2004011282 15 JUIN 2004. - Arrêté royal fixant certaines gammes de quantités nominales et réglementant l'indication des quantités de certains produits en préemballages. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 08-07-2004 et mise à jour au 06-07-2009.)
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
[ 1 § 1er. Les vins tranquilles, vins jaunes, vins mousseux, vins de liqueur, vins aromatisés et spiritueux, tels que définis au point 2 de l'annexe au présent arrêté, présentés en préemballages dans les intervalles énumérés au point 1 de la même annexe, ne peuvent être mis sur le marché que dans les quantités nominales énumérées au même point 1.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux produits qu'il énumère lorsqu'ils sont vendus dans des magasins hors taxes pour une consommation en dehors de l'Union européenne.
§ 3. Lorsqu'un préemballage multiple est constitué de deux ou plusieurs préemballages individuels, les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe au présent arrêté s'appliquent à chaque préemballage individuel.
Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou plusieurs emballages individuels non destinés à être vendus séparément, les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe au présent arrêté s'appliquent au préemballage.] 1
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( 1 )<AR 2009-06-19/09 , art. 6, 002; En vigueur : 16-07-2009>
Dans le texte néerlandais, on écrira chaque fois "van de bijlage bij dit besluit" au lieu de tantôt "van de bijlage van dit besluit," tantôt "van de bijlage aan dit besluit".
La plupart des gammes prévues par la directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballage, ne sont pas obligatoires. Seules certaines d'entre elles doivent être respectées dans l'ensemble de l'Union européenne.
Pour certains produits réglementés de manière verticale au niveau européen, des gammes restent établies. Celles-ci doivent être maintenues dans la législation belge. C'est l'objet de l'article 1er, § 1er, ainsi que de l'annexe à laquelle celui-ci fait référence.
La directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages, dernièrement modifiée par la directive 87/356/CEE du Conseil, maintient des gammes de quantités nominales pour la mise sur le marché des fils à tricoter. Celles-ci doivent dès lors rester obligatoires et être reprises dans l'annexe au présent arrêté.
L'article 5 de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, dernièrement modifié par la directive 89/676/CEE du Conseil du 21 décembre 1989, fixe les gammes de quantités nominales pour la commercialisation des vins de raisins frais, de certains vins jaunes, de certains vins mousseux ainsi que de certaines boissons spiritueuses, liqueurs et autres boissons alcoolisées dont la teneur en alcool répond aux conditions fixées à l'article 1er, § 2 du règlement 1576/89/CEE du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (soit dans la plupart des cas 15 %). Ces gammes restent obligatoires et sont dès lors reprises dans l'annexe au présent arrêté.
Le paragraphe 2 de l'article 1er reprend les exceptions prévues par l'arrêté royal du 16 février 1982 qui peuvent rester applicables aux gammes obligatoires. Celles-ci visent essentiellement les produits destinés à un usage professionnel et aux échantillons gratuits.
Le paragraphe 3 de l'article 1er reprend des dispositions de l'arrêté royal du 16 février 1982 qui doivent rester applicables aux gammes qui subsistent dans la réglementation belge. Elles sont reprises de la directive 80/232 du 15 janvier 1980.
Pour les produits préemballés précisés ci-après, l'indication de la quantité nominale doit se faire
1°en unité de volume, en utilisant le litre, le centilitre ou le millilitre
a) les glaces alimentaires;
b) les produits d'entretien et les produits de lavage liquides et pâteux;
c) les produits d'hygiène et de beauté liquides et pâteux;
2° en unité de volume, en utilisant le mètre cube ou le litre
a) les amendements organiques du sol et substrats de culture organiques cités aux chapitres III-A et IV-A de l'annexe I à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture;
3° en unité de masse, en utilisant le kilogramme ou le gramme
a) les produits d'entretien et les produits de lavage solides et en poudre;
b) les produits d'hygiène et de beauté solides et en poudre.
