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2004011137 BE

2004011137 30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance.

34 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

BE Justel 2004011137

Dans l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance, les mots " l'Office de Contrôle " sont chaque fois remplacés par les mots " la CBFA ", les mots " charges fixées " par les mots " contributions définies ", les mots " prestations à atteindre " par les mots " prestations définies ", le mot " Communauté " par les mots " Espace économique européen " et les lettres " BEF " par les lettres " euros ".

BE Justel 2004011137

Pour définir la notion de " dirigeant d'entreprises ", l'article 1er, 9°, en projet de l'arrêté royal du 7 mai 2000 se réfère à la définition de cette notion qui figure à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975. Cette dernière définition comportant à son tour une référence aux " personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ", il est préférable que la règle en projet se réfère directement à la disposition concernée du Code des impôts sur les revenus 1992.

BE Justel 2004011137

Comme explicité au point 3°, la notion d'employeur n'est plus assez large. Il convient de la remplacer par celle d'organisateur.

BE Justel 2004011137

L'article 4 doit faire un usage plus correct et plus logique des guillemets et de la ponctuation.

BE Justel 2004011137

La limitation à un type déterminé de contrats stipulés à l'article 7, 6° de l'AR du 7 mai 2000 a été supprimée étant donné que les institutions de prévoyance peuvent conclure avec les entreprises d'assurances des contrats de tout type que ce soit en branche 21,23 ou 26.

BE Justel 2004011137

Cette modification se justifie par le souci d'éliminer toute ambiguïté, s'agissant des provisions techniques auxquelles les quotités mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 7 mai 2000 s'appliquent. En effet, sur base du texte existant on pourrait penser que ces quotités s'appliquent à la totalité des provisions techniques, alors que les provisions techniques qu'elles sont censées couvrir sont clairement les provisions techniques autres que celles visées à l'article 9 de l'arrêté du 7 mai 2000.

BE Justel 2004011137

Dans le texte français de l'article 9, alinéa 1er, en projet, il faut écrire après le deuxième tiret " ... pour prestations à régler, " au lieu de " ... pour prestation à régler; ".

BE Justel 2004011137

L'introduction dans l'arrêté du 7 mai 2000 d'un article 9bis a pour objet d'accepter, à côté des valeurs représentatives citées à l'article 7 de l'arrêté du 7 mai 2000, les créances garanties sur l'employeur comme valeurs représentatives des provisions techniques pour financement des prestations à constituer qui correspondent à la marge de solvabilité à constituer.

Il ressort en effet de l'article 8bis de l'arrêté du 14 mai 1985, que de telles créances peuvent être utilisées pour la marge à constituer étant donné qu'elles ne sont pas, d'après cet article, déduites.

BE Justel 2004011137

Le point b) est adapté pour tenir compte de la nouvelle terminologie de la LPC. Les point f (fonds multi-employeurs) et j (remise du règlement) sont supprimés dans la mesure où ils font double emploi avec, d'une part, l'arrêté royal régissant les règles de fonctionnement des fonds multi-entreprises et, d'autre part, la LPC.

En outre, au point l), les mots " du but à atteindre " sont remplacés par les mots " des prestations définies " pour tenir compte de la nouvelle terminologie de la LPC.

BE Justel 2004011137

Cette modification a pour objet de tenir compte de la garantie prévue à l'article 24 de la LPC. Seule la partie des actifs dépassant les réserves acquises, majorée le cas échéant de la garantie prévue à l'article 24 de la LPC, peuvent être versées dans un fonds social de l'employeur ou recevoir une autre destination sur base d'une CCT.

BE Justel 2004011137

Pour mettre la terminologie en concordance avec la LPC, les mots " buts à atteindre " sont chaque fois remplacés par les mots " prestations définies " et le mot " employeur " par le mot " organisateur ".

BE Justel 2004011137

1. Il conviendrait de commencer la disposition en projet sous l'article 12, 1°, du projet comme suit : " a) les réserves acquises telles qu'elles... ".

2. La phrase liminaire de l'article 12, 2°, du projet doit, semble-t-il, plutôt mentionner le " § 2, alinéa 3 " que le " § 2, b), alinéa 3 ".

BE Justel 2004011137

Cet article insère dans l'arrêté du 7 mai 2000 un article 22bis qui fixe le principe selon lequel la réserve minimale, pour les engagements de type " cash-balance ", se détermine conformément aux dispositions de l'article 29, § 4 de cet arrêté. Bien qu'étant généralement considéré comme des engagements de type prestations définies, ce qui justifie qu'ils soient traités dans la section 1re, il n'en reste pas moins que ces régimes sont apparentés aux régimes de type " contributions définies " avec garantie tarifaire traités à l'article 29, § 4.

