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2004011285 BE

2004011285 11 JUIN 2004. - Arrêté royal portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation (IBN).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2004011285

Sont approuvées, les normes belges mentionnées ci-après

1° NBN B 03-003

Déformation des structures - Valeurs limites de déformation - Bâtiments (1re édition);

2° NBN B 12-109

Ciments - Ciments à teneur limitée en alcalis (3e édition);

3° NBN B 23-002/A2

Briques de parement en terre cuite (1re édition);

4° NBN B 23-003/A1

Briques de terre cuite destinées à la maçonnerie non décorative (1re édition);

5° NBN B 27-009/A2

Produits céramiques pour parements de murs et de sols - Gélivité - Cycles de gel-dégel (1re édition);

6° NBN C 33-211/A1

Câbles d'énergie - Câbles sous plomb, à âmes conductrices en aluminium, isolés au papier imprégné à masse non migrante (Types 1, 6, 10, 12 et 15 kV) (2e édition);

7° NBN C 61-112-2/A1

Matériel pour installations domestiques et analogues - Prises de courant pour usages domestiques et analogues - Règles particulières pour les fiches plates destinées uniquement au remplacement des fiches non-démontables d'appareils de classe II, fiches à socles multiples, blocs mobiles à socles multiples 1300 W et 3500 W, socles mobiles de prolongateurs pour fiches pour appareils de classe II, 2,5 A - 250 V, socles de prises de courant pour appareil, appareils pour utilisation sous tension continue (5e édition);

8° NBN S 21-050

Inspection et maintenance des extincteurs d'incendie portatifs (1re édition);

9° NBN T 42-010

Tubes et raccords en polyéthylène - Directives pour l'exécution et l'essai d'assemblages soudés (2e édition);

10° NBN T 42-011

Canalisations en polyéthylène - Directives pour la formation, la qualification et le réexamen des soudeurs pour soudage bout à bout, soudage dans l'emboîture et électrosoudage (1re édition);

11° NBN Z 01-002

Classification et frappe de documents (3e édition);

12° NBN IEC 502 - NAD/A2

Câbles pour installations - Câbles de tension assignée 0,6/1 kV, avec et sans protection métallique à comportement amélioré au feu (1re édition);

13° NBN ENV 1991-1

Eurocode 1 - Bases du calcul et actions sur les structures - Partie 1 : Bases du calcul (1re édition);

14° NBN ENV 1991-2-1

Eurocode 1 - Bases du calcul et actions sur les structures - Partie 2-1 : Actions sur les structures - Densité, poids propres et charges d'exploitation (1re édition);

15° NBN ENV 1991-2-2

Eurocode 1 - Bases du calcul et actions sur les structures - Partie 2-2 : Actions sur les structures - Calcul du comportement au feu (1re édition);

16° NBN ENV 1991-2-3

Eurocode 1 - Bases du calcul et actions sur les structures - Partie 2-3 : Actions sur les structures - Charges de neige (1re édition);

17° NBN ENV 1991-2-4

Eurocode 1 - Bases de calcul et actions sur les structures - Partie 2-4 : Actions sur les structures - Actions du vent (1re édition);

18° NBN ENV 1991-2-5

Eurocode 1 - Bases de calcul et actions sur les structures - Partie 2-5 : Actions sur les structures - Actions thermiques (1re édition);

19° NBN ENV 1991-3

Eurocode 1 - Bases de calcul et actions sur les structures - Partie 3 : Charges sur les ponts dues au trafic (1re édition);

20° NBN ENV 1992-1-2

Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu (1re édition);

21° NBN ENV 1993-1-1

Eurocode 3 : Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (1re édition);

22° NBN ENV 1993-1-2

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul de comportement au feu (2e édition);

23° NBN ENV 1994-1-1

Eurocode 4 : Calcul et dimensionnement des structures mixtes acier-béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (1re édition);

24° NBN ENV 1994-1-2

Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu (2e édition);

25° NBN ENV 1996-1-1

Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-1 : Règles générales - Règles pour la maçonnerie armée et non armée (1re édition);

26° NBN ENV 1996-1-2

Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu (1re édition).

BE Justel 2004011285

Les normes énumérées à l'article 1er, peuvent être consultées à l'Institut belge de Normalisation, avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles, où elles sont en vente.

