2004011451 21 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal déterminant le nombre, la composition et les conditions d'indemnités des membres du Conseil d'Administration du Bureau de Normalisation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-2004 et mise à jour au 15-02-2024)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le Conseil d'Administration, nommé ci-après "le Conseil", du Bureau de Normalisation, nommé ci-après "le Bureau", est composé de [ '> 1 douze membres effectifs dont huit au plus sont du même sexe] '> 1 . Pour chaque membre effectif un suppléant est désigné.
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( 1 )<AR 2024-02-07/04 , art. 1, 002; En vigueur : 25-02-2024>
[ '> 1 Le Conseil est composé de
1° un membre représentant de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;
2° deux membres représentant les autorités fédérales, désignés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ;
3° six membres, dont quatre au plus sont du même sexe, représentant les organisations les plus représentatives des entreprises, dont un représentant les petites et moyennes entreprises ;
4° trois membres, dont deux au plus sont du même sexe, représentant les organisations non gouvernementales compétentes en matière d'intérêts sociétaux.] '> 1
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( 1 )<AR 2024-02-07/04 , art. 2, 002; En vigueur : 25-02-2024>
Le président est nommé parmi les membres effectifs.
Le mandat du président et des membres dure [ '> 1 cinq] '> 1 ans et est renouvelable.
Si le mandat d'un membre effectif prend fin avant terme, son suppléant achève le mandat.
Le mandat de membre [ '> 1 ...] '> 1 prend fin de plein droit à l'âge de soixante-cinq ans.
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2024-02-07/04 , art. 3, 002; En vigueur : 25-02-2024>
Le Conseil peut constituer des comités chargés de la préparation de ses décisions et de l'exécution de ses missions, dont il fixe le nombre, la composition et les compétences.
Le Conseil peut également confier des missions aux opérateurs sectoriels de normalisation agréés.
Les membres du Conseil ne sont pas rémunérés. Ils ne reçoivent pas non plus de jetons de présence.
Les indemnités de déplacement des membres participant à une séance du Conseil sont calculées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
L'utilisation d'une bicyclette donne droit à l'indemnité visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2004.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, notamment l'article 16;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2004;
Vu l'avis 37.514/1 du Conseil d'Etat donné le 20 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 07-02-2024 publié le 15-02-2024
Articles modifiés
1; 2; 3