motocyclette sur sa béquille, la débéquiller et la déplacer sans l'aide du moteur, en marchant à côté;

3.2.2. garer la motocyclette en la mettant sur sa béquille;

3.2.3 le jury détermine les manoeuvres des exercices suivants

3.2.3.1. exercice à exécuter à vitesse réduite, dont un slalom; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement de l'embrayage en combinaison avec le frein, de l'équilibre, de la direction de la vision et de la position sur la motocyclette, ainsi que de la position des pieds sur les repose-pied;

3.2.3.2. exercice à exécuter à vitesse plus élevée, dont une manoeuvre en 2e ou 3e vitesse, au moins 30 km/h, et une manoeuvre consistant en un évitement d'un obstacle à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de la position sur la motocyclette, de la direction de la vision, de l'équilibre, de la technique de conduite et de la technique de changement de vitesses;

3.2.3.3. exercice de freinage : un freinage d'urgence à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement du frein avant et du frein arrière, de la direction de la vision et de la position sur la motocyclette.

3.3. Comportements en circulation

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité d'effectuer les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises

3.3.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée;

3.3.2. emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;

3.3.3. négocier des virages;

3.3.4. carrefours : approche et franchissement d'intersections et de jonctions;

3.3.5. changer de direction : tourner à droite et à gauche, changer de voie;

3.3.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant) : insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération;

3.3.7. dépasser/croiser : dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant);

3.3.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant) : carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente;

3.3.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.

(3.4. L'exercice sur la voie publique est organisé avec un élève sur la motocyclette suivi par le candidat-enseignant dans une voiture accompagné par le jury. L'enseignant donne les instructions de conduite à l'élève sur la motocyclette, grâce à une liaison téléphonique. La durée de l'examen, l'évaluation incluse, est de 45 minutes au maximum.) <AR 2006-02-14/41, art. 3, 4°, 003; En vigueur : 01-12-2004>

4. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet V

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières suivantes aux candidats-conducteurs

4.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes

4.1.1. régler le siège du conducteur si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;

4.1.2. régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-tête le cas écheant;

4.1.3. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;

4.1.4. contrôler les systèmes d'assistance au freinage et a la direction, contrôler l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides (notamment huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace); contrôle et utilisation du tableau de bord, y compris l'enregistreur prévu dans le règlement (CEE) no 3821/85;

4.1.5. contrôler la pression d'air, les réservoirs d'air et la suspension;

4.1.6. contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du vehicule : caisse, tôles, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), le verrouillage de la cabine, le mode de chargement, l'arrimage de la charge (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement);

4.1.7. contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (catégories C+E, C1+E, D+E et D1+E uniquement);

4.1.8. être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la caisse, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité (catégories D, D+E, D1 et D1+E uniquement);

4.1.9. lire une carte routière (facultatif).

4.2. Manoeuvres spéciales à tester en relation avec la sécurité routière

4.2.1. procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci (catégories C+E, C1+E, D+E, D1+E uniquement); cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite) (catégories C+E, C1+E, D+E, D1+E uniquement);

4.2.2. effectuer une marche arrière en décrivant une courbe;

4.2.3. se garer de manière sûre pour charger/décharger sur une rampe/un quai de déchargement ou installation similaire (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement);

4.2.4. se garer pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers d'un autobus (catégories D, D+E, D1 et D1+E uniquement).

4.3. (L'exercice est organisé sur un terrain privé.

La durée de l'examen est de 45 minutes, l'évaluation incluse.) <AR 2006-02-14/41, art. 3, 5°, 003; En vigueur : 01-12-2004>

----------

( 1 )<AR 2011-04-28/01 , art. 84, 007; En vigueur : 01-05-2013>

( 2 )<AR 2012-09-20/57 , art. 30, 008; En vigueur : indéterminée >

Art. N3 .

<Abrogé par AR 2012-09-20/57 , art. 31, 008; En vigueur : 25-01-2013>

Art. N4 . [ '> 1 Annexe 4. - Critères et procédure de sélection des membres du jury d'examen

1. Critères de sélection

1.1 Des normes minimales relatives à l'accès à la fonction de membre du jury sont déterminées, afin d'améliorer les connaissances et les compétences des membres du jury, de permettre une évaluation plus objective des candidats et de parvenir à une plus grande harmonisation des examens.