BE Justel 2004011285

Sont abrogés

1° l'article 1er, alinéa 9, de l'arrêté royal du 2 février 1971, portant homologation de la norme NBN 301, 3e édition;

2° l'article 1er, 2°, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 juin 1971, portant homologation de la norme NBN 301/A1, 3e édition;

3° l'article 1er, alinéa 14, de l'arrêté royal du 3 juin 1954, portant homologation de la norme NBN 308, 1re édition;

4° l'article 1er, alinéa 12, de l'arrêté royal du 4 novembre 1957, portant homologation de la norme NBN 315-1, 1re édition;

5° l'article 1er, alinéa 13, de l'arrêté royal du 4 novembre 1957, portant homologation de la norme NBN 315-2, 1re édition;

6° l'article 1er, alinéa 14, de l'arrêté royal du 4 novembre 1957, portant homologation de la norme NBN 315-3, 1re édition;

7° l'article 1er, alinéa 15, de l'arrêté royal du 4 novembre 1957, portant homologation de la norme NBN 315-4, 1re édition;

8° l'article 1er, alinéa 44, de l'arrêté royal du 17 juillet 1956, portant homologation de la norme NBN 376, 1re édition;

9° l'article 1er, 2°, alinéa 4, de l'arrêté royal du 31 octobre 1966, portant homologation de la norme NBN 376/A1, 1re édition;

10° l'article 1er, 1°, alinéa 9, de l'arrêté royal du 18 novembre 1968, portant homologation de la norme NBN 519, 1re édition;

11° l'article 1er, 2°, alinéa 5, de l'arrêté royal du 27 octobre 1967, portant homologation de la norme NBN 519/A1, 1re édition;

12° l'article 1er, alinéa 21, de l'arrêté royal du 11 septembre 1963, portant homologation de la norme NBN 593, 1re édition;

13° l'article 1er, 1°, alinéa 23, de l'arrêté royal du 18 novembre 1968, portant homologation de la norme NBN 753, 1re édition;

14° l'article 1er, alinéa 58, de l'arrêté royal du 2 février 1971, portant homologation de la norme NBN 846, 1re édition;

15° l'article 1er, alinéa 20, de l'arrêté royal du 18 août 1972, portant homologation de la norme NBN 866, 1re édition;

16° l'article 1er, alinéa 21, de l'arrêté royal du 18 août 1972, portant homologation de la norme NBN 867, 1re édition;

17° l'article 1er, alinéa 23, de l'arrêté royal du 18 août 1972, portant homologation de la norme NBN 869, 1re édition;

18° l'article 1er, alinéa 26, de l'arrêté royal du 18 août 1972, portant homologation de la norme NBN 872, 1re édition;

19° l'article 1er, 1°, alinéa 7, de l'arrêté royal du 28 février 1984, portant homologation de la norme NBN A 43-402, 1re édition;

20° l'article 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 17 mars 1994, portant homologation de la norme NBN B 12-109, 2e édition;

21° l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 décembre 1999, portant homologation de la norme NBN B 17-001, 1re édition;

22° l'article 1er, 1°, alinéa 9, de l'arrêté royal du 29 janvier 1979, portant homologation de la norme NBN B 31-005, 1re édition;

23° l'article 1er, alinéa 7, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN B 31-005/A1, 1re édition;

24° l'article 1er, 1°, alinéa 11, de l'arrêté royal du 6 décembre 1979, portant homologation de la norme NBN B 62-200, 1re édition;

25° l'article 1er, 1°, alinéa 13, de l'arrêté royal du 6 décembre 1979, portant homologation de la norme NBN B 62-203, 1re édition;

26° l'article 1er, 1°, alinéa 17, de l'arrêté royal du 26 janvier 1978, portant homologation de la norme NBN C 04-002, 1re édition;

27° l'article 1er, 1°, alinéa 13, de l'arrêté royal du 21 mai 1982, portant homologation de la norme NBN C 20-001, 4e édition;

28° l'article 1er, 1°, alinéa 18, de l'arrêté royal du 20 octobre 1980, portant homologation de la norme NBN C 23-104, 1re édition;

29° l'article 1er, 1°, alinéa 19, de l'arrêté royal du 20 octobre 1980, portant homologation de la norme NBN C 23-105, 2e édition;

30° l'article 1er, 1°, alinéa 17, de l'arrêté royal du 28 mai 1973, portant homologation de la norme NBN C 27-002, 6e édition;

31° l'article 1er, 2°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1981, portant homologation de la norme NBN C 42-501/A1, 1re édition;

32° l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 18 août 1972, portant homologation de la norme NBN C 42-501, 3e édition;

33° l'article 1er, 1°, alinéa 35, de l'arrêté royal du 28 février 1984, portant homologation de la norme NBN C 42-502, 4e édition;

34° l'article 1er, 1°, alinéa 5, de l'arrêté royal du 18 juillet 1983, portant homologation de la norme NBN C 42-503, 1re édition;