[ 1 c) les fils à tricoter composés de fibres naturelles (animales, végétales et minérales), de fibres chimiques et de mélanges de ces fibres. La quantité nominale indiquée est la masse anhydre du fil à laquelle est appliqué le taux d'humidité fixé par l'annexe II de l'arrêté royal du 14 mars 2007 relatif aux dénominations textiles.] 1
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( 1 )<AR 2009-06-19/09 , art. 7, 002; En vigueur : 16-07-2009>
L'article 8 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur impose pour tout produit conditionné destiné à la vente, d'en indiquer la quantité nominale. L'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées reprend cette obligation et en détermine les conditions générales ou propres à certains types de denrées. Pour les autres produits les arrêtés royaux du 4 septembre 1972 relatif à l'indication des quantités et du 26 janvier 1976 relatif à certaines modalités de l'indication de la quantité, sont d'application.
D'une manière générale, la quantité exprimée doit être la quantité nette, exprimée en masse pour les solides et en volumes pour les liquides. Les différents arrêtés royaux précités prévoient des dispositions particulières applicables à certains types de produits, tenant compte de leurs spécificités.
L'article 2 a pour objet d'imposer pour certains produits particuliers, pour lesquels l'indication des quantités est obligatoire, l'unité de mesure dans laquelle cette indication doit figurer.
Il existe en effet certains produits, pour lesquels le remplissage du contenant peut être réalisé dans une autre consistance que celle du produit fini comme par exemple les produits pâteux ou les glaces alimentaires. Pour ceux-ci, l'abrogation des gammes entraînera l'incertitude quant à l'unité de mesure qui doit être utilisée. Il importe dès lors pour ces produits de préciser si l'indication de la quantité doit être exprimée en masse ou en volume.
Il y a également lieu d'imposer, pour certains amendements organiques de sols et substrats de culture organiques (les terreaux) que l'indication de la quantité soit faite en unité de volume. En effet, l'article 9, 4°, second alinéa de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture prévoit que l'indication de la quantité des amendements de sols et substrats de culture organiques doit se faire en unité de masse. Or, l'affichage du poids du préemballage ne fournit aucune garantie au consommateur quant au volume net qu'il pourra effectivement utiliser. L'affichage de la quantité en unités de volume est une faculté.
La norme NBN-EN 12580 - 1999 établi des lignes directrices prévoyant de façon standardisée l'obligation d'afficher la quantité en unités de volume et de ne plus prévoir l'obligation d'afficher la quantité en unités de masse. Cette mesure a été rendue obligatoire dans les pays voisins. Afin de lutter contre les fraudes (par l'ajout de terre ou de cailloux dans les emballages) et de garantir la concurrence loyale, il y a lieu de rendre obligatoire, également en Belgique, l'indication de la quantité en unité de volume.
L'article 3, § 1er, alinéa 2, du projet fait référence à "la norme EN 76, édition 1 (décembre 1978)". Ce type de référence ne favorise ni l'accessibilité du règlement en projet ni la sécurité juridique. Si, dès lors, le contenu de la norme visée ne peut pas être reproduit dans le texte du projet, il est recommandé de mentionner dans le rapport au Roi quelques précisions sur les possibilités de consultation de la norme concernée ou sur la portée matérielle de celle-ci.
La même observation peut être formulée en ce qui concerne l'article 6, 2°, du projet.
L'article 3 reprend l'obligation, prévue par la directive 80/232/CEE, de faire figurer sur les boites métalliques et les emballages en verre de la plupart des conserves et semi-conserves de produits végétaux destinés à l'alimentation humaine l'indication de leur capacité nominale. Ces emballages doivent en outre répondre aux conditions fixées par la norme européenne EN 76 qui spécifie les capacités des récipients en verre et métalliques ronds pour l'emballage des produits végétaux conservés et semi-conservés destinés à la consommation humaine.
Dans la première phrase de l'article 4, le mot "producten" du texte néerlandais ne concorde pas avec les mots "produits de beauté et de toilette" du texte français. En outre, le membre de phrase "ainsi que de ceux contenant des médicaments", figurant dans le texte français, n'apparaît pas dans le texte néerlandais. Il y a lieu de supprimer ces discordances.