1.2 Compétences exigées d'un membre du jury d'examen.

1.2.1 Une personne habilitée à faire passer un examen à un candidat doit avoir des connaissances, des compétences et des aptitudes relatives aux éléments énumérés ci-dessous.

1.2.2 Les compétences d'un membre du jury doivent lui permettre d'évaluer un candidat à un brevet d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite.

1.2.3 Il doit avoir la connaissance et la compréhension de la conduite et doit pouvoir évaluer.

Il doit avoir une connaissance générale de la législation routière applicable et de ses orientations interprétatives.

Il doit avoir connaissance de la théorie de l'interrogation et des techniques en matière d'évaluation.

1.2.4 Il doit, en matière d'évaluation, être capable d'observer avec précision et d'évaluer les aptitudes générales du candidat, en particulier son aptitude à

- assimiler rapidement les informations et en extraire les éléments essentiels;

- anticiper, identifier les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les résoudre;

- donner en temps utile des commentaires constructifs.

1.2.5 Le membre du jury d'examen doit

- pouvoir déterminer et communiquer ce à quoi le candidat peut s'attendre pendant l'examen;

- doit pouvoir communiquer clairement, en choisissant un contenu, un style et des termes adaptés au candidat et au contexte. Le candidat doit recevoir une réponse à ces questions;

- doit pouvoir informer clairement les candidats des résultats de l'examen;

- traiter les candidats avec respect et sans discrimination.

2. Garantie de qualité

Le Service public fédéral Mobilité et Transports met en place un système garantissant la qualité afin de maintenir le niveau des normes pour les membres du jury.

3. Critères généraux et diplômes.

3.1 Les critères généraux auxquels les membres du jury d'examen doivent satisfaire sont les suivants

3.1.1 Le représentant du Ministre est titulaire d'un grade de niveau A.

3.1.2 Le président est titulaire d'un grade de niveau A.

3.1.3 Les membres du jury chargés des leçons modèles doivent être titulaires d'un diplôme pédagogique.

Sont reconnus comme diplôme pédagogique, le diplôme de licencié ou maître en psychologie, licencié ou maître en science psychologique, licencié ou maître en psychologie d'entreprise et expérimentale, licencié ou maître en psychologie appliquée, licencié ou maître en orientation de carrière et sélection, licencié ou maître en science de l'éducation ou science pédagogique, licencié ou maître science pédagogique, licencié ou maître en science psychologique et pédagogique, licencié ou maître en science psychopédagogique, AESI, AES-groupe 1 ou agrégé pour l'ESS et l'ESNU, ESTC, ESTL, ETSI, EPSI, L'CAP ou le diplôme d'instituteur.

3.1.4 Les membres du jury chargés de la mécanique, technique et électricité automobile doivent être titulaires d'un des diplômes suivants : ESTC (ou bachelier) ou ETSS expert d'auto, ESTC (ou bachelier) ou ETSS ou ESCP mécanique d'auto, ESTC (ou bachelier) ou ETSS techniques d'auto, ESTC (ou bachelier) mécanique option mécanique d'auto, ESTC (ou bachelier) ou ETSS technique des véhicules à moteur, ETSS expert d'auto, ETSS garage, ETSS mécanique de moteurs diesel, ETSS techniques appliquées d'auto, ingénieur technicien ou industriel, certificat homologué (ESS) (ESP), AESI mécanique et AES-groupe 1 ou agrégé pour l'ESS et l'ESNU.

3.1.5 Les membres du jury chargés de la connaissance théorique de la sécurité routière et de la réglementation routière, du permis de conduire et des écoles de conduite doivent répondre à une des conditions suivantes

- être titulaire d'un des diplômes suivants : docteur, licencié ou maître, candidat ou gradué ou bachelier en droit, ESTCPS-science de la circulation routière;

- une expérience de cinq ans comme titulaire d'un brevet 1 dans une école de conduite agréée;

- avoir trois ans d'expérience au sein du Service Fédéral Mobilité et Transports ou de l'Institut Belge de la Sécurité Routière ou dans un organisme agréé pour le contrôle technique.

3.1.6 Les membres du jury doivent avoir atteint l'âge de 23 ans au moins et doivent être titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins.

4. Procédure de sélection

4.1 L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge et est également porté à la connaissance du public via les médias.