35° l'article 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 13 novembre 1992, portant homologation de la norme NBN C 52-105/A1, 1re édition;

36° l'article 1er, 1°, alinéa 20, de l'arrêté royal du 26 avril 1982, portant homologation de la norme NBN C 79-001-1, 1re édition;

37° l'article 1er, 1°, alinéa 21, de l'arrêté royal du 26 avril 1982, portant homologation de la norme NBN C 79-001-2, 1re édition;

38° l'article 1er, 1°, alinéa 22, de l'arrêté royal du 26 avril 1982, portant homologation de la norme NBN C 79-001-3, 1re édition;

39° l'article 1er, 1°, alinéa 23, de l'arrêté royal du 26 avril 1982, portant homologation de la norme NBN C 79-001-4, 1re édition;

40° l'article 1er, 1°, alinéa 24, de l'arrêté royal du 26 avril 1982, portant homologation de la norme NBN C 79-001-5, 1re édition;

41° l'article 1er, 1°, alinéa 25, de l'arrêté royal du 26 avril 1982, portant homologation de la norme NBN C 79-001-6, 1re édition;

42° l'article 1er, 1°, alinéa 26, de l'arrêté royal du 26 avril 1982, portant homologation de la norme NBN C 79-001-7, 1re édition;

43° l'article 1er, 1°, alinéa 27, de l'arrêté royal du 26 avril 1982, portant homologation de la norme NBN C 79-001-8, 1re édition;

44° l'article 1er, alinéa 9, de l'arrêté royal du 13 mars 1987, portant homologation de la norme NBN E 01-001, 2e édition;

45° l'article 1er, alinéa 8, de l'arrêté royal du 12 juin 1987, portant homologation de la norme NBN E 53-001/A1, 1re édition;

46° l'article 1er, 1°, alinéa 66, de l'arrêté royal du 27 décembre 1974, portant homologation de la norme NBN G 13-001, 1re édition;

47° l'article 1er, 1°, alinéa 32, de l'arrêté royal du 18 juillet 1975, portant homologation de la norme NBN G 55-002, 1re édition;

48° l'article 1er, 1°, alinéa 36, de l'arrêté royal du 29 janvier 1979, portant homologation de la norme NBN G 55-004, 1re édition;

49° l'article 1er, alinéa 11, de l'arrêté royal du 27 novembre 1984, portant homologation de la norme NBN G 55-009, 1re édition;

50° l'article 1er, 1°, alinéa 16, de l'arrêté royal du 21 mai 1982, portant homologation de la norme NBN G 55-010, 2e édition;

51° l'article 1er, 1°, alinéa 17, de l'arrêté royal du 21 mai 1982, portant homologation de la norme NBN G 55-011, 3e édition;

52° l'article 1er, alinéa 12, de l'arrêté royal du 27 novembre 1984, portant homologation de la norme NBN G 55-013, 1re édition;

53° l'article 1er, alinéa 17, de l'arrêté royal du 28 juin 1985, portant homologation de la norme NBN G 55-014, 1re édition;

54° l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 décembre 1986, portant homologation de la norme NBN G 55-017, 1re édition;

55° l'article 1er, alinéa 12, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN G 55-018, 1re édition;

56° l'article 1er, alinéa 13, de l'arrêté royal du 4 septembre 1987, portant homologation de la norme NBN G 55-019, 1re édition;

57° l'article 1er, 1°, alinéa 29, de l'arrêté royal du 21 janvier 1974, portant homologation de la norme NBN G 58-001, 1re édition;

58° l'article 1er, 1°, alinéa 30, de l'arrêté royal du 21 janvier 1974, portant homologation de la norme NBN G 58-002, 1re édition;

59° l'article 1er, 1°, alinéa 31, de l'arrêté royal du 21 janvier 1974, portant homologation de la norme NBN G 58-003, 1re édition;

60° l'article 1er, 1°, alinéa 32, de l'arrêté royal du 21 janvier 1974, portant homologation de la norme NBN G 58-004, 1re édition;

61° l'article 1er, 1°, alinéa 33, de l'arrêté royal du 21 janvier 1974, portant homologation de la norme NBN G 58-005, 1re édition;

62° l'article 1er, 1°, alinéa 34, de l'arrêté royal du 21 janvier 1974, portant homologation de la norme NBN G 58-006, 1re édition;

63° l'article 1er, 1°, alinéa 35, de l'arrêté royal du 21 janvier 1974, portant homologation de la norme NBN G 58-007, 1re édition;

64° l'article 1er, 1°, alinéa 36, de l'arrêté royal du 21 janvier 1974, portant homologation de la norme NBN G 58-008, 1re édition;

