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2004011510 BE

2004011510 18 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 janvier 1995 portant reconnaissance officielle des explosifs à usage civil, de marquage CE.

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 2004011510

Texte

Article 1 . Article unique. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 janvier 1995 portant reconnaissance officielle des explosifs à usage civil de marquage CE, modifié par l'arrêté ministériel du 12 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes

a) à l'alinéa 1er, les mots " repris à l'annexe V " sont insérés entre les mots " des articles pyrotechniques et des munitions " et " , bénéficient ";

b) à la première phrase du 2° les mots " par un organisme désigné " sont remplacés par les mots " avec intervention d'un organisme désigné ".

Bruxelles, le 18 novembre 2004.

M. VERWILGHEN

ANNEXE.

Art. N. ANNEXE V. - Objets considérés comme pyrotechniques ou munitions conformément aux recommandations pertinentes des Nations unies.

N° NU NOM ET DESCRIPTION CLASSE/ GLOSSAIRE

DIVISION (pour information

uniquement)

Groupe G

0009 Munitions incendiaires 1.2 G Munitions

avec ou sans charge de Terme generique s'appliquant

dispersion, charge principalement aux objets

d'expulsion ou charge utilises a des fins

propulsive militaires comprenant toutes

sortes de bombes, grenades,

roquettes, mines, projectiles

et autres dispositifs

similaires.

Munitions incendiaires

Munitions contenant une

composition incendiaire.

Sauf lorsque la composition

est elle-meme un explosif,

elles contiennent egalement

un ou plusieurs des elements

suivants

charge propulsive avec

amorce et charge d'allumage,

fusee avec charge de

dispersion ou charge

d'expulsion.

0010 Munitions incendiaires 1.3 G Voir rubrique N° NU 0009

avec ou sans charge de

dispersion, charge

d'expulsion ou charge

propulsive

0015 Munitions fumigenes 1.2 G Munitions fumigenes

avec ou sans charge de Munitions contenant une

dispersion, charge matiere fumigene. Sauf

d'expulsion ou charge lorsque la matiere est

propulsive elle-meme un explosif, les

munitions contiennent

egalement un ou plusieurs

des elements suivants

charge propulsive avec

amorce et charge d'allumage,

fusee avec charge de

dispersion ou charge

d'expulsion.

0016 Munitions fumigenes 1.3 G Voir rubrique N° NU 0015

avec ou sans charge de

dispersion, charge

d'expulsion ou charge

propulsive

0018 Munitions lacrymogenes 1.2 G Munitions lacrymogenes avec

avec charge de charge de dispersion, charge

dispersion, charge d'expulsion ou charge

d'expulsion ou charge propulsive

propulsive Munitions contenant une

matiere lacrymogene. Elles

contiennent aussi un ou

plusieurs des elements

suivants : matiere

pyrotechnique, charge

propulsive avec amorce et

charge d'allumage, fusee

avec charge de dispersion

ou charge d'expulsion.

0019 Munitions lacrymogenes 1.3 G Voir rubrique N° NU 0018

avec charge de

dispersion, charge

d'expulsion ou charge

propulsive

0039 Bombes photo-eclair 1.2 G Bombes

Objets explosifs qui sont

laches d'un aeronef. Ils

peuvent contenir un liquide

inflammable avec charge

d'eclatement,

une composition photo-eclair

ou une charge d'eclatement.

Cette denomination inclut

les bombes photo-eclair.

0049 Cartouches-eclair 1.1 G Cartouches-eclair

Objets constitues d'une

enveloppe, d'une amorce et

de poudre-eclair, le tout

assemble en un ensemble pret

pour le tir.

0050 Cartouches-eclair 1.3 G Voir rubrique N° NU 0049

0054 Cartouches de 1.3 G Cartouches de signalisation

signalisation Objets concus pour lancer des

signaux lumineux colores ou

d'autres signaux a l'aide

de pistolets signaleurs, etc.

0066 Meche a combustion 1.4 G Meche a combustion rapide

rapide Objet constitue de fils

textiles couverts de

poudre noire ou d'une

autre composition

pyrotechnique a combustion

rapide et d'une enveloppe

protectrice souple, ou

constitue d'une ame

de poudre noire entouree

d'une toile tissee souple.

Il brule avec une flamme

exterieure qui progresse le

long de la meche et sert a

transmettre l'allumage d'un

dispositif a une charge.