BE Justel 2004011137

Si la fin de l'article 23 en projet vise par " LPC " la loi définie à l'article 1er, 10°, en projet (article 2, 3°, du projet), il faut de toute évidence employer la formule qui y est utilisée.

BE Justel 2004011137

Etant donné que la garantie sur les contributions personnelles, telle que maintenant prévue à l'article 24, § 1er de la LPC, n'a pas la qualité d'une réserve acquise, les engagements de type prestations définies ne sont plus totalement couverts.

D'un point de vue prudentiel, une obligation de financement complémentaire s'impose. Le nouvel article 23bis, § 1er stipule maintenant que le patrimoine de l'institution doit être suffisant pour couvrir à tout moment, à côté des provisions visées aux articles 22, 23, 24 et 25, des provisions techniques pour prestations à régler et de la marge à constituer, l'éventuel montant manquant, exigé pour la garantie visée à l'article 24, § 1er de la LPC.

A l'alinéa 2, on règle le cas des affiliés sortis qui ont laissé leurs réserves acquises sans modification de l'engagement de pension dans l'institution de prévoyance (application de l'article 32, § 1er, 3°, a) de la LPC). Etant donné que ces personnes, lors d'un transfert tardif, ont toujours droit à leurs réserves acquises, augmentées à concurrence du montant de la garantie au moment de leur sortie, il est nécessaire pour des raisons prudentielles de prévoir un taux minimum de 0 %.

Le § 2 déroge au § 1er, en ce qui concerne les " cash-balance ", pour lesquels il est renvoyé à l'article 29, § 6 de l'AR du 7 mai 2000 qui est le pendant pour les régimes de type contributions définies de la disposition visée au § 1er pour les régimes de type prestations définies.

BE Justel 2004011137

L'article 22, § 2, a), tel que modifié par l'article 12 du présent arrêté, parle maintenant de " réserves acquises " et non plus de " prestations acquises ". Il y a donc lieu de modifier l'article 25 précité en ce sens

BE Justel 2004011137

La modification apportée par cet article se justifie par le fait qu'il est impératif que le sous-financement visé à l'article 27, § 2 de l'arrêté du 7 mai 2000 s'éteigne au moins aussi vite que les engagements auxquels il est lié. La chose apparaît particulièrement évidente lorsque la population du groupe concerné par l'engagement subit un rajeunissement sensible, auquel cas les provisions techniques pourraient tomber à un niveau extrêmement faible, voire négatif, sans que cela ne se justifie en aucune fa}on.

BE Justel 2004011137

Vu la modification de la nature de la garantie sur les contributions personnelles et l'instauration d'une nouvelle garantie sur les contributions de l'organisateur-employeur, une modification de l'article 29 s'impose.

D'une part, les alinéas 2 et 4 de l'article 29, § 2 sont supprimés pour tenir compte que la garantie visée à l'article 24, § 1er de la LPC sur les contributions personnelles n'est plus considérée comme une réserve acquise. Cela signifie qu'il n'est plus exigé que le compte de l'affilié soit chaque année gratifié du taux maximum obtenu en comparant le return de l'institution au taux de référence imposé.

D'autre part, une règle prudentielle analogue à celle prévue à l'article 23bis pour la garantie sur les contributions personnelles dans le cas des engagements de type prestations définies, est insérée dans un nouveau § 6.

BE Justel 2004011137

Au point 1°, la modification apportée à l'article 30 de l'arrêté du 7 mai 2000 a pour objet de préciser que ce sont les réserves individuelles des affiliés, majorées le cas échéant à concurrence de la garantie de l'article 24 de la LPC, qui ne peuvent plus évoluer qu'en fonction des avoirs de l'institution de prévoyance et ce, lorsque un des situations visées par cet article se produit.

Pour la gestion des comptes individuels, l'article 29, § 2 de l'arrêté du 7 mai 2000 est d'application. Cet article précise que le solde du compte de résultat, tel qu'il se présente dans les comptes établis au terme de l'exercice, diminué des contributions personnelles et patronales relatives à cet exercice et augmenté des prestations versées aux affiliés pendant la même période, doit être réparti sur les différents comptes individuels. De là, il résulte qu'il est tenu compte des frais de gestion puisque ceux-ci ont été portés à charge du compte de résultat avant l'établissement du solde précité.

Au point 2°, l'ajout d'un deuxième alinéa à l'article 30 du même arrêté a pour objet de clarifier les dispositions applicables aux rentiers. Pour ceux-ci, dans la mesure où il n'y a plus d'employeur, et que les réserves n'ont pas été transférées vers un autre organisme de pensions, il n'est plus possible de garantir le paiement de la rente. C'est pourquoi il est prévu que les capitaux constitutifs de rentes soient mis à leur disposition

Le troisième alinéa vise à préciser qu'en cas d'insuffisance, le patrimoine est alors réparti au prorata des réserves visées au premier alinéa, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires ainsi que des capitaux visés au deuxième alinéa.

