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2004012096 BE

2004012096 12 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant, suite à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne, l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2004012096

L'intitulé du chapitre XI de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers est remplacé comme suit

" Chapitre XI - Dispositions temporaires, transitoires et finales ".

BE Justel 2004012096

Un article 38ter rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté

" Art. 38ter. § 1er. Les dispenses visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 3°, ne sont pas applicables aux ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque pour autant que ces ressortissants tombent sous l'application du Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union Européenne) et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque concernant l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne et à l'Acte final faits le 16 avril 2003, approuvés par la loi du 16 janvier 2004, plus précisément dans l'article 24 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion pour la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque et l'adaptation des Traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, ainsi que dans les Annexes V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII en XIV de cet Acte.

§ 2. Les dispenses visée au § 1er ne sont pas non plus applicables aux membres de la famille suivants des ressortissants des pays visés au § 1er

a) le conjoint;

b) les descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;

c) les ascendants ou ceux de son conjoint, qui sont à leur charge, à l'exception des ascendants des étudiants ou de leur conjoint;

d) le conjoint des personnes visées au b) et c).

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux catégories de personnes reprises ci-après qui sont ressortissantes d'un des pays visés au § 1er

a) les personnes auxquelles un autre Accord ou une autre Convention est applicable avec des dispositions plus favorables en ce qui concerne leur occupation;

b) les personnes qui peuvent bénéficier d'une des autres dispenses visées à l'article 2;

c) les personnes qui sont déjà en possession d'un titre d'établissement avant le 1er mai 2004 ou qui, avant cette date, ont été autorisées ou admises au séjour illimité visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, b) ;

d) les personnes qui à partir du 1er mai 2004 obtiennent un titre d'établissement sur une autre base que le fait qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes ou aux personnes qui à partir du 1er mai 2004 sont autorisées ou admises au séjour illimité visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, b) ;

les personnes occupées par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen qui se rend en Belgique pour fournir des services à condition

- qu'elles soient légalement occupées dans l'Etat membre où elles séjournent,

- que cette autorisation d'occupation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en Belgique. "

BE Justel 2004012096

Un article 38quater rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté

" Art. 38quater. § 1er. En dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation quand il s'agit de ressortissants des pays visés à l'article 38ter, § 1er, qui

- soit au 1er mai 2004, travaillaient légalement en Belgique et dont l'admission sur le marché de l'emploi valait pour une période ininterrompue de 12 mois ou plus;

- soit après le 1er mai 2004, sont admis pendant une période ininterrompue de 12 mois ou plus sur le marché du travail en Belgique.

§ 2. En dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation quand il s'agit des membres de la famille suivants, quelle que soit leur nationalité, de ressortissants des pays cités à l'article 38ter, § 1er

a) le conjoint;

b) les descendants de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge.

Les dispositions du premier alinéa sont seulement d'application si ces personnes

a) soit viennent s'établir en Belgique avec le travailleur qui est ressortissant d'un des pays visés au § 1er, à condition que

- ces personnes résident légalement en Belgique au 1er mai 2004 avec le travailleur et

- que ce travailleur soit légalement admis sur le marché du travail en Belgique pour une période d'au moins 12 mois;

b) soit résident légalement en Belgique depuis le 1er mai 2004 avec le travailleur qui est ressortissant d'un des pays visés au § 1er, après qu'ils aient séjourné au moins 18 mois en Belgique.

BE Justel 2004012096

Un article 38quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 38quinquies. Les dispositions des articles 12 et 14 ne sont pas applicables pour l'occupation de personnes visées à l'article 38 quater. "

BE Justel 2004012096

Un article 38sexies rédigé comme suit est inséré au même arrêté

" Art. 38sexies. Les articles 38ter, 38quater et 38quinquies cesseront d'être en vigueur le 1er mai 2006. "

BE Justel 2004012096

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment l'article 8, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers modifié par les arrêtés royaux des 15 février 2000, 19 juillet 2000, 20 juillet 2000, 12 septembre 2001, 3 décembre 2001, 11 juillet 2002, 18 octobre 2002, 6 février 2003, 9 mars 2003 et 4 décembre 2003;

Considérant que la loi du 16 janvier 2004 portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République fran}aise, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à Athènes le 16 avril 2003, prévoit la possibilité d'une période transitoire en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs;

Vu l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, donné le 3 mars 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mars 2004;

Vu l'avis 36.755/1 du Conseil d'Etat donné le 25 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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