2004011251 26 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité, l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
A l'article 17 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1994 et 26 novembre 1999, le § 1er est abrogé.
Cet article abroge l'article 17, § 1er de l'arrêté d'exécution. Pour des motifs de cohérence, le régime de ce paragraphe est repris dans la loi.
Cet article remplace entièrement l'article 18 A et B de l'arrêté d'exécution, concernant le calcul de la marge de solvabilité à constituer. Les principes de base sont en grande partie maintenus.
En ce qui concerne l'activité des branches non-vie, les points suivants sont néanmoins nouveaux
-en ce qui concerne le calcul de l'exigence de marge de solvabilité des branches 11, 12 et 13, l'encaissement des primes et la charge des sinistres sont majorés de 50 %;
- les montants de base auxquels le plus grand pourcentage est appliqué, sont relevés à 50 millions d'euros pour les primes et à 35 millions d'euros pour les sinistres (actuellement 10 millions et 7 millions d'euros);
- l'exigence de marge de solvabilité ne peut plus diminuer par rapport à l'exercice précédent, sauf en fonction de l'évolution des provisions techniques pour sinistres à payer.
Une nouveauté en ce qui concerne l'activité d'assurance vie, est l'obligation pour les produits liés à des fonds d'investissement de constituer une marge de solvabilité exigée limitée lorsque les frais de gestion peuvent être adaptés endéans une période de cinq ans ou moins.
Cet article adapte dans l'article 19 du règlement général les minima absolus du fonds de garantie aux exigences nouvelles des directives.
Grâce à l'anticipation de la situation par le législateur belge, à laquelle on a fait référence plus haut, les nouveaux montants n'auront qu'une répercussion plutôt limitée sur les entreprises existantes.
Seulement pour la branche 17, à savoir la protection juridique, où le montant passe de 625.000 euros à 2 millions d'euros, la majoration peut être considérée comme importante.
Au § 3, une nouvelle disposition est ajoutée, rattachant les minimaux à l'indice européen des prix à la consommation.
Cet article fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
A cet effet, cet article insère dans le règlement général un article 39ter qui fixe également le régime transitoire.
Ici, on a considéré que les délais maximum repris dans les directives, qui sont de 5 ans, avec la possibilité de prolonger pour une période additionnelle de deux ans, sont, pour des motifs liés à la protection du consommateur, trop longs.
C'est pourquoi il a été prévu que pour les nouvelles entreprises, l'arrêté est applicable à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté.
Pour les entreprises déjà agréées, c'est la date du 31 décembre 2005 qui est retenue, avec la possibilité de prolonger pour une période additionnelle de deux ans, moyennant certaines conditions.
Pour certains points spécifiques, le délai de cinq ans a néanmoins été repris, moyennant toutefois une adaptation progressive et annuelle, exprimée en pourcentage.
Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ponza, le 26 mai 2004.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 15, § 1er, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994;
Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu la directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002, modifiant la directive 79/267/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie;
Vu la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002, modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance non-vie;
Vu l'avis de la Commission des Assurances du 30 juin 2003;
Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 4 septembre 2003;
Vu l'avis 36.814/1 du Conseil d'Etat rendu le 6 avril 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, transpose dans l'arrêté d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à savoir l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, les directives 2002/12 et 2002/13 modifiant respectivement les directives 79/267 et 73/239 en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et des entreprises d'assurance non-vie (J.O. du 20 mars 2002).
Il en est en effet ainsi qu'un certain nombre d'aspects de l'exigence de solvabilité sont réglés dans ce règlement général. Il s'agit principalement des modalités de calcul de l'exigence de marge et des dispositions relatives au fonds de garantie minimum exigé.
Le présent arrêté doit donc être vu en connexité avec l'arrêté royal qui transpose les directives dans la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
De manière générale il est certainement nécessaire, compte tenu de l'inflation et de la progression du montant des sinistres et des frais, de relever le montant actuel du fonds de garantie minimum.
Néanmoins, la Belgique a déjà anticipé en grande partie cette situation, en adaptant l'article 19 du règlement général du 22 février 1991 par le biais de l'arrêté royal du 26 novembre 1999.
A l'avenir, ce montant minimum sera par ailleurs automatiquement adapté à l'indice européen des biens de consommation.
Discussion article par article