BE Justel 2004011137

Cet article apporte certaines modifications à l'article 33 de l'arrêté du 7 mai 2000 et ce, essentiellement afin de tenir compte de l'entrée en vigueur de la LPC.

L'alinéa 3 de l'article 33 précité a été modifié étant donné que les garanties visées à l'article 24 de la LPC n'ont pas le caractère de réserve acquise. En outre, la situation des rentiers est précisée.

Le quatrième alinéa qui est inséré, reprend le principe figurant au troisième alinéa de l'article 33 précité selon lequel les montants obtenus après avoir partagé le patrimoine sont inscrits sur des comptes individuels qui n'évolueront plus qu'en fonction du rendement des avoirs de l'institution. Toutefois, il y est également précisé que cette fa}on de faire ne sera d'application que pour les affiliés à l'exception des rentiers. Pour ces derniers, les capitaux constitutifs de leurs rentes en cours seront mis à leur disposition.

BE Justel 2004011137

La version française de l'intitulé du chapitre Vbis en projet n'est pas parfaitement en concordance avec le texte néerlandais, dès lors que seul ce dernier comporte une mention distincte des " chefs d'entreprise ". Il faut éliminer cette discordance.

BE Justel 2004011137

Cet article rectifie, dans le texte néerlandais, une faute matérielle faite lors de la précédente modification et évite ainsi qu'il y ait confusion entre, d'une part, le rapport de l'actuaire désigné, qui fait partie de la statistique et est destiné à la CBFA et, d'autre part, l'avis que l'actuaire désigné doit fournir à l'institution de prévoyance conformément à l'article 40bis de la loi de contrôle.

BE Justel 2004011137

Cet article adapte à l'article 36, § 2, 2° les références aux articles de l'arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie étant donné que ce dernier a été remplacé.

BE Justel 2004011137

Pour certaines institutions de prévoyance, la création d'une personne morale distincte n'a pas de sens.

Il s'agit ici en premier lieu des institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise (fonds internes) qui, conformément aux dispositions transitoires de l'arrêté royal du 14 mai 1985, sont dispensées de l'obligation de calculer et de couvrir des provisions pour les travailleurs en service ou à la retraite à la date où la loi de contrôle devient applicable à ces institutions de prévoyance.

En deuxième lieu, sont visées les institutions de prévoyance existant au sein d'un fonds de sécurité d'existence qui ont uniquement des engagements relatifs aux années antérieures à la date à laquelle la loi leur est devenue applicable.

Dans les cas précités, la création d'une personne morale distincte n'a pas de sens parce qu'elle serait une boîte vide. Ceci est par exemple le cas lorsque les engagements non dispensés sont portés dans une assurance de groupe.

Il faut enfin souligner que ces institutions de prévoyance internes restent bien soumises aux autres obligations de la loi de contrôle, à l'exception de la désignation d'un commissaire agréé. La loi sur les pensions complémentaires est aussi intégralement d'application.

BE Justel 2004011137

On remaniera l'énoncé de l'article 25 comme suit

" Les articles 20, 28 et 32 du même arrêté sont abrogés ".

La chambre était composée de

MM.

M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme M.-C. Ceule, première référendaire chef de section.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

M. Van Damme.

BE Justel 2004011137

Pour certaines institutions, il n'est pas exclu que certaines modifications introduites par le présent arrêté aient pour conséquence une majoration des exigences en matière de financement. C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir une disposition qui permette d'amortir le sous-financement qui pourrait éventuellement en résulter. Le terme de cet amortissement a été fixé à 20 ans.

BE Justel 2004011137

Cet article fixe enfin la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif lui-même au 1er janvier 2004.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté

Le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Economie,

Mme F. MOERMAN

AVIS 35.538/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 27 mai 2003, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance ", a donné le 25 septembre 2003 l'avis suivant

Portée et fondement légal du projet

1. Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance. Ces modifications résultent de l'adoption de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. En explicitant certaines dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2000, le projet vise en outre à remédier à un certain nombre de problèmes d'interprétation ou d'application qui se posent à propos de cet arrêté.

2. Le premier alinéa du préambule du projet soumis pour avis indique comme fondement légal l'article 2, § 3, 6° (lire : l'article 2, § 3, alinéa 1er, 6°), de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, telle que cette disposition a été modifiée récemment par l'article 66 de la loi du 28 avril 2003 précitée. Cette disposition confère au Roi le pouvoir de " fixer la mesure des règles et modalités spéciales " dans laquelle les dispositions de la loi du 9 juillet 1975 s'appliquent aux institutions de prévoyance telles qu'elle les définit après la modification apportée par la loi du 28 avril 2003.

