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2004012277 BE

2004012277 1 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers (S.C.P. 301.01)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2004012277

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers avec une reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire du contingent logistique et aux ouvriers occupés en tant que gens de métier ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers.

BE Justel 2004012277

Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier tel que défini à l'article 1er, lorsque le congé est donné par l'employeur, est fixé à

- vingt-huit jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés entre un jour et moins de six mois sans interruption au service de la même entreprise;

- trente-cinq jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés entre six mois et moins de cinq sans interruption au service de la même entreprise;

- quarante-deux jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés entre cinq ans et moins de dix ans sans interruption au service de la même entreprise;

- cinquante-six jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés entre dix ans et moins de quinze ans sans interruption au service de la même entreprise;

- quatre-vingt-quatre jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés entre quinze ans et moins de vingt ans sans interruption au service de la même entreprise;

- cent douze jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés vingt ans ou plus sans interruption au service de la même entreprise.

BE Justel 2004012277

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, de modifier sans tarder les délais de préavis pour des motifs économiques et sociaux;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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