2004011319 5 JUILLET 2004. - Arrêté royal portant création d'un Conseil de la Propriété intellectuelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-2004 et mise à jour au 04-11-2020)
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Il est institué, auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, un Conseil de la Propriété intellectuelle, dénommé ci-après le Conseil.
Sans préjudice des compétences attribuées à d'autres instances en matière de propriété intellectuelle, le Conseil remet à l'attention du ministre qui a la propriété intellectuelle dans ses attributions, dénommé ci-après le ministre, d'initiative après concertation avec l'Office de la Propriété intellectuelle ou à la demande du ministre, des avis sur les questions relatives à la propriété intellectuelle.
[ '> 1 § 1er. Le Conseil se compose de deux sections, la section de la propriété industrielle et la section du droit d'auteur et des droits voisins, qui sont chargées respectivement des questions de propriété industrielle et des questions de droit d'auteur et de droits voisins.
Chaque section est présidée par un membre de la section, désigné par le ministre pour un terme de quatre ans renouvelable.
Chaque section désigne en son sein deux vice-présidents.
§ 2. La section de la propriété industrielle comprend
1° [ '> 2 quinze] '> 2 personnes reconnues pour leur expertise juridique en matière de propriété industrielle;
2° huit mandataires en marques et/ou brevets;
3° six représentants d'entreprises ou d'organisations d'entreprises;
4° trois représentants des entités régionales chargées de la promotion de l'innovation;
5° [ '> 2 un représentant] '> 2 des organisations de consommateurs.
§ 3. La section du droit d'auteur et des droits voisins comprend deux sous-sections, la sous-section `Experts' et la sous-section `Milieux intéressés'.
Le président de la section du droit d'auteur et des droits voisins est également le président de ces deux sous-sections.
Chaque sous-section désigne en son sein deux vice-présidents.
La sous-section `Experts' comprend douze personnes reconnues pour leur expertise juridique en matière de droit d'auteur et de droits voisins.
La sous-section `Milieux intéressés' comprend
1° huit représentants des ayants droit;
2° huit représentants des organisations d'utilisateurs;
3° trois représentants des Communautés;
4° deux représentants des organisations de consommateurs.
§ 4. Les personnes visées au paragraphe 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 4, exercent leur mission au sein du Conseil de manière indépendante et expriment leur opinion indépendamment de tout intérêt qu'elles peuvent avoir en raison d'autres fonctions.
§ 5. Une même personne peut être désignée en tant que membre de la section de la propriété industrielle et en tant que membre de la section du droit d'auteur et des droits voisins.
§ 6. Le Conseil est présidé alternativement, pour un an, par le président de l'une des sections, à commencer par le président le plus âgé.
En cas d'empêchement du président du Conseil, la séance est présidée par le président de l'autre section et en l'absence de celui-ci par le vice-président le plus âgé en séance.
En cas d'empêchement du président d'une section ou d'une sous-section, la séance est présidée par le vice-président le plus âgé en séance.] '> 1
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( 1 )<AR 2014-04-19/28 , art. 1, 002; En vigueur : 24-05-2014>
( 2 )<AR 2018-12-16/13 , art. 1, 003; En vigueur : 17-01-2019>
Les membres [ '> 1 ...] '> 1 du Conseil sont nommés par le ministre pour un terme de quatre ans renouvelable.
[ '> 3 Sans préjudice de l'alinéa 1er, le ministre nomme les mandataires en brevets sur proposition de l'Institut.] '> 3
[ '> 2 Le ministre peut mettre un terme anticipativement au mandat des membres du Conseil visés à l'article 3, § 2, 1° et 2°, et à l'article 3, § 3, alinéa 4, qui ont été présents à moins du tiers de l'ensemble des séances auxquelles ils ont été convoqués durant les deux premières années de leur mandat. Dans ce cas, le ministre nomme de nouveaux membres pour la durée restante du mandat des membres qu'ils remplacent.] '> 2
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( 1 )<AR 2014-04-19/28 , art. 2, 002; En vigueur : 24-05-2014>
( 2 )<AR 2018-12-16/13 , art. 2, 003; En vigueur : 17-01-2019>
( 3 )<AR 2020-09-30/22 , art. 54, 004; En vigueur : 01-12-2020>
Au moins une fois par an, le président du Conseil convoque les membres des deux sections en une séance plénière afin d'entendre l'aperçu des activités des sections au cours de l'année écoulée.
En outre, le Conseil se réunit en séance plénière sur convocation de son président pour traiter les questions communes à l'ensemble de la propriété intellectuelle.
[ '> 1 § 1er. En ce qui concerne les questions relevant de la compétence du Conseil, le président du Conseil, en concertation avec l'Office de la Propriété intellectuelle, peut confier l'examen d'une ou plusieurs questions à un groupe de travail ad hoc, composé de membres du Conseil qu'il désigne et de personnes mentionnées à l'article 9.
Le président du Conseil désigne parmi les membres de celui-ci un président pour chaque groupe de travail ad hoc constitué.
Le président du Conseil veille à l'exécution des tâches confiées aux groupes de travail ad hoc constitués.
§ 2. En ce qui concerne les questions relevant de la compétence d'une section, le président de cette section, en concertation avec l'Office de la Propriété intellectuelle, peut confier l'examen d'une ou plusieurs questions à un groupe de travail ad hoc, composé de membres de cette section qu'il désigne et de personnes mentionnées à l'article 9.
Le président de chaque section désigne parmi les membres de celle-ci un président pour chaque groupe de travail ad hoc constitué.
Le président de chaque section veille à l'exécution des tâches confiées aux groupes de travail ad hoc constitués.
