2004011520 19 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal.
Texte législatif (3 Articles)
Sont abrogés dans l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal
1° les articles 139 à 141,
2° l'article 142, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 1990,
3° l'article 143, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 1990;
4° les articles 144 à 158;
5° l'article 205, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1979,
6° l'article 206,
7° l'article 207, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1971;
8° l'article 208.
Le présent arrêté produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 480 de la loi programme du 24 décembre 2002.
Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2004.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, notamment l'article 3, alinéa premier, b), abrogé par la loi-programme du 24 décembre 2002, et c), modifié par la loi du 10 juin 1997 et abrogé par la loi-programme du 24 décembre 2002, l'article 12, abrogé par la loi-programme du 24 décembre 2002, et l'article 13, remplacé par la loi du 21 mars 1991 et abrogé par la loi programme du 24 décembre 2002;
Vu la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 21 mars 1991, et l'article 2, modifié par la loi du 21 mars 1991;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996, l'article 131, 19°, remplacé par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et confirmé par la loi du 12 août 2000, l'article 140, 1°, et l'article 141, § 1er ", B., remplacé par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et confirmé par la loi du 12 août 2000;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, notamment les articles 139 à 141, l'article 142, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 1990, l'article 143, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 1990, les articles 144 à 158, l'article 205, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1979, l'article 206, l'article 207, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1971, et l'article 208;
Vu l'arrêté royal du 4 septembre 2002 portant approbation du troisième contrat de gestion conclu entre LA POSTE et l'Etat, notamment les articles 1er et 2,
Vu le troisième contrat de gestion conclu le 28 juin 2002 entre LA POSTE et l'Etat, notamment l'article 4, alinéa premier, 1°, sous a), et alinéa 2, l'article 14, alinéa 2, 6°, et l'article 32,
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Vu l'avis 35.62614 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Conformément à l'article 4, 1°, deuxième alinéa, du troisième contrat de gestion conclu entre l'Etat et LA POSTE le 28 juin 2002, qui comporte l'engagement de l'Etat à procéder à l'abrogation des obligations de LA POSTE concernant les effets et les quittances, les dispositions de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes correspondantes ont été abrogées par l'article 480 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Les dispositions ainsi abrogées prévoyaient l'obligation pour LA POSTE d'opérer le recouvrement pour compte de tiers des quittances de toute nature (en ce compris les envois contre remboursement), de présenter à l'acceptation et à l'encaissement, pour compte de tiers, les effets de commerce, ainsi que des modalités relatives aux protêts des effets de commerce.
Comme suite à l'abrogation de ces dispositions, il convient, pour des motifs de sécurité et de cohérence juridique, de procéder également à l'abrogation formelle des dispositions des arrêtés royal et ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, qui exécutent ces dispositions abrogées par la loi du 24 décembre 2002. L'abrogation formelle des dispositions de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal est précisément l'objet du présent arrêté royal.
L'article 1er du présent arrêté abroge les dispositions de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 relatives aux services des quittances, des effets de commerce et des envois contre remboursement.
L'avis du Conseil d'Etat attire l'attention sur les conséquences de l'abrogation de l'article 142, § 2, de l'arrêté royal précité qui stipule que les cécogrammes et les objets qui y sont assimilés ne sont pas soumis à la taxe d'encaissement.
Il est à noter, néanmoins, que l'article 4, 1°, C), al. 2, du troisième contrat de gestion conclu entre LA POSTE et l'Etat prévoit l'abrogation générale des obligations de LA POSTE concernant les effets et quittances, y compris les envois contre remboursement.
L'article 142 de l'arrêté royal concerne les taxes levées sur les effets et les quittances (en ce compris les envois contre remboursement). En raison de la cohérence juridique, cet article est abrogé conjointement avec les autres dispositions sur les effets et les quittances.
LA POSTE est néanmoins consciente de l'importance prêtée à l'encaissement gratuit des envois contre remboursement en ce qui concerne les cécogrammes. Elle se propose d'en tenir compte si le service continue à être rendu sur base commerciale.
Les articles 2 et 3 n'appellent aucun commentaire particulier.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De votre Majesté,
Le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique
M. VERWILGHEN