65° l'article 1er, 1°, alinéa 37, de l'arrêté royal du 21 janvier 1974, portant homologation de la norme NBN G 58-009, 1re édition;

66° l'article 1er, 1°, alinéa 20, de l'arrêté royal du 2 août 1976, portant homologation de la norme NBN G 58-010, 1re édition;

67° l'article 1er, 1°, alinéa 21, de l'arrêté royal du 2 août 1976, portant homologation de la norme NBN G 58-011, 1re édition;

68° l'article 1er, 1°, alinéa 22, de l'arrêté royal du 2 août 1976, portant homologation de la norme NBN G 58-012, 1re édition;

69° l'article 1er, alinéa 14, de l'arrêté royal du 27 novembre 1984, portant homologation de la norme NBN G 58-014, 1re édition;

70° l'article 1er, alinéa 16, de l'arrêté royal du 30 mars 1989, portant homologation de la norme NBN G 58-015, 1re édition;

71° l'article 1er, alinéa 10, de l'arrêté royal du 16 mai 1990, portant homologation de la norme NBN G 58-017, 1re édition;

72° l'article 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 2 février 1990, portant homologation de la norme NBN G 58-018, 1re édition;

73° l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 juin 1989, portant homologation de la norme NBN G 58-019, 1re édition;

74° l'article 1er, alinéa 19, de l'arrêté royal du 17 janvier 1992, portant homologation de la norme NBN G 58-020, 1re édition;

75° l'article 1er, alinéa 14, de l'arrêté royal du 13 novembre 1992, portant homologation de la norme NBN G 58-022, 1re édition;

76° l'article 1er, alinéa 14, de l'arrêté royal du 25 octobre 1993, portant homologation de la norme NBN G 58-023, 1re édition;

77° l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 décembre 1986, portant homologation de la norme NBN G 59-001, 1re édition;

78° l'article 1er, 1°, alinéa 35, de l'arrêté royal du 18 juillet 1975, portant homologation de la norme NBN G 62-002, 1re édition;

79° l'article 1er, 1°, alinéa 23, de l'arrêté royal du 2 août 1976, portant homologation de la norme NBN G 62-003, 3e édition;

80° l'article 1er, 1°, alinéa 57, de l'arrêté royal du 30 août 1976, portant homologation de la norme NBN G 62-007, 3e édition;

81° l'article 1er, 1°, alinéa 58, de l'arrêté royal du 30 août 1976, portant homologation de la norme NBN G 62-008, 1re édition;

82° l'article 1er, 1°, alinéa 38, de l'arrêté royal du 29 janvier 1979, portant homologation de la norme NBN G 62-015, 1re édition;

83° l'article 1er, 1°, alinéa 38, de l'arrêté royal du 20 octobre 1980, portant homologation de la norme NBN G 62-016, 1re édition;

84° l'article 1er, 1°, alinéa 30, de l'arrêté royal du 22 décembre 1980, portant homologation de la norme NBN I 10-202, 1re édition;

85° l'article 1er, alinéa 19, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN I 10-203, 1re édition;

86° l'article 1er, alinéa 22, de l'arrêté royal du 26 juin 1986, portant homologation de la norme NBN I 10-205, 1re édition;

87° l'article 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 2 février 1990, portant homologation de la norme NBN I 10-206, 1re édition;

88° l'article 1er, 1°, alinéa 81, de l'arrêté royal du 27 décembre 1974, portant homologation de la norme NBN S 22-003, 1re édition;

89° l'article 1er, 1°, alinéa 49, de l'arrêté royal du 28 février 1984, portant homologation de la norme NBN T 21-102, 1re édition;

90° l'article 1er, 1°, alinéa 33, de l'arrêté royal du 28 mai 1973, portant homologation de la norme NBN T 42-001, 1re édition;

91° l'article 1er, alinéa 13, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN T 42-009, 1re édition;

92° l'article 1er, alinéa 14, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN T 42-010, 1re édition;

93° l'article 1er, 1°, alinéa 34, de l'arrêté royal du 28 mai 1973, portant homologation de la norme NBN T 42-101, 1re édition;

94° l'article 1er, alinéa 14, de l'arrêté royal du 19 mai 1989, portant homologation de la norme NBN T 42-104, 2e édition;

95° l'article 1er, alinéa 13, de l'arrêté royal du 27 septembre 1990, portant homologation de la norme NBN T 42-105, 3e édition;

96° l'article 1er, alinéa 29, de l'arrêté royal du 26 juin 1986, portant homologation de la norme NBN T 42-106, 2e édition;