0092 Dispositifs eclairants de 1.3 G Dispositifs eclairants

surface Objets constitues de matieres

pyrotechniques, concus pour

eclairer, identifier,

signaler ou avertir.

0093 Dispositifs eclairants 1.3 G Voir rubrique N° NU 0092

aeriens

0101 Meche non detonante 1.3 G En anglais, deux termes tres

semblables designent

respectivement la meche

(fuse) et la fusee (fuze).

Bien que ces deux mots aient

une origine commune (fusee,

fusil en francais) et soient

parfois consideres comme

deux orthographes

differentes d'un même terme,

il est utile de

maintenir la convention

selon laquelle fuse fait

reference a un

dispositif d'allumage de

type meche tandis que

fuze se refere a un

dispositif utilise pour

les munitions, qui integre

des composantes mecaniques,

electriques, chimiques ou

hydrostatiques pour

declencher une chaine par

deflagration ou detonation.

Meche instantanee non

detonante (conduit de feu)

Objet constitue de fils de

coton impregnes de pulverin

(conduits de feu). Il brule

avec une flamme exterieure

et est utilise dans les

chaines d'allumage des

artifices de divertissement,

etc.

0103 Cordeau d'allumage a 1.4 G Cordeau d'allumage a enveloppe

enveloppe metallique metallique

Objet constitue d'un tube de

metal contenant une ame

d'explosif deflagrant.

0171 Munitions eclairantes 1.2 G Munitions eclairantes avec

avec ou sans charge de ou sans charge de

dispersion, charge dispersion, charge

d'expulsion ou charge d'expulsion ou charge

propulsive propulsive

Munitions conçues pour

produire une source unique

de lumiere intense en vue

d'eclairer un espace. Les

cartouches eclairantes, les

grenades eclairantes, les

projectiles eclairants,

les bombes eclairantes et

les bombes de reperage sont

compris sous cette

denomination.

0191 Artifices de 1.4 G Objets concus pour produire

signalisation a main des signaux.

0192 Petards de chemin de fer 1.1 G Voir rubrique N° NU 0191

0194 Signaux de detresse de 1.1 G Voir rubrique N° NU 0191

navires

0195 Signaux de detresse de 1.3 G Voir rubrique N° NU 0191

navires

0196 Signaux fumigenes 1.1 G Voir rubrique N° NU 0191

0197 Signaux fumigenes 1.4 G Voir rubrique N° NU 0191

0212 Traceurs pour munitions 1.3 G Traceurs pour munitions

Objets fermes contenant des

matieres pyrotechniques et

concus pour suivre la

trajectoire d'un projectile.

0254 Munitions eclairantes 1.3 G Voir rubrique N° NU 0171

avec ou sans charge de

dispersion, charge

d'expulsion ou charge

propulsive

0297 Munitions eclairantes 1.4 G Voir rubrique N° NU 0254

avec ou sans charge de

dispersion, charge

d'expulsion ou charge

propulsive

0299 Bombes, photo-eclair 1.3 G Voir rubrique N° NU 0039

0300 Munitions incendiaires 1.4 G Voir rubrique N° NU 0009

avec ou sans charge de

dispersion, charge

d'expulsion ou charge

propulsive

0301 Munitions lacrymogenes 1.4 G Voir rubrique N° NU 0018

avec charge de

dispersion, charge

d'expulsion ou charge

propulsive

0303 Munitions fumigenes 1.4 G Voir rubrique N° NU 0015

avec ou sans charge de

dispersion, charge

d'expulsion ou charge

propulsive

0306 Traceurs pour munitions 1.4 G Voir rubrique N° NU 0212.

0312 Cartouches de 1.4 G Cartouches de signalisation

signalisation Objets concus pour lancer des

signaux lumineux colores ou

d'autres signaux a l'aide

de pistolets signaleurs,

etc.

0313 Signaux fumigenes 1.2 G Voir rubrique No NU 0195

0318 Grenades d'exercice a 1.3 G Grenades a main ou a fusil

main ou a fusil Objets concus pour etre

lances a la main ou a

l'aide d'un fusil.

Cette denomination comprend

les grenades d'exercice a

main ou a fusil

0319 Amorces tubulaires 1.3 G Amorces tubulaires

Objets constitues d'une

amorce provoquant l'allumage

et d'une charge auxiliaire

deflagrante, telle que

poudre noire, utilises

pour l'allumage d'une

charge propulsive dans une

douille, par exemple pour

les canons.