La directive 80/232/CEE prévoit également l'obligation de faire figurer sur les aérosols métalliques l'indication de la capacité nominale du contenant. Cette indication n'est toutefois pas obligatoire pour les aérosols contenant des médicaments ainsi que pour ceux contenant des produits cosmétiques à base d'alcool comprenant plus de 3 % en volume de parfum naturel ou synthétique et plus de 70 % en volume d'alcool éthylique pur (cfr annexe III de la directive).
Elle prévoit également, pour l'ensemble des aérosols, une dérogation à l'obligation d'indiquer le poids du contenu nominal. Seule l'indication du volume de la phase liquide est obligatoire, ce qui n'exclut pas l'indication du poids de celui-ci. Afin de mettre le texte de l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols en conformité avec cette directive une modification de son article 5 est reprise dans l'article 5 du présent arrêté. Cette solution est plus claire que la dérogation qui était reprise dans l'annexe III de l'arrêté royal du 16 février 1982.
L'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols est remplacé par la disposition suivante
" § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des générateurs aérosols qui ne portent pas l'indication du volume de la phase liquide contenue. La quantité nominale du contenu net exprimée en unité de masse peut être ajoutée. ".
Le présent arrêté prévoit des règles spécifiques pour les générateurs aérosols, qui vont à l'encontre de ce qui est prévu dans l'arrêté actuel qui les régit.
Dès lors l'article 5 a pour objet de modifier l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols.
Cette disposition ne modifie en rien les indications qui doivent obligatoirement figurer sur les aérosols. Pour l'ensemble des aérosols, le volume net contenu doit être indiquée. Pour les aérosols en contenants métalliques, visés par l'article 4, la capacité du contenant, doit également être reprise, comme le prévoit l'article 2 du présent arrêté.
A l'article 9, 4°, de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, sont apportées les modifications suivantes
1° dans l'alinéa deux, les mots "et pour les produits visés aux chapitres III-A et IV-A du tableau" sont supprimés;
2° l'alinéa suivant est ajouté
" Pour les produits visés aux chapitres III-A et IV-A du tableau, l'indication de la quantité nominale en unité de volume, déterminée conformément à la norme européenne NBN-EN 12580-1999. Par dérogation à l'alinéa premier, l'indication de la quantité nominale en masse n'est pas obligatoire. ".
L'article 2, 2°, prévoit des règles spécifiques pour certains amendements de sols et substrats de culture organiques, conformément à la norme NBN-EN 12580 - 1999, qui sont plus précises que ce qui est prévu dans l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements de sols et des substrats de culture. Cette norme établi des lignes directrices prévoyant de façon standardisée l'obligation d'afficher la quantité en unités de volume et de ne plus prévoir l'obligation d'afficher la quantité en unités de masse. Dès lors l'article 6 a pour objet de modifier l'arrêté royal du 7 janvier 1998.
L'article 7 visant à insérer un alinéa dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, il conviendrait de supprimer la mention "§ 1er. " dans la disposition en projet.
L'article 2, 1°, impose d'utiliser l'unité de volume pour les glaces alimentaires (litre, centilitre ou millilitre). Cette obligation n'empêche pas que l'indication de la quantité en unité de masse figure également. L'article 8 de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées prévoit notamment des règles spécifiques concernant l'indication de la quantité de certaines denrées alimentaires particulières telles les yaourts ou les sauces émulsionnées. Dans un souci de coordination, cet article est modifié afin d'y insérer le contenu de l'obligation prévue par l'article 2, 1°, du présent arrêté.
1. On complétera l'article 8, 1°, par les mots "..., modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 novembre 1995;".
2. A l'article 8, 3°, on écrira : "... l'alimentation humaine, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 1983;".
Annexe
Dans le texte néerlandais de l'annexe, au point 2.4, il y a lieu de faire référence de manière plus uniforme aux dispositions du règlement n° 1576/89/CEE du Conseil du 29 mai 1989.
La chambre était composée de
MM.
M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;
A. Spruyt, assesseur de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme. Le rapport a été présenté par M. B. Steen, auditeur adjoint.
