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2004011250 BE

2004011250 26 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2004011250

A l'article 15, § 2, alinéa premier, première phrase, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots " non réalisables " sont supprimés.

BE Justel 2004011250

Cet article remplace l'article 15bis de la loi de contrôle, qui définit les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité.

Pour des raisons de clarté, l'option a été prise de remplacer l'article dans son ensemble.

Outre quelques modifications de natures technique et rédactionnelle, les principales nouveautés se résument comme suit

-l'admission du fonds pour dotations futures ou des réserves de bénéfices comme éléments de la marge de solvabilité disponible. Lorsque personne ne peut faire valoir des droits spécifiques sur ce fonds, celui-ci peut en effet être considéré comme faisant partie des fonds propres. Le fonds pour dotations futures a le même contenu que celui qui est visé au chapitre III des annexes à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances;

- la limitation de la fraction non versée du capital à la fraction dont les contractants doivent encore verser un montant égal au moins à 5 % du fonds de garantie minimum absolu. Cette restriction vise à ce que les créances éventuelles sur des actionnaires individuelles soient suffisamment importantes pour qu'en cas d'exécution forcée, les frais n'excèdent pas la somme à recouvrir;

- les plus-values latentes provenant de la surestimation d'éléments du passif ne sont plus admises comme éléments de la marge de solvabilité disponible. Cette possibilité n'existait que pour les assurances vie. La surestimation des provisions relatives à ces branches ne doit certainement pas être encouragée, car les possibilités informatiques actuelles doivent permettre d'effectuer un calcul correct;

- les rappels de cotisations sont réservés aux associations mutuelles d'assurances pratiquant les opérations non-vie et qui n'opèrent qu'avec des primes variables. La faculté d'exiger des rappels de cotisations doit de plus être reprise dans la police d'assurance;

- les entreprises qui escomptent leurs provisions exceptionnellement sont soumises à un régime spécifique. Même si, selon la règle générale, les provisions ne peuvent pas être escomptées, la possibilité de le faire doit néanmoins être maintenue pour un certain nombre de branches spécifiques (e.a. l'assurance-crédit). Un régime spécifique est applicable dans ces cas;

- il est progressivement mis un terme à l'admission des bénéfices futurs comme éléments de la marge de solvabilité disponible. De plus, un rapport d'actuaire sera dorénavant toujours exigé. Les bénéfices futurs sont des éléments trop incertains pour pouvoir être considérés comme des fonds propres et donc comme une sécurité supplémentaire pour le preneur d'assurance. Ceci est certainement le cas lorsque l'entreprise est en difficultés financières.

BE Justel 2004011250

Cet article insère dans l'article 26, § 2, de la loi de contrôle une possibilité supplémentaire pour la C.B.F.A. d'intervenir préventivement lorsqu'il juge que les droits des preneurs d'assurance ou des assurés sont menacés.

Un programme de rétablissement financier peut être exigé des entreprises, même si, au sens strict, elles satisfont aux exigences de marge de solvabilité.

Une exigence de marge de solvabilité supplémentaire peut également être exigée par anticipation lorsque des difficultés futures peuvent être soup}onnées.

La C.B.F.A. peut également revoir à la baisse la valeur de tous les éléments inclus dans la marge de solvabilité disponible.

Ceci implique notamment qu'il peut être tenu compte de la dépréciation des titres, même si le Conseil d'administration estime que cette dépréciation n'est pas durable.

La qualité de la réassurance ou des réassureurs peut être prise en considération pour la fixation de la marge.

BE Justel 2004011250

Cet article ne demande pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

La Ministre de l'Economie,

Mme F. MOERMAN

BE Justel 2004011250

Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 26 mai 2004.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Economie,

Mme F. MOERMAN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 97;

Vu la directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002, modifiant la directive 79/267/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie;

Vu la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002, modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance non-vie;

Vu l'avis de la Commission des Assurances du 30 juin 2003;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 4 septembre 2003;

Vu l'avis 36.813/1 du Conseil d'Etat rendu le 6 avril 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, transpose dans la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances les directives 2002/12 et 2002/13 modifiant respectivement les directives 79/267 et 73/239 en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurances vie et des entreprises d'assurances non-vie (J.O. du 20 mars 2002).

L'origine de l'adaptation des directives se situe dans le plan d'action pour les services financiers, approuvé par les chefs d'Etat ou de gouvernement lors des Conseils européens de Cologne des 3 et 4 juin 1999 et de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000.

Ce plan d'action reconnaît que la marge de solvabilité des entreprises d'assurances constitue un instrument important de protection des preneurs d'assurance et du marché unique, en ce qu'elle garantit que les entreprises d'assurances disposent de fonds propres adaptés à la nature des risques qu'elles couvrent. La marge de solvabilité permet également d'amortir les effets des fluctuations économiques défavorables, notamment dans le domaine de l'assurance.

S'il est vrai que les directives existantes, qui n'ont pratiquement pas été modifiées depuis les années septante, et la législation qui en dérive ont prouvé leur adéquation, un certain nombre d'adaptations s'imposent néanmoins.

La loi prévoit désormais la possibilité pour l'autorité de contrôle d'intervenir par anticipation, alors même que la marge est encore suffisante, lorsque les droits des preneurs d'assurance sont menacés (adaptation de l'article 26, § 2, de la loi de contrôle).

Dans certaines circonstances, elle peut également intervenir au cas où la marge constituée diminuerait sans toutefois descendre au-dessous du minimum requis.

En outre, les éléments admis à constituer la marge de solvabilité disponible peuvent également être revus à la baisse par la C.B.F.A. par rapport à l'estimation faite par le Conseil d'administration sur base des règles d'évaluation applicables aux comptes annuels.

L'arrêté royal est pris en exécution de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ce qui permet en application de l'article 97 d'adapter la loi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.

La préférence a été donnée à cette technique légistique, en considération du fait que les directives devaient être transposées en droit national pour le 20 septembre 2003 au plus tard.

L'on peut en outre signaler à ce sujet que les dispositions de ces directives ont été reprises littéralement, que les options laissées à la liberté des états membres ne sont pas nouvelles et que la quasi totalité de ces options à déjà été transposée dans la législation nationale en application de directives antérieures.

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