L'avis mentionne la date limite des candidatures et les conditions requises.

4.2 Les candidats envoient leur candidature par courrier ordinaire au ministre ou son délégué dans les trente jours calendrier de la date de publication au Moniteur belge.

Ils joignent la preuve que les conditions requises sont remplies.

4.3 Les candidats sont convoqués par le Conseiller général de la Direction Certification et Inspection du Service public fédéral Mobilité et Transports pour un entretien d'évaluation.

Les candidatures et le résultat de l'évaluation des candidats sont transmis au Ministre.

4.4 Une réserve de recrutement peut, le cas échéant, être constituée.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2012-09-20/57 , art. 32, 008; En vigueur : 25-01-2013>

Art. N4_REGION_FLAMANDE .

- Critères et procédure de sélection des membres du jury d'examen

1. Critères de sélection

1.1 Des normes minimales relatives à l'accès à la fonction de membre du jury sont déterminées, afin d'améliorer les connaissances et les compétences des membres du jury, de permettre une évaluation plus objective des candidats et de parvenir à une plus grande harmonisation des examens.

1.2 Compétences exigées d'un membre du jury d'examen.

1.2.1 Une personne habilitée à faire passer un examen à un candidat doit avoir des connaissances, des compétences et des aptitudes relatives aux éléments énumérés ci-dessous.

1.2.2 Les compétences d'un membre du jury doivent lui permettre d'évaluer un candidat à un brevet d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite.

1.2.3 Il doit avoir la connaissance et la compréhension de la conduite et doit pouvoir évaluer.

Il doit avoir une connaissance générale de la législation routière applicable et de ses orientations interprétatives.

Il doit avoir connaissance de la théorie de l'interrogation et des techniques en matière d'évaluation.

1.2.4 Il doit, en matière d'évaluation, être capable d'observer avec précision et d'évaluer les aptitudes générales du candidat, en particulier son aptitude à

- assimiler rapidement les informations et en extraire les éléments essentiels;

- anticiper, identifier les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les résoudre;

- donner en temps utile des commentaires constructifs.

1.2.5 Le membre du jury d'examen doit

- pouvoir déterminer et communiquer ce à quoi le candidat peut s'attendre pendant l'examen;

- doit pouvoir communiquer clairement, en choisissant un contenu, un style et des termes adaptés au candidat et au contexte. Le candidat doit recevoir une réponse à ces questions;

- doit pouvoir informer clairement les candidats des résultats de l'examen;

- traiter les candidats avec respect et sans discrimination.

2. Garantie de qualité

[ '> 2 L'administration] '> 2 met en place un système garantissant la qualité afin de maintenir le niveau des normes pour les membres du jury.

3. Critères généraux et diplômes.

3.1 Les critères généraux auxquels les membres du jury d'examen doivent satisfaire sont les suivants

3.1.1 Le représentant du Ministre est titulaire d'un grade de niveau A.

3.1.2 Le président est titulaire d'un grade de niveau A.

3.1.3 Les membres du jury chargés des leçons modèles doivent être titulaires d'un diplôme pédagogique.

Sont reconnus comme diplôme pédagogique, le diplôme de licencié ou maître en psychologie, licencié ou maître en science psychologique, licencié ou maître en psychologie d'entreprise et expérimentale, licencié ou maître en psychologie appliquée, licencié ou maître en orientation de carrière et sélection, licencié ou maître en science de l'éducation ou science pédagogique, licencié ou maître science pédagogique, licencié ou maître en science psychologique et pédagogique, licencié ou maître en science psychopédagogique, AESI, AES-groupe 1 ou agrégé pour l'ESS et l'ESNU, ESTC, ESTL, ETSI, EPSI, L'CAP ou le diplôme d'instituteur.

3.1.4 Les membres du jury chargés de la mécanique, technique et électricité automobile doivent être titulaires d'un des diplômes suivants : ESTC (ou bachelier) ou ETSS expert d'auto, ESTC (ou bachelier) ou ETSS ou ESCP mécanique d'auto, ESTC (ou bachelier) ou ETSS techniques d'auto, ESTC (ou bachelier) mécanique option mécanique d'auto, ESTC (ou bachelier) ou ETSS technique des véhicules à moteur, ETSS expert d'auto, ETSS garage, ETSS mécanique de moteurs diesel, ETSS techniques appliquées d'auto, ingénieur technicien ou industriel, certificat homologué (ESS) (ESP), AESI mécanique et AES-groupe 1 ou agrégé pour l'ESS et l'ESNU.

