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2004011424 BE

2004011424 21 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-2004 et mise à jour au 25-01-2013)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2004011424

L'intitulé de l'arrêté royal du 10 février 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux niveaux 1 et 2+ est remplacé par l'intitulé suivant

" Arrêté royal du 10 février 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ".

BE Justel 2004011424

L'article 1er, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie existent les grades particuliers suivants

au rang 10

statisticien

actuaire

conseiller adjoint technique

ingénieur des mines

géologue

inspecteur

au rang 13

statisticien-directeur

actuaire-directeur

conseiller technique

géologue-directeur

ingénieur des mines-directeur

inspecteur-directeur

conseiller industriel. "

BE Justel 2004011424

L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2. Au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont rayés les grades suivants

à partir du 1er juin 2002

1° au niveau 2

- moniteur

- chef moniteur

à partir du 1er octobre 2002

2° au niveau 2+

- contrôleur;

- assistant technique;

- bibliothécaire;

- contrôleur principal;

- assistant technique principal;

- bibliothécaire principal. "

BE Justel 2004011424

Sont abrogés dans le même arrêté

1° les articles 5 et 6;

2° les articles 11 et 12.

CHAPITRE II. - Intégration de certains agents dans les nouvelles carrières.

Section Ire. - Intégration des agents de la carrière particulière de niveau 2 dans le niveau C.

BE Justel 2004011424

§ 1er. Les agents qui, au 1er juin 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-dessous dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite

moniteur assistant administratif chef moniteur (22A) chef moniteur (22B) chef moniteur (grade supprime)

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C.

BE Justel 2004011424

§ 1re. Les agents visés à l'article 5, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

§ 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

§ 3. [ 1 ...] 1

§ 4. Les agents anciennement titulaires de l'échelle de traitement 20B obtiennent, à l'issue de la période de 8 ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétence annuelle liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CA2. [ 1 ...] 1

§ 5. [ 1 ...] 1

Les lauréats qui comptent une ancienneté de 4 ans dans l'échelle de traitement CA2 obtiennent l'échelle de traitement CA3 et ceci au plus tôt le 1er septembre 2003. L'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle de traitement 20E est prise en compte pour le calcul de ces 4 ans.

Les agents qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CA3, obtiennent l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois vacants dans cette échelle de traitement.

§ 6. Les agents titulaires du grade rayé de chef moniteur (22 A) qui, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA3, obtiennent par priorité après 6 ans, l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois vacants dans cette échelle de traitement et dans l'ordre de préférence suivant

1° l'agent le plus ancien en grade;

2° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;

3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.

Leur ancienneté de grade est prise en compte pour le calcul de cette période de 6 ans.

§ 7. Les agents qui étaient titulaires du grade rayé de chef moniteur et qui bénéficient de l'échelle de traitement 22B, conservent cette échelle.

----------

( 1 )<AR 2013-01-21/04 , art. 70, 002; En vigueur : 04-02-2013>

Section II. - Intégration des agents des carrières particulières de niveau 2+ dans le niveau B.

BE Justel 2004011424

§ 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-dessous dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite

contrôleur expert technique contrôleur principal assistant technique assistant technique principal bibliothécaire bibliothécaire principal

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.

BE Justel 2004011424

§ 1er. Les agents visés à l'article 7, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

§ 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

§ 3. [ 1 ...] 4

§ 4. [ 1 ...] 1

----------

( 1 )<AR 2013-01-21/04 , art. 71, 002; En vigueur : 04-02-2013>

CHAPITRE III. - Dispositions finales et abrogatoires.

BE Justel 2004011424

Sont abrogés

1° l'arrêté royal du 9 mars 1998 réglant la carrière de moniteur au Ministère des Affaires économiques;

2° l'arrêté ministériel du 3 février 1997 réglant certaines carrières dans le niveau 2+ et portant simplification des carrières dans les niveaux 2, 3 et 4 au Ministère des Affaires économiques.

BE Justel 2004011424

Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

ANNEXE.

Art. N. Tableau.

Grade raye Echelle de traitement Grade créé Echelle de traitement Liée au grade raye liée au grade créé ----------------------- --- ------------------------------- --- NIVEAU C ----------------------- --- ------------------------------- --- moniteur 20 A assistant administratif CA 1 moniteur 20 B assistant administratif CA 1 moniteur 20 E assistant administratif CA 2 chef moniteur 22 A assistant administratif CA 3 chef moniteur 22 B chef moniteur (grade supprime) 22 B NIVEAU B Contrôleur 26 C expert technique BT 1 Contrôleur 26 K expert technique BT 1 contrôleur principal 28 H expert technique BT 2 contrôleur principal 28 J expert technique BT 2 assistant technique 26 E expert technique BT 1 assistant technique 26 H expert technique BT 1 assistant technique principal 28 C expert technique BT 2 assistant technique principal 28 D expert technique BT 2 bibliothécaire 26 E expert technique BT 1 bibliothécaire 26 H expert technique BT 1 bibliothécaire principal 28 C expert technique BT 2 bibliothécaire principal 28 D expert technique BT 2 ----------------------- --- ------------------------------- ---

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie,

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2004;

Vu l'arrêté royal du 10 février 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux niveaux 1 et 2+;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1998 réglant la carrière de moniteur au Ministère des Affaires économiques;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 3 février 1997 réglant certaines carrières dans le niveau 2+ et portant simplification des carrières dans les niveaux 2, 3 et 4 au Ministère des Affaires économiques;

Vu l'avis du Conseil de Direction, donné le 25 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 5 juillet 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 février 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné les 6 décembre 2002 et 9 décembre 2003;

Vu le protocole n° 82 du 21 juin 2004 du Comité de secteur IV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans l'intérêt du bon fonctionnement du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie les carrières particulières dans les niveaux 2 et 2+ doivent être intégrées d'urgence dans les carrières réformées des niveaux C et B, comme cela a été fait pour les carrières communes par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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