§ 3. En ce qui concerne les questions relevant de la compétence de la section du droit d'auteur et des droits voisins, le président de cette section, en concertation avec l'Office de la Propriété intellectuelle, peut confier l'examen d'une ou plusieurs questions à la section dans son ensemble, à une seule sous-section visée à l'article 3, § 3, ou en parallèle aux deux sous-sections visées à l'article 3, § 3.] '> 1
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( 1 )<AR 2014-04-19/28 , art. 3, 002; En vigueur : 24-05-2014>
En concertation avec l'Office de la Propriété intellectuelle, le président du Conseil établit l'ordre du jour des séances du Conseil et le président de chaque section établit l'ordre du jour des séances de la section.
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2014-04-19/28 , art. 4, 002; En vigueur : 24-05-2014>
Le secrétariat du Conseil, des sections et des groupes de travail ad hoc est assuré par l'Office de la Propriété intellectuelle.
Il est loisible au Conseil et aux sections d'appeler des experts extérieurs ou toute personne dont la collaboration est utile à leurs travaux.
La désignation des experts ou d'autres personnes conformément à l'alinéa 1er doit faire l'objet d'un consensus au sein du Conseil ou de la section concernée.
Le ministre ou son représentant, a le droit d'assister, chaque fois qu'il le juge utile, aux séances du Conseil, des sections ou des groupes de travail ad hoc.
Les fonctionnaires de l'Office de la Propriété intellectuelle ont le droit d'assister aux séances du Conseil, des sections et des groupes de travail ad hoc.
Le Conseil, les sections et les groupes de travail ad hoc sont convoqués par leur président.
Le Conseil et les sections ne peuvent adopter des avis que si la majorité de leurs membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion du Conseil ou de la section concernée est convoquée et l'instance concernée peut alors rendre un avis quelque soit le nombre de personnes présentes.
[ '> 1 La consultation du Conseil et des sections peut avoir lieu par voie écrite si le président concerné l'estime justifié.
Le Conseil et les sections peuvent rendre leurs avis sous couvert de l'anonymat.] '> 1
Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis reprend les différentes opinions.
Le Conseil décide de la publicité à donner à ses avis.
Chaque section décide de la publicité à donner à ses avis.
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( 1 )<AR 2014-04-19/28 , art. 5, 002; En vigueur : 24-05-2014>
Les séances du Conseil, des sections et des groupes de travail ad hoc ne sont pas publiques.
Les membres, les experts et toute autre personne invitée sont tenus au secret, en ce qui concerne les documents et informations confidentiels et la tenue du débat dont ils ont eu connaissance. Le président peut rappeler à l'ordre ou suspendre un membre, après l'avoir entendu.
1 . [ '> 1 Les articles 6 à 13 s'appliquent mutatis mutandis aux sous-sections visées à l'article 3, § 3.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2014-04-19/28 , art. 6, 002; En vigueur : 24-05-2014>
Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation du ministre.
Le mandat des membres du Conseil, des experts et personnes visés à l'article 9, est gratuit. Toutefois, s'ils résident et ont leur activité principale en dehors de Bruxelles-Capitale, ils reçoivent le remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposés pour se rendre du lieu de leur résidence à celui de la réunion.
Le remboursement des frais de parcours s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les membres du Conseil sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au lieu où se tient la réunion.
L'arrêté du Régent du 31 janvier 1949 portant création d'un Conseil supérieur de la Propriété industrielle et l'arrêté ministériel du 10 décembre 1969 créant une commission consultative pour le droit d'auteur sont abrogés.
Le Ministre fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au plus tard le 1er janvier 2006.
Le Ministre qui a la propriété intellectuelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Economie,
Mme F. MOERMAN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'arrêté du Régent du 31 janvier 1949 portant création du Conseil supérieur de la Propriété industrielle;
Vu l'arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 1969 portant création de la Commission consultative pour le droit d'auteur;
Considérant que l'évolution de la propriété intellectuelle aux niveaux belge, européen et international soulève de plus en plus de questions complexes;
Considérant que dans le respect des caractéristiques propres à chaque branche de la propriété intellectuelle, il y a lieu de développer une approche coordonnée des questions concernant le droit d'auteur, les droits voisins, le droit des brevets, le droit des marques, le droit des dessins et modèles et le droit des obtentions végétales;
Considérant que dans le cadre de la réforme Copernic de la Fonction publique les compétences en matière de droit d'auteur, de droits voisins et de droit d'obtentions végétales ont été reprises par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et que par conséquent celui-ci traite à présent l'essentiel de la propriété intellectuelle;
Considérant que, ni le Conseil supérieur de la Propriété industrielle créé par l'arrêté du Régent du 31 janvier 1949, ni la Commission consultative pour le droit d'auteur créée par l'arrêté ministériel du 10 décembre 1969 n'ont pour vocation de développer une approche coordonnée des questions concernant l'ensemble de la propriété intellectuelle tout en tenant compte des spécificités propres à chaque droit de propriété intellectuelle;
Considérant que, pour les motifs précités, il est nécessaire d'instituer un Conseil chargé de remettre au ministre ayant la propriété intellectuelle dans ses attributions, des avis sur les questions soulevées par l'évolution de la propriété intellectuelle; que l'institution de ce Conseil est sans préjudice de la possibilité pour le ministre compétent de consulter par ailleurs les milieux intéressés par la propriété intellectuelle;
Considérant que les fonds nécessaires pour assurer le fonctionnement du Conseil sont supportés, chaque année par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyenne(BR)s et Energie;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 30-09-2020 publié le 04-11-2020
Article modifié : 4
Arrêté royal du 16-12-2018 publié le 17-01-2019
Articles modifiés
3; 4
Arrêté royal du 19-04-2014 publié le 14-05-2014
Articles modifiés
3; 4; 6; 7; 12; 13/1