Le greffier, Le président,
A. Beckers. J. De Brabandere.
Outre l'arrêté royal du 16 février 1982, l'article 8 abroge les gammes qui étaient contenues dans d'autres dispositions réglementaires (concernant la bière et les conserves de lait) ainsi que l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984 portant désignation de l'unidose en matière de produits de coloration pour cheveux offerts en vente sous forme de mousse en bidons aérosols, devenu obsolète.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs.
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
AVIS 36.309/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de la Protection de la consommation, le 16 décembre 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant certaines gammes de quantités nominales et réglementant l'indication des quantités de certains produits en préemballages", a donné le 8 janvier 2004 l'avis suivant
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à modifier la réglementation relative à certains produits en préemballages.
En prévoyant les modifications en projet, les auteurs du projet entendent en premier lieu satisfaire à un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 12 octobre 2000 (1). A cet effet, le projet adapte le règlement relatif à la mention obligatoire des quantités nominales sur les préemballages de certains produits, compte tenu des dispositions énoncées à cet égard dans la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages.
( (1) (1) CJCE, n° C-3/99 du 12 octobre 2000, en cause Cidrerie Ruwet S.A. c° Cidre Stassen
S.A. et HP Bulmer Ltd. )
En outre, le règlement en projet est mis à profit pour mieux faire concorder la réglementation belge avec la directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages.
2. Les différents articles du projet trouvent leur fondement juridique dans les dispositions de loi mentionnées dans le préambule, étant entendu que l'article 2 de la loi du 11 juillet 1969 mentionnée au premier alinéa du préambule ne procure pas de fondement juridique au projet dès lors que le règlement en projet ne porte pas sur les "matières premières" (2).
( (2) La délégation contenue à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 11 juillet 1969 fait explicitement référence à la notion de "matières premières". )
EXAMEN DU TEXTE
1. Eu égard au fait que le règlement en projet ne concerne pas les "matières premières" au sens de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1969 (voir "Portée et fondement juridique du projet", point 2), il y a lieu de supprimer le premier alinéa du préambule.
2. Au deuxième alinéa du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis, il conviendrait de remplacer le mot "modifié" par le mot "inséré".
3. On complétera l'alinéa du préambule faisant référence à l'arrêté royal du 31 mars 1993 concernant la bière par les mots "..., notamment l'article 5;".
4. Il y a lieu de compléter l'alinéa du préambule faisant état de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 par la mention de l'arrêté royal modificatif du 28 mai 2003.
5. Il conviendrait de compléter l'alinéa du préambule mentionnant l'arrêté ministériel du 6 mars 1978 relatif aux conserves de lait destinées à l'alimentation humaine, par les mots "..., notamment l'article 3, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 1983;".
6. Immédiatement après l'alinéa du préambule faisant état de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984 qui sera abrogé, on insérera un alinéa formulé comme suit
" Vu l'avis n° 282 du Conseil de la Consommation du 4 décembre 2002;".
Notre ministre de la Santé publique, Notre ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et Notre ministre de la Protection de la Consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
ANNEXE.
Art. N.Annexe.
[ 1 1. GAMME DES VALEURS DES QUANTITES NOMINALES DU CONTENU DES PREEMBALLAGES (volumes nominaux en millilitres)
a) Vin tranquille : dans l'intervalle de 100 ml à 1500 ml, uniquement les 8 quantités nominales suivantes
100 ml, 187 ml, 250 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml et 1500 ml;
b) Vin jaune : dans l'intervalle de 100 ml à 1500 ml, uniquement la quantité nominale suivante
620 ml;
c) Vin mousseux : dans l'intervalle de 125 ml à 1500 ml, uniquement les 5 quantités nominales suivantes
125 ml, 200 ml, 375 ml, 750 ml, 1500 ml;
d) Vin de liqueur : dans l'intervalle de 100 ml à 1500 ml, uniquement les 7 quantités nominales suivantes
100 ml, 200 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1500 ml;
e) Vin aromatisé : dans l'intervalle de 100 ml à 1500 ml, uniquement les 7 quantités nominales suivantes
100 ml, 200 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1500 ml;
f) Spiritueux : dans l'intervalle de 100 ml à 2000 ml, uniquement les 9 quantités nominales suivantes
100 ml, 200 ml, 350 ml, 500 ml, 700 ml, 1000 ml, 1500 ml, 1.750 ml, 2.000 ml.