0320 Amorces tubulaires 1.4 G Voir rubrique N° NU 0319

0333 Artifices de 1.1 G Artifices de divertissement

divertissement Objets pyrotechniques concus

a des fins de divertissement.

0334 Artifices de 1.2 G Voir rubrique N° NU 0333

divertissement

0335 Artifices de 1.3 G Voir rubrique N° NU 0333

divertissement

0336 Artifices de 1.4 G Voir rubrique N° NU 0333

divertissement

0362 Munitions d'exercice 1.4 G Munitions d'exercice

Munitions depourvues de

charge d'eclatement

principale, mais contenant

une charge de dispersion

ou d'expulsion.

Generalement, elles

contiennent aussi une fusee

et une charge propulsive.

0363 Munitions pour essais 1.4 G Munitions pour essais

Munitions contenant une

matiere pyrotechnique,

utilisees pour eprouver

l'efficacite ou la puissance

de nouvelles munitions ou

de nouveaux elements ou

ensembles d'armes.

0372 Grenades d'exercice a 1.2 G Voir rubrique N° NU 0318

main ou a fusil

0373 Artifices de 1.4 S Voir rubrique N° NU 0191

signalisation a main

0403 Dispositifs eclairants 1.4 G Voir rubrique N° NU 0092

aeriens

0418 Dispositifs eclairants de 1.2 G Voir rubrique N° NU 0092

surface

0419 Dispositifs eclairants de 1.1 G Voir rubrique N° NU 0092

surface

0420 Dispositifs eclairants 1.1 G Voir rubrique N° NU 0092

aeriens

0421 Dispositifs eclairants 1.2 G Voir rubrique N° NU 0092

aeriens

0424 Projectiles 1.3 G Projectiles

inertes avec traceur Objets tels qu'obus ou balle

tires d'un canon ou d'une

autre piece d'artillerie,

d'un fusil ou d'une autre

arme de petit calibre. Ils

peuvent être inertes, avec

ou sans traceur, ou

peuvent contenir une charge

de dispersion, une charge

d'expulsion ou une charge

d'eclatement. Cette

denomination comprend : les

projectiles inertes avec

traceur, les projectiles

avec charge de dispersion

ou charge d'expulsion, les

projectiles avec charge

d'eclatement.

0425 Projectiles 1.4 G Voir rubrique N° NU 0424

inertes avec traceur

0428 Objets pyrotechniques 1.1 G Objets pyrotechniques a usage

a usage technique technique

Objets qui contiennent des

matieres pyrotechniques et

qui sont destines a des

usages techniques tels que

production de chaleur,

production de gaz, effets

sceniques, etc. Ne sont pas

compris sous cette

denomination les objets

suivants qui figurent

separement dans la liste

toutes les munitions, les

cartouches de signalisation,

les cisailles pyrotechniques

explosives, les artifices de

divertissement, les

dispositifs eclairants

aeriens, les dispositifs

eclairants de surface, les

attaches pyrotechniques

explosives, les rivets

explosifs, les artifices de

signalisation a main, les

signaux de detresse, les

petards de chemin de fer,

les signaux fumigenes.

0429 Objets pyrotechniques 1.2 G Voir rubrique N° NU 0428

a usage technique

0430 Objets pyrotechniques a 1.3 G Voir rubrique N° NU 0428

usage technique

0431 Objets pyrotechniques 1.4 G Voir rubrique N° NU 0428

a usage technique

0434 Projectiles avec charge 1.2 G Projectiles

de dispersion ou charge Objets tels qu'obus ou balle

d'expulsion tires d'un canon ou d'une

autre piece d'artillerie,

d'un fusil ou d'une autre

arme de petit calibre. Ils

peuvent être inertes, avec

ou sans traceur, ou

peuvent contenir une charge

de dispersion, une charge

d'expulsion ou une charge

d'eclatement. Cette

denomination comprend : les

projectiles inertes avec

traceur, les projectiles

avec charge de dispersion

ou charge d'expulsion, les

projectiles avec charge

d'eclatement.

0435 Projectiles avec charge 1.4 G Voir rubrique N° NU 0434

de dispersion ou charge

d'expulsion

0452 Grenades d'exercice a 1.4 G Voir rubrique N° NU 0372

main ou a fusil

0487 Signaux fumigenes 1.3 G Voir rubrique N° NU 0194

0488 Munitions d'exercice 1.3 G Munitions d'exercice

Munitions depourvues de

charge d'eclatement

principale, mais contenant

une charge de dispersion

ou d'expulsion.

