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2004011452 BE

2004011452 21 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif à l'agrément des opérateurs sectoriels de normalisation.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2004011452

Le Bureau de Normalisation, nommé ci-après "le Bureau", agrée les opérateurs sectoriels de normalisation qui répondent aux conditions suivantes

1° être établi en Belgique;

2° justifier de leur compétence technique, ainsi que de leur capacité administrative et financière à animer en toute impartialité, à partir de leur lieu d'implantation en Belgique, des travaux de commissions de normalisation dans des domaines déterminés, conformément aux programmes de normalisation et selon des règles de procédure et de contrôle des travaux émises par le Bureau;

3° être représentatif en Belgique, de par leur spécificité, leur compétence et leurs relations dans le pays, des domaines précités.

BE Justel 2004011452

§ 1er. Les demandes d'agrément sont adressées par écrit au Bureau.

§ 2. Chaque demande doit être accompagnée des documents et renseignements suivants

1° la description précise des domaines faisant l'objet de la demande;

2° une description détaillée de l'organisme et de ses activités;

3° une copie des statuts éventuels;

4° le rapport d'activité éventuel, ainsi que le dernier bilan publié éventuel;

5° une proposition de plan d'action en matière de normalisation, précisant notamment

a) la liste des commissions de normalisation dont l'installation ou la prise en charge est sollicitée;

b) le détail et l'origine des ressources financières envisagées;

c) la liste des moyens opérationnels, tant administratifs que techniques, qui seront affectés à la mission d'opérateur sectoriel de normalisation;

6° tous les documents et renseignements complémentaires, nécessaires à l'appréciation de la demande ou requis par le Bureau.

BE Justel 2004011452

Après réquisition éventuelle de tout élément complémentaire, le Bureau se prononce sur la demande d'agrément.

Il notifie sa décision par écrit au demandeur, au plus tard six mois après la réception de la demande initiale.

BE Justel 2004011452

Le Bureau tient à jour, sur son site internet, une liste reprenant au minimum

1° les nom et adresse de chaque opérateur sectoriel de normalisation agréé;

2° les domaines couverts par l'agrément;

3° la date d'octroi de l'agrément;

4° toute modification apportée à celui-ci.

BE Justel 2004011452

Tout opérateur sectoriel de normalisation agréé est tenu d'informer le Bureau de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur les conditions de validité de son agrément.

BE Justel 2004011452

§ 1er. L'agrément peut être retiré à tout moment, totalement ou partiellement par le Bureau, après que son bénéficiaire ait été mis à même de présenter ses observations, lorsque l'opérateur sectoriel de normalisation

1° ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté;

2° ou n'est plus en mesure d'assumer les responsabilités qui lui incombent,

3° ou refuse de se voir confier par le Bureau l'administration de commissions de normalisation dont il est membre, et pour autant que ces commissions soient reprises dans la liste des commissions de l'article 2, § 2,5°, a);

4° ou enfreint les règles de procédure et de contrôle des travaux émises par le Bureau, visées à l'article 1er, 2°.

§ 2. Le Bureau notifie par écrit à l'opérateur sectoriel de normalisation la décision de retrait d'agrément, avec un préavis de six mois au minimum.

BE Justel 2004011452

Tout opérateur sectoriel de normalisation agréé peut renoncer à son agrément moyennant un préavis écrit d'au moins six mois.

BE Justel 2004011452

Lorsque le retrait d'agrément ou la renonciation à un agrément entraîne l'abandon, par l'opérateur sectoriel de normalisation, du secrétariat de travaux européens ou internationaux, la durée minimale des préavis mentionnés à l'article 6, § 2, et à l'article 7 est portée à quinze mois.

BE Justel 2004011452

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2004011452

Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, notamment les articles 5, 10° et 10;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2004;

Vu l'avis 37.515/1 du Conseil d'Etat donné le 20 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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