2. DEFINITIONS DES PRODUITS
a) Vin tranquille : Vin tel que défini au point b) de la partie XII de l'annexe I du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (code NC ex 2204);
b) Vin jaune : Vin tel que défini au point b) de la partie XII de l'annexe I du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 précité (code NC ex 2204) à appellation d'origine : "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" et "Château-Chalon" en bouteilles conformément à la définition figurant au point 3 de l'annexe I du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1471/2007 de la Commission du 13 décembre 2007;
c) Vin mousseux : Vin tel que défini au point b) de la partie XII de l'annexe I du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 précité et aux points 4 à 9 de l'annexe IV du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 (code NC 2204 10);
d) Vin de liqueur : Vin tel que défini au point b) de la partie XII de l'annexe I du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 précité et au point 3 de l'annexe IV du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 précité (code NC 2204 21 - 2204 29);
e) Vin aromatisé : Vin aromatisé tel que défini à l'article 2, § 1er, point a), du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles, modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005 (code NC 2205);
f) Spiritueux : Boissons Spiritueuse telles que définies à l'article 2 du Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil.] 1
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( 1 )<AR 2009-06-19/09 , art. 9, 002; En vigueur : 16-07-2009>
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 2°, inséré par la loi du 29 décembre 1990;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 2 et 6, modifié par la loi du 22 mars 1989;
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 16 février 1982 relatif aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 1993 concernant la bière, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1998 et 28 mai 2003;
Vu l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées;
Vu l'arrêté ministériel du 6 mars 1978 relatif aux conserves de lait destinées à l'alimentation humaine, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 1983;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984 portant désignation de l'unidose en matière de produits de coloration pour cheveux offerts en vente sous forme de mousse en bidons aérosols;
Vu l'avis n° 282 du Conseil de la Consommation du 4 décembre 2002;
Considérant que les formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ont été accomplies;
Vu l'avis n° 36.309/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 19-06-2009 publié le 06-07-2009
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; N
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que nous soumettons à Votre Majesté a pour objectif de mettre la réglementation belge en conformité avec les dispositions européennes applicables au gammes de quantité nominale de certains produits en préemballage.
La directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantité nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballage, a fixé les quantités dans lesquelles les produits qu'elle vise doivent être conditionnés pour pouvoir être commercialisés. L'arrêté royal du 16 février 1982 a transposé celles-ci en droit belge et en a imposé l'usage exclusif.
Cependant, l'article 5 de cette directive stipule que les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent empêcher la mise sur le marché de préemballages pour des motifs relevant de la valeur de la quantité nominale qu'ils contiennent, à l'exception de certains produits, qui restent réglementés au niveau européen.
Par son arrêt du 12 octobre 2000, affaire C-3/99, Cidrerie Ruwet, la Cour de Justice de la Communauté européenne a condamné la Belgique pour sa réglementation applicable aux gammes de quantité et de capacité nominales. Elle a, en effet, estimé que l'arrêté royal du 16 février 1982 relatif aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages était contraire au principe de la libre circulation des produits, mis en place par l'article 28 du Traité instituant la Communauté européenne. Cet arrêté interdit l'accès au marché belge des produits, même légalement commercialisés dans un autre état membre, qui ne sont pas conditionnés dans les quantités qu'il fixe.
Le présent arrêté abroge l'arrêté royal du 16 février 1982 ainsi que les gammes contenues dans d'autres réglementations verticales, dont certaines relèvent du secteur de l'agriculture ainsi que de la santé publique. Il reprend les dispositions de la directive 80/232/CEE du 15 janvier 1980 qui doivent rester d'application pour les préemballages.
Il tient également compte d'autres dispositions européennes verticales relatives aux gammes ou à l'indication des quantités de certains produits, qui restent valables pour l'ensemble du territoire de l'UE.
C'est pourquoi les bases légales de cet arrêté sont tant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l'information et la protection du consommateur que les lois du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
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