Generalement, elles

contiennent aussi une fusee

et une charge propulsive. Ne

sont pas compris sous cette

denomination les objets

suivants, qui figurent

separement dans la liste

les grenades d'exercice.

0492 Petards de chemin de fer 1.3 G Voir rubrique N° NU 0194

0493 Petards de chemin de fer 1.4 G Voir rubrique N° NU 0194

0503 Generateurs de gaz pour 1.4 G

sac gonflable

pyrotechniques, ou

modules de sacs

gonflables

pyrotechniques, ou

retracteurs de ceinture

de securite

pyrotechniques

N° NU NOM ET DESCRIPTION CLASSE/ GLOSSAIRE

DIVISION (pour information

uniquement)

Groupe S

0110 Grenades d'exercice a 1.4 S Voir rubrique N° NU 0318

main ou a fusil

0193 Petards de chemin de fer 1.4 S Voir rubrique N° NU 0194

0337 Artifices de 1.4 S Voir rubrique N° NU 0334

divertissement

0345 Projectiles inertes avec 1.4 S Projectiles

traceur Objets tels qu'obus ou balle

tires d'un canon ou d'une

autre piece d'artillerie,

d'un fusil ou d'une autre

arme de petit calibre. Ils

peuvent être inertes, avec

ou sans traceur, ou

peuvent contenir une charge

de dispersion, une charge

d'expulsion ou une charge

d'eclatement.

0376 Amorces tubulaires 1.4 S Voir rubrique N° NU 0319

0404 Dispositifs eclairants 1.4 S Voir rubrique N° NU 0092

aeriens

0405 Cartouches de 1.4 S Cartouches de signalisation

signalisation Objets concus pour lancer des

signaux lumineux colores ou

d'autres signaux a l'aide

de pistolets, etc.

0432 Objets pyrotechniques 1.4 S

a usage technique

- Articles pour lesquels il convient de déterminer s'il s'agit d'articles pyrotechniques ou d'explosifs.

N° NU NOM ET DESCRIPTION CLASSE/ GLOSSAIRE

DIVISION (pour information

uniquement)

Groupe G

0121 Inflammateurs 1.1 G Inflammateurs (allumeurs)

(allumeurs) Objets contenant une ou

plusieurs matieres

explosives, utilises pour

declencher une deflagration

dans une chaine

pyrotechnique. Ils peuvent

etre actionnes chimiquement,

electriquement ou

mecaniquement.

0314 Inflammateurs 1.2 G Voir rubrique N° NU 0121

(allumeurs)

0315 Inflammateurs 1.3 G Voir rubrique N° NU 0121

(allumeurs)

0316 Fusees - allumeurs 1.3 G

0317 Fusees - allumeurs 1.4 G

0325 Inflammateurs 1.4 G Voir rubrique N° NU 0121

(allumeurs)

0353 Matieres explosives, 1.4 G

nsa

0454 Inflammateurs 1.4 S Voir rubrique N° NU 0121

(allumeurs)

N° NU NOM ET DESCRIPTION CLASSE/ GLOSSAIRE

DIVISION (pour information

uniquement)

Groupe S

0131 Allumeurs pour meche 1.4 S Allumeurs pour meche de mineur

de mineur Objets de conceptions variees

fonctionnant par friction,

par choc ou electriquement

et utilises pour allumer la

meche de mineur.

0349 Matieres explosives, 1.4 S

nsa

0368 Fusees - allumeurs 1.4 S

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 novembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 17 janvier 1995 portant reconnaissance officielle des explosifs à usage civil, de marquage CE.

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Préambule

Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 1er février 2000 et 14 mai 2000, et l'article 4;

Vu la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs;

Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 1995 portant reconnaissance officielle des explosifs à usage civil de marquage CE, modifié par l'arrêté ministériel du 12 mars 2003;

Considérant que les articles pyrotechniques et les munitions ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil prescrites par l'arrêté ministériel du 17 janvier 1995 précité;

Considérant que les annexes à la directive 2004/57/CE de la Commission du 23 avril 2004 sur l'identification des articles pyrotechniques et de certaines munitions aux fins de la Directive 93/15/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil énumèrent les articles considérés comme des objets pyrotechniques ou des munitions dans les recommandations pertinentes des Nations-unies;

Vu la note du Service des explosifs n° E6/EX/04/6555/016 du 14 octobre 2004,

Arrête

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