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2004011353 BE

2004011353 4 AOUT 2004. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché de la tapette à mouches électrique " Electric Mosquito Killing Bat ".

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2004011353

La mise sur le marché de la tapette à mouches " Electric Mosquito Killing Bat " qui se présente sous la forme d'une raquette est interdite.

BE Justel 2004011353

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 août 2004.

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

La Ministre de la Protection de la Consommation,

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment les articles 2 et 4, § 2, modifié par les lois des 4 avril 2001 et 18 décembre 2002;

Considérant que les avertissements du mode d'emploi en néerlandais ne sont pas mentionnés dans la version française du mode d'emploi;

Considérant qu'un mode d'emploi erroné peut donner lieu à un usage fautif;

Considérant que la grille de la tapette à mouches " Electric Mosquito Killing Bat " reste sous tension, même après que le bouton ait été lâché et que la lampe-témoin se soit éteinte;

Considérant que des parties du corps peuvent entrer en contact avec cette grille sous tension;

Considérant qu'il peut en résulter des chocs électriques;

Considérant que ces non-conformités constituent des indices suffisants selon lesquels ce produit est dangereux;

Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, Euro Optics, le fournisseur de ce produit, a été informé par lettre recommandée, des non-conformités, le 22 juillet 2003;

Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, dans cette lettre recommandée, il a été prescrit de soumettre ce produit à un contrôle à réaliser par un laboratoire indépendant dans un délai de deux mois;

Considérant que le fournisseur n'a pas donné suite à ce courrier dans ce délai;

Considérant qu'un produit qui n'a pas été soumis à un contrôle prescrit en application de l'article 6 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, est réputé ne pas répondre aux exigences d'un produit sûr;

Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché belge,

Arrête

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