3.1.5 Les membres du jury chargés de la connaissance théorique de la sécurité routière et de la réglementation routière, du permis de conduire et des écoles de conduite doivent répondre à une des conditions suivantes

- être titulaire d'un des diplômes suivants : docteur, licencié ou maître, candidat ou gradué ou bachelier en droit, [ '> 3 gradué ou bachelor en science de la circulation routière et licencié ou master en science de la circulation routière] '> 3 ;

- une expérience de cinq ans comme titulaire d'un brevet 1 dans une école de conduite agréée;

- avoir trois ans [ '> 4 d'expérience professionnelle pertinente] '> 4 ou de l'Institut Belge de la Sécurité Routière ou dans un organisme agréé pour le contrôle technique.

3.1.6 Les membres du jury doivent avoir atteint l'âge de 23 ans au moins et doivent être titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins.

4. Procédure de sélection

4.1 L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge et est également porté à la connaissance du public via les médias.

L'avis mentionne la date limite des candidatures et les conditions requises.

4.2 Les candidats envoient leur candidature par courrier ordinaire au ministre ou son délégué dans les trente jours calendrier de la date de publication au Moniteur belge.

Ils joignent la preuve que les conditions requises sont remplies.

4.3 Les candidats sont convoqués par [ '> 5 l'administration] '> 5 pour un entretien d'évaluation.

Les candidatures et le résultat de l'évaluation des candidats sont transmis au Ministre.

4.4 Une réserve de recrutement peut, le cas échéant, être constituée.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2012-09-20/57 , art. 32, 008; En vigueur : 25-01-2013>

( 2 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 128, 011; En vigueur : 04-09-2015>

( 3 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 129, 011; En vigueur : 04-09-2015>

( 4 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 130, 011; En vigueur : 04-09-2015>

( 5 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 131, 011; En vigueur : 04-09-2015>

Art. N5_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 Annexe 5. - Modèle d'attestation de guide

(Modèle non repris pour raisons techniques, voir M.B.? du 29-06-2017, p. 69179)] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2017-06-09/03 , art. 6, 012; En vigueur : 01-10-2017, texte modificatif annulé par arrêt n° 247.301 du 12 mars 2020, du Conseil d'Etat 2020-03-12/13 >

Modifiée par

<AGF 2023-07-14/33 , art. 11, 018; En vigueur : 13-10-2023>

Art. N5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE . [ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-02-2023, p. 23958) ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-12-15/39 , art. 7, 016; En vigueur : 27-02-2023>

Art. N6_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 Annexe 6. - Matières à enseigner de la formation d'instructeur, chargé de la formation de guides du permis de conduire B

(liste non reprise, voir M.B. du 29-06-2017, p. 69181)] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2017-06-09/03 , art. 6, 012; En vigueur : 01-10-2017, texte modificatif annulé par arrêt n° 247.301 du 12 mars 2020, du Conseil d'Etat 2020-03-12/13 >

Art. N7_REGION_FLAMANDE.

[ '> 1 Annexe 7. - modèle de certificat de la formation pour guides permis de conduire B

(Modèle non repris pour raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2017, P 69183)] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2017-06-09/03 , art. 6, 012; En vigueur : 01-10-2017, texte modificatif annulé par arrêt n° 247.301 du 12 mars 2020, du Conseil d'Etat 2020-03-12/13 >

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

B. ANCIAUX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 23, § 3, inséré par l'article 3, 3°, de la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1968 relatif aux rémunérations allouées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys d'examens institués par l'arrêté royal du 17 avril 1968, déterminant les conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules automoteurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2002;

Vu l'association des gouvernements de régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 14 octobre 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 34.642/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois cordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 14-07-2023 publié le 12-10-2023