97° l'article 1er, 1°, alinéa 45, de l'arrêté royal du 20 octobre 1980, portant homologation de la norme NBN T 42-107, 2e édition;

98° l'article 1er, 1°, alinéa 25, de l'arrêté royal du 12 octobre 1981, portant homologation de la norme NBN T 42-111, 2e édition;

99° l'article 1er, 1°, alinéa 48, de l'arrêté royal du 20 octobre 1980, portant homologation de la norme NBN T 42-406, 2e édition;

100° l'article 1er, 1°, alinéa 49, de l'arrêté royal du 26 avril 1982, portant homologation de la norme NBN T 42-410, 1re édition;

101° l'article 1er, 1°, alinéa 36, de l'arrêté royal du 2 août 1976, portant homologation de la norme NBN T 42-501, 1re édition;

102° l'article 1er, 1°, alinéa 37, de l'arrêté royal du 2 août 1976, portant homologation de la norme NBN T 42-502, 1re édition;

103° l'article 1er, 1°, alinéa 38, de l'arrêté royal du 2 août 1976, portant homologation de la norme NBN T 42-503, 1re édition;

104° l'article 1er, 1°, alinéa 87, de l'arrêté royal du 27 décembre 1974, portant homologation de la norme NBN T 42-504, 1re édition;

105° l'article 1er, 1°, alinéa 88, de l'arrêté royal du 27 décembre 1974, portant homologation de la norme NBN T 42-505, 1re édition;

106° l'article 1er, 1°, alinéa 65, de l'arrêté royal du 4 octobre 1977, portant homologation de la norme NBN T 42-601, 1re édition;

107° l'article 1er, 2°, alinéa 5, de l'arrêté royal du 7 mai 1981, portant homologation de la norme NBN T 42-601/A1, 1re édition;

108° l'article 1er, 1°, alinéa 66, de l'arrêté royal du 4 octobre 1977, portant homologation de la norme NBN T 42-602, 1re édition;

109° l'article 1er, 2°, alinéa 6, de l'arrêté royal du 7 mai 1981, portant homologation de la norme NBN T 42-602/A1, 1re édition;

110° l'article 1er, 1°, alinéa 67, de l'arrêté royal du 4 octobre 1977, portant homologation de la norme NBN T 42-901, 1re édition;

111° l'article 1er, 1°, alinéa 93, de l'arrêté royal du 27 décembre 1974, portant homologation de la norme NBN T 52-510, 1re édition;

112° l'article 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 7 juin 1995, portant homologation de la norme NBN T 52-705, 3e édition;

113° l'article 1er, alinéa 21, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN T 52-850, 1re édition;

114° l'article 1er, alinéa 24, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN V 21-003, 2e édition;

115° l'article 1er, alinéa 17, de l'arrêté royal du 19 mai 1989, portant homologation de la norme NBN V 21-004, 2e édition;

116° l'article 1er, alinéa 13, de l'arrêté royal du 12 janvier 1989, portant homologation de la norme NBN V 21-005, 2e édition;

117° l'article 1er, alinéa 18, de l'arrêté royal du 19 mai 1989, portant homologation de la norme NBN V 21-016, 2e édition;

118° l'article 1er, alinéa 23, de l'arrêté royal du 17 janvier 1992, portant homologation de la norme NBN Z 01-002, 2e édition;

119° l'article 1er, alinéa 15, de l'arrêté royal du 4 août 1992, portant homologation de la norme NBN EN 233, 1re édition;

120° l'article 1er, alinéa 13, de l'arrêté royal du 25 octobre 1993, portant homologation de la norme NBN EN 25199, 2e édition.

BE Justel 2004011285

Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2004.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Economie,

Mme F. MOERMAN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 relatif à la normalisation;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1954 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1956 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1957 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 1963 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 31 octobre 1966 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1967 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1968 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 2 février 1971 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1971 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 18 août 1972 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 1973 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1974 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1974 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1975 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1976 relatif à l'homologation ou l'enregistrement des normes rendues publiques par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1976 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 30 août 1976 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1977 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 26 janvier 1978 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal

du 29 janvier 1979 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1979 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1980 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1980 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1981 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1981 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1982 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1982 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1983 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1984 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1984 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 1985 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 1986 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1986 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 1987 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1987 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 4 septembre 1987 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu les arrêtés royaux du 12 janvier 1989 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1989 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 19 mai 1989 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1989 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de No

rmalisation;

Vu l'arrêté royal du 2 février 1990 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 1990 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 1990 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 1992 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1992 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1993 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 1995 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1999 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement, donné le 5 mai 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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