Tout comme l'arrêté royal du 7 mai 2000 à modifier, les règles en projet trouvent en premier leur fondement légal dans les dispositions pertinentes de la loi du 9 juillet 1975 (1), telle que cette loi est rendue applicable aux institutions de prévoyance visées par l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance, de la loi du 9 -juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (2)

( (1) Voir, plus particulièrement, les articles 5, 15, 16, 19 et 96 de la loi du 9 juillet 1975. )

( (2) La modification de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concerné fait l'objet du projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, rend ce jour l'avis 35.537/1. )

Examen du texte

Préambule

1. Le premier alinéa du préambule doit faire mention de la loi du 28 avril 2003 qui a modifié en dernier lieu l'article 2, § 3, alinéa 1er, 6°, de la loi du 9 juillet 1975. En outre, ce même alinéa du préambule doit se référer aux autres articles de la loi du 9 juillet 1975 qui procurent le fondement légal aux règles en projet (voir les articles énumérés dans la note de bas de page 1).

2. Immédiatement après l'alinéa du préambule qui fait référence à l'arrêté royal du 14 mai 1985, il faut ajouter un alinéa mentionnant les articles de l'arrêté royal du 7 mai 2000 que le projet vise à modifier ou à abroger.

BE Justel 2004011137

Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2003.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Economie,

Mme F. MOERMAN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 2, § 3, alinéa 1er, 6°, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2003, et les articles 5, 15, 16, 19 et 96;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 novembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance, notamment les articles 1er, 3 à 12, 17 à 18, 20 à 23, 25, 27 à 30, 32 à 36;

Vu la consultation de la Commission des Assurances du 24 avril 2003;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 30 avril 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.538/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Arrête

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté ci-joint que j'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté, vise à adapter l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance dans le but de tenir compte principalement de la nouvelle loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (appelée ci-après la LPC) et en outre d'apporter des éclaircissements sur des points de l'arrêté royal qui donnaient lieu à des problèmes d'interprétation et d'application.

Les articles du projet d'arrêté appellent les commentaires suivants

BE Justel 2004011137

§ 1er. Tout engagement de prévoyance conclu en faveur des dirigeants d'entreprises est régi par un règlement qui stipule les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et de l'institution de prévoyance.

Le texte du règlement est communiqué sur sa simple demande au dirigeant d'entreprises. Le règlement désigne qui de l'organisateur ou de l'institution de prévoyance est chargé de cette communication.

§ 2. L'affiliation est obligatoire pour toute personne visée au § 1er appartenant à la catégorie définie dans le règlement. La détermination de la catégorie peut comporter des conditions d'âge minimum ou de durée de service minimum. Toutefois, dans ce cas, lorsque le règlement prévoit des prestations définies, ces conditions ne peuvent avoir pour effet de postposer l'affiliation au-delà du vingt-cinquième anniversaire.

§ 3. Par dérogation au § 2, les personnes en service au moment de la conclusion de l'engagement de prévoyance peuvent refuser cette affiliation ou, si le règlement le permet, la différer. Il en est de même lorsque la modification de l'engagement de prévoyance implique une augmentation des obligations des personnes déjà affiliées à la date de cette augmentation.

BE Justel 2004011137

L'organisme de pension communique au moins une fois par an, aux affiliés, le montant des prestations et réserves acquises en stipulant le cas échéant le montant correspondant à la garantie visée à l'article 33ter.

Lors de cette communication, l'organisme de pension informe le dirigeant d'entreprises que le texte du règlement peut être obtenu sur simple demande auprès de la personne qui est désignée conformément au règlement à cet effet.

BE Justel 2004011137

Pour l'application du chapitre V aux dirigeants d'entreprises, les mots " l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 33ter ". "

BE Justel 2004011137

Lorsque l'engagement de prévoyance implique le paiement d'une contribution personnelle de l'affilié, celui-ci a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement de prévoyance à la partie de cette contribution, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite, capitalisée au taux maximum de référence pour les operations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975.

BE Justel 2004011137

Sont dispensées de créer une personne morale distincte

1° les institutions de prévoyance qui bénéficient de la dispense déterminée à l'article 93, § 2 de la loi et qui exécutent uniquement des engagements de pension relatifs à des affiliés qui sont entrés en service avant la date à laquelle la loi est devenue applicable à ces institutions de prévoyance;

2° les institutions de prévoyance qui bénéficient de la dispense déterminée à l'article 93, § 2bis de la loi et qui exécutent uniquement des engagements de pension relatifs aux années antérieures à la date à laquelle la loi leur est devenue applicable. "

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