Articles modifiés

1; 11; 20; 22; 23; 38bis-38octies; 44; 44bis-44quater; N5

Arrêté région wallonne du 30-03-2023 publié le 28-06-2023

Articles modifiés

17; 18; 22; 34

Arrêté (Bruxelles) du 15-12-2022 publié le 17-02-2023

Articles modifiés

1; 7; 15; 18; N5

Arrêté gouvernement flamand du 02-07-2021 publié le 20-08-2021

Articles modifiés

2; 23

Arrêté gouvernement flamand du 25-01-2019 publié le 18-03-2019

Article modifié : 23

Arrêté région wallonne du 24-05-2018 publié le 22-06-2018

Article modifié : 23

Arrêté gouvernement flamand du 09-06-2017 publié le 29-06-2017

Articles modifiés

11; 20; 22quater; 23; 38bis-38septies; N5; N6; N7

Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2015 publié le 25-08-2015

Articles modifiés

1; 12; 23; 25; 34; 35; 36; 39; N4

Arrêté royal du 15-11-2013 publié le 27-11-2013

Articles modifiés

7; 12; 17; 22; 28; 31; 33; 48

Arrêté royal du 20-09-2012 publié le 15-01-2013

Articles modifiés

26; 27; 30; 31; 33; N2 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté royal du 20-09-2012 publié le 15-01-2013

Articles modifiés

1; 2; 3; 3bis; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 19; 22; 23; 28; 31; 33; 34; 38; 39; 41; 48; N1; N2; N3; N4

Arrêté royal du 08-01-2013 publié le 15-01-2013

Articles modifiés

7; 12; 20; 22ter

Arrêté royal du 28-04-2011 publié le 04-05-2011

Articles modifiés

1; 12; 16; 17; 18; 22; 24; 29; N2

Arrêté royal du 13-06-2010 publié le 01-07-2010

Articles modifiés

12; 14; 21; 22; 25; 33

Arrêté royal du 01-09-2006 publié le 06-09-2006

Articles modifiés

1; 4; 16; 18; 22; 24; 48; N1

Arrêté royal du 10-07-2006 publié le 14-07-2006

Articles modifiés

22BIS; 23; 47

Arrêté royal du 14-02-2006 publié le 13-03-2006

Articles modifiés

35; 48; N2

Arrêté royal du 17-03-2005 publié le 29-04-2005

Articles modifiés

1; 2; 23

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, remplace l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Le système actuel est encore en grande partie inspiré de l'ancienne réglementation contenue dans l'arrêté royal de 1968 relatif aux écoles de conduite, dans lequel un agrément ne peut être octroyé que si " l'intérêt général " le justifie et si l'école de conduite satisfait au nombre limitatif de conditions énumérées dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Etant donné que la notion d' " intérêt général " ne se trouvait en aucune manière définie, ce critère devait être examiné au cas par cas sur la base des paramètres déterminés précédemment (enquête de viabilité). Cela a conduit, après des décennies, à une sclérose du système et à une formation d'oligopole dans le secteur, à des délais anormalement longs dans le traitement des nouvelles demandes et depuis décembre 1999, à la non-délivrance de nouveaux agréments dans l'attente d'un nouvel arrêté.

En outre, cette réglementation est contraire aux principes européens de libre établissement et de libre concurrence.

Aussi dans le contexte social actuel et afin de procurer plus de sécurité juridique au citoyen, il est proposé de faire dépendre l'agrément des écoles de conduite de la réalisation d'un certain nombre de critères qualitatifs et objectifs. Outre une procédure plus transparente et simplifiée, ce système garantit d'autre part que le demandeur peut recevoir un agrément pour autant qu'il soit satisfait aux exigences reprises dans l'arrêté.

Afin d'assurer une application correcte de la réglementation, pierre angulaire du système, un renforcement du personnel du Service Permis de Conduire est prévu.

En outre, les exigences qualitatives quant à l'accès à la profession d'instructeur et de personnel dirigeant des écoles de conduite ont été renforcées. Le brevet V a été créé donnant accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique des catégories B+E, C, C+E, D et D+E ainsi que des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E. De même, on a procédé à un affinement du mécanisme des sanctions tout en respectant les droits de la défense.

Afin de n'engendrer aucune discrimination entre les écoles de conduite existantes et les nouveaux demandeurs, une période de deux ans au terme de laquelle toutes les écoles de conduite agréées devront satisfaire aux nouvelles normes en vigueur et renouveler leur demande d'agrément a été prévue.

Cette réglementation a fait l'objet d'une large consultation avec toutes les parties concernées par la formation des conducteurs.

Cette réglementation a été adaptée aux remarques de la Commission de la protection de la vie privée en ce qui concerne les données personnelles.

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