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2004011262 BE

2004011262 1 JUIN 2004. - Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires des réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des [clients protégés résidentiels].<AM 2020-06-25/02 , art. 1, 002; En vigueur : 29-06-2020>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-2004 et mise à jour au 29-06-2020)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2004011262

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° [ '> 1 " client final non protégé " : tout client résidentiel qui ne peut pas être considéré comme un client protégé résidentiel, visé à l'article 2, 16° quater, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007 ;] '> 1

2° "prix de l'énergie" : prix auquel le gestionnaire du réseau de distribution achète son énergie par une procédure d'appel d'offre publique;

3° "gestionnaire du réseau de distribution" le gestionnaire du réseau de distribution ainsi que mentionné à l'article 2, 12° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 20 mars 2003.

----------

( 1 )<AM 2020-06-25/02 , art. 2, 002; En vigueur : 29-06-2020>

BE Justel 2004011262

Les gestionnaires des réseaux de distribution assurent l'approvisionnement des clients finals non protégés éligibles dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur, suivant la réglementation régionale applicable, aux prix maximaux fixés comme suit

Prix de l'énergie + Tarif du réseau de transport + Tarif du réseau de distribution + Marge.

BE Justel 2004011262

La marge visée à l'article 2 est un montant qui est additionné à la somme du prix de l'énergie, du tarif du réseau de transport et du tarif du réseau de distribution si cette somme est inférieure à la moyenne des prix les plus récents annoncés par les fournisseurs dans la zone d'alimentation du gestionnaire de réseau de distribution pour une catégorie semblable de clients. Cette marge est dans ce cas égale à la différence entre la moyenne mentionnée ci-dessus et la somme des trois premiers termes du calcul des prix maximaux comme mentionné dans la formule de l'article 2. Dans tous les autres cas cette marge est nulle.

[ '> 1 ...] '> 1

La Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz peut fixer des règles complémentaires pour le calcul de la marge.

----------

( 1 )<AM 2020-06-25/02 , art. 3, 002; En vigueur : 29-06-2020>

BE Justel 2004011262

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 1er juin 2004.

Mme F. MOERMAN.

Préambule

La Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 20, § 1er, modifié par la loi du 20 mars 2003;

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donnée le 4 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2004;

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Vu l'urgence, motivée par le fait que suite à la libéralisation du marché de l'électricité, il n'existe pas un tarif pour les clients visés par cet arrêté; que ces clients risquent de ne plus être approvisionnés du fait qu'il n'a pas été établi de prix maximaux pour la fourniture à ses clients; qu'il est donc nécessaire d'établir des prix maximaux pour cette catégorie de clients; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs;

Vu l'avis n° 37.213/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 25-06-2020 publié le 29-06-2020

Articles modifiés

INTITULE; 1; 3; 4

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