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2004011084 BE

2004011084 4 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 2001 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2004011084

L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 21 novembre 2001 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac, est remplacé comme suit

" § 1er. Pour l'application du présent arrêté, les carburants et combustibles liquides visés ci-dessous sont répartis en fonction de leur masse volumique, dans les groupes de produits pétroliers ci-après, dont les dénominations légales, les abréviations ou sigles minimaux suivants ainsi que les masses volumiques fixes à mettre en place sont utilisées

1° les essences

- L'essence sans plomb 90 RON - masse volumique 750 kg/m3 a 15 °C UL 90

- L'essence sans plomb 95 RON - masse volumique 750 kg/m3 a 15 °C UL 95

- L'essence sans plomb 98 RON - masse volumique 755 kg/m3 a 15 °C UL 98

2° les gasoils et le petrole lampant

- Le gasoil-diesel pour vehicules routiers - masse volumique Diesel

833 kg/m3 a 15 °C

- Le gasoil de chauffage - masse volumique 850 kg/m3 a 15 °C Gasoil

- Le petrole lampant - masse volumique 800 kg/m3 a 15 °C Lamp

3° les gaz liquefies

- Le butane commercial - masse volumique 577 kg/m3 a 15 °C Buta

- Le propane commercial - masse volumique 510 kg/m3 a 15 °C Propa

- GPL - masse volumique 537 kg/m3 a 15 °C LPG GPL

Si cela s'avère réalisable sur le plan technique, des abréviations ou des sigles plus longs peuvent être utilisés, à condition que toute confusion soit évitée et que ces abréviations ou ces sigles soient le plus proches possible de la dénomination légale. "

BE Justel 2004011084

Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de la Protection de la Consommation, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2004.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Economie et de l'Energie,

Mme F. MOERMAN

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

La Ministre de la Protection de la Consommation,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, notamment l'article 7, § 3;

Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur information et la protection du consommateur, notamment les articles 8, §§ 2 et 3, 12,1 et 14;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1996 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du GPL pour les véhicules routiers, notamment les articles 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du pétrole lampant, notamment les articles 1er et 2;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1999 relatif aux dénominations et aux caractéristiques du propane commercial et du butane commercial, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur, notamment les articles 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 28 octobre 1996 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil-diesel pour les véhicules routiers, notamment les articles 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2001 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles en vrac;

Vu l'arrêté royal du 3 octobre 2002 remplaçant l'arrêté royal du 7 mars 2001 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil de chauffage, notamment les articles 1er et 2;

Vu la notification à la Commission européenne du 3 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation donné le 19 juin 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 22 octobre 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre de la Protection de la Consommation,

Nous avons arrêté et arrêtons

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