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2004011512 BE

2004011512 19 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2004011512

L'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services, est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Outre le président et son suppléant, chaque Chambre exécutive comprend six membres effectifs et six membres suppléants. "

BE Justel 2004011512

L'article 8, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. A l'exception des présidents des Chambres exécutives et des Chambres d'appel, et de leurs suppléants, nommés comme prévu à l'article 8, § 5, de la loi, les membres des Chambres sont élus par les personnes et selon les modalités prévues aux articles 2 et 4. "

BE Justel 2004011512

A l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, les mots " en caractères d'imprimerie " sont remplacés par les mots " de manière à pouvoir l'identifier avec certitude ".

BE Justel 2004011512

Article 46 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 46. Toute demande relative à l'inscription, l'omission ou à l'autorisation d'exercice occasionnel de la profession est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président de la Chambre exécutive compétente. "

BE Justel 2004011512

Dans le texte néerlandais des articles 48, alinéas 1er et 2, et 60, § 2, alinéa 2, du même arrêté le mot " betekend " est remplacé par le mot " ter kennis gebracht ".

BE Justel 2004011512

Les articles 49 à 51 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes

" Art. 49. L'assesseur juridique, informé d'un manquement ou saisi d'une plainte en matière disciplinaire à propos d'une personne inscrite au tableau ou sur la liste des stagiaires ou d'une personne autorisée à exercer occasionnellement la profession, ou saisi d'un litige en matière d'honoraires, inscrit l'affaire sous un numéro d'ordre dans un registre ad hoc. Il peut désigner un membre effectif ou suppléant de la Chambre exécutive pour instruire l'affaire et lui en faire rapport. Il lui est loisible de déterminer le délai dans lequel ce rapport doit être déposé. Après avoir recueilli, ou fait recueillir les informations qu'il estime nécessaires, l'assesseur juridique juge de l'opportunité des poursuites disciplinaires.

Il peut renvoyer l'affaire devant la Chambre exécutive s'il estime que les faits constituent un manquement déontologique suffisamment grave. Dans le cas contraire, il classe le dossier sans suite.

BE Justel 2004011512

L'article 55, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 2. En matière disciplinaire, le président peut désigner un membre effectif ou suppléant de la chambre d'appel chargé d'instruire les éléments objectifs du dossier.

Il est loisible au président d'assortir sa désignation de délais qu'il détermine pour l'examen du dossier par le rapporteur. Dès que le rapporteur a terminé son examen, il en informe le président. Le rapporteur peut être entendu par la chambre d'appel; il ne participe pas aux délibérations. "

BE Justel 2004011512

L'article 62, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Les Chambres exécutives réunies ne délibèrent valablement qu'en présence de leurs deux présidents ou de leurs suppléants et de deux membres de chaque appartenance linguistique. ".

BE Justel 2004011512

A l'article 64, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et un ou plusieurs secrétaires suppléants " sont insérés entre les mots " un secrétaire " et " parmi les ".

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§ 1er L'article 65 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 65. Toute partie à une affaire soumise à une Chambre exécutive, aux Chambres exécutives réunies ou à une Chambre d'appel ou aux Chambres d'appel réunies a le droit de demander la récusation d'un membre de cette Chambre, conformément aux articles 828 et suivants du Code judiciaire. "

§ 2. L'article 66 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 66. L'appréciation d'une requête en récusation introduite contre un membre d'une Chambre exécutive ou des Chambres exécutives réunies est confiée, respectivement, à la Chambre d'appel ou aux Chambres d'appel réunies. L'appréciation d'une requête en récusation introduite contre un membre d'une Chambre d'appel ou des Chambres d'appel réunies est dévolue à la Cour de Cassation. La procédure se déroule comme prévu à l'article 838 du Code judiciaire. "

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Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2004.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Classes moyennes,

S. LARUELLE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, notamment l'article 6, § 3, remplacé par la loi du 15 juillet 1985 et modifié par la loi du 10 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 1994, 26 octobre 1995, 5 février 1998, 12 octobre 1998, 30 novembre 1998 et 12 août 2000;

Vu l'avis n° 37.217/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2004011512

§ 1er. L'assesseur juridique charge le secrétaire sous son contrôle, de convoquer la personne intéressée.

§ 2. La convocation à comparaître comprend l'exposé des faits mis à charge, les lieu, jour et heure de l'audience.

La convocation à comparaître est adressée à la personne intéressée, par lettre recommandée à la poste, trente jours au moins avant la date de la réunion. Durant ce délai, le dossier disciplinaire doit être laissé à la disposition de l'intéressé, pendant les jours et heures d'ouverture du secrétariat de la Chambre exécutive.

Les parties plaignantes sont informées de la date de l'audience.

§ 3. Les personnes convoquées peuvent se faire représenter ou assister par un avocat ou par un ou plusieurs membres de l'Institut réunissant les conditions d'éligibilité à la Chambre; lorsqu'elles ne sont pas représentées par un avocat, le mandat doit être écrit. La Chambre peut ordonner la comparution personnelle.

§ 4. Les audiences de la Chambre sont publiques, sauf dans les cas visés aux articles 148 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou lorsque la personne convoquée renonce, de son plein gré et sans équivoque, à la publicité des débats.

§ 5. L'assesseur juridique est entendu; la Chambre peut également entendre le rapporteur, les témoins et les parties plaignantes. L'assesseur juridique et le rapporteur ne peuvent participer aux délibérations.

BE Justel 2004011512

Les décisions de la Chambre sont notifiées par le secrétaire dans les quinze jours de leur prononciation. Sous peine de nullité, la notification fait mention de la possibilité, des modalités et